JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Monsieur [D] [S]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3], PREFECTURE DE LA CHARENTE,
UDAF DE LA CHARENTE
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N° RG 24/03742 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N44J
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du 14 AOÛT 2024
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Notifications
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 14 AOÛT 2024
Nous, Rémi FIGEROU, Conseiller, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 17 mai 2024 assisté de Hervé GOUDOT, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [D] [S] né le 14 Août 1975 à [Localité 4], Actuellement hospitalisé au CHS [3] -
représentée par Maître Viviane VERNARDAKIS, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé , non comparant à l'audience mais entendu par téléphone
Appelant d'une ordonnance (R.G. 24/00269) rendue le 02 août 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 06 août 2024
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, demeurant [Adresse 5]
PREFECTURE DE LA CHARENTE, demeurant [Adresse 1]
UDAF DE LA CHARENTE, demeurant [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Hervé GOUDOT, greffier, en audience publique, le 14 Août 2024
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ;
Vu l'arrété pris le 23 juillet 2024 par M. Le maire de la commune de [Localité 6] ( Charente) ordonnant le placement provisoire de Monsieur [D] [S] dans un centre hospitalier;
Vu l'admission de monsieur [D] [S] , né le 14 août 1975, en hospitalisation complète (péril imminent) par décision du directeur du centre hospitalier [3] en date du 24 juillet 2024, faisant valoir une hétéro agressivité du patient ;
Vu l'arrété pris par Mme la préféte de la Charente, le 25 juillet 2024 ordonnant l'hospitalisation compléte de M. [S];
Vu le certificat médical de 24 heures préconisant la poursuite de l'hospitalisation sous contraintes;
Vu le certificat médical de 72 heures, préconisant également la poursuite de l'hospitalisation sous contraintes du patient en raison de son déni total de ses troubles et une banalisation de ses difficultés;
Vu l'arrété pris par Mme la Préfète de la Charente, le 26 juillet 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [S];
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Mme la Préféte de la Charente, le 30 juillet 2024;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Angouléme en date du 02 août 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de monsieur [D] [S] ;
Vu l'appel formé par monsieur [D] [S], le 6 août 2024;
Vu les conclusions du ministère public, versées dans le dossier consultable au greffe par les parties, aux fins de voir confirmer l'ordonnance entreprise ;
Vu l'avis médical du 09 août 2024 ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 14 août 2024 à 9H 40 ;
À l'audience, monsieur [D] [S] et son avocat ont été informés du contenu des réquisitions écrites du ministère public et de l'avis médical du 9 août 2024
En raison de la suspicion de gale, évoquée dans ce certificat médical du 9 août 2024, M. [S] a été entendu par la voie télèphonique. Il a eu la parole en dernier. .
Le patient, qui a eu la parole en dernier, en présence de son conseil, a déclaré souhaiter sortir de l'hôpital, son état ne justifiant pas son internement. Son avocate a confirmé les déclarations de son client.
En outre, l'avocat de M. [S] a fait valoir la nullité de la procédure justifiant la mainlevée de la mesure en raison de la notification tardive, le 29 juillet 2024 de l'arrété de Mme la préféte de la Charente en date du 26 juillet. Il a ajouté que l'ordonnance du juge des libertés était nulle car non motivée car se fondant sur des certificats médicaux établis dans des termes parfaitement identiques. Enfin, la mainlevée devait être ordonnée car le dernier certificat médical ne démontrait pas la nécessité de la poursuite de l'hospitalisation.
Il a été indiqué à l'audience que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 14 août 2024 à 15 heures.
MOTIFS DE LA DECISION :
La régularité de l'appel et de la procédure, non remise en cause par le patient ou son conseil, est établie par la production des pièces versées à la procédure.
Aux termes de l'article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales. Notamment, si ceux-ci établissent un état clinique identique du patient, ils n'encourent pas la nullité pour absence de motivation à partir du moment où il n'est pas démontré que l'état de santé de M. [S] ne correspondrait à celui qui a été décrit dans chacun d'eux.
Par voie de conséquence, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'encourt pas davantage la nullité.
En outre, les dispositions de l'article 5§2 de la convention européenne des droits de l'homme n'a pas à s'appliquer au cas d'espèce alors que M. [S] n'a pas été arrêté et aucune accusation n'a été porté contre lui, alors que bien au contraire les autorités ont entendu lui porté secours en lui administrant les soins qui lui étaient nécessaires, dans le seul cadre qui convenait à sont état. En toute hypothèse, l'arrêté pris par Mme la préféte de la Charente lui a été notifié dans un délai raisonnable pour lui permettre d'établir un éventuel recours, recours qu'il ne démontre pas avoir entrepris.
Sur le fond, l'admission de monsieur [D] [S] est intervenue au centre hospitalier en raison d'une crise de démence constatée par le maire de sa commune qui a relevé la dégradation volontaire de son logement ainsi que le caillassage de véhicules de tiers.
Son état de santé le jour des faits a été constaté par un médecin généraliste, le docteur [I].
Les certificats médicaux des 24 et 72 heures confirment l'état de santé dégradé du patient dans le cadre d'un déni d'un tel état.
Le dernier avis médical en date du 9 août 2014 souligne que les traitements qui ont été administrés à l'appelant ont permis une amélioration de son état et que son hospitalisation doit être poursuivie.
Ces éléments démontrent que le patient n'est pas encore en état de lever le péril imminent qui était présent au moment de son admission.
Dans ces conditions c'est à juste titre que le premier juge a considéré que sa prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose afin de garantir l'observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante de sorte que l'hospitalisation complète s'avère toujours nécessaire à ce jour.
Enfin, il ne peut être considéré que le certificat médical du 9 août 2024 ne démontrerait pas la nécessité de la poursuite des soins en hospitalisation sous contrainte alors que bien au contraire le Dr [H] dans celui-ci n'évoque qu'une amélioration de l'état de santé de son patient et la reprise de son traitement au fond d'où la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète. Cette décision se justifiant d'autant plus que l'hospitalisation de l'appelant a été rendue nécessaire en raison de son refus des soins.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes susvisés.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à [D] [S]
Confirme l'ordonnance du juge des liberté et de la détention d'Angoulème du 2 aout 2024 en toutes ses disposition;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'état
Le greffier Le Magistrat
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Angouléme en date du 02 août 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de monsieur [D] [S] ;
Vu l'appel formé par monsieur [D] [S], le 6 août 2024;
Vu les conclusions du ministère public, versées dans le dossier consultable au greffe par les parties, aux fins de voir confirmer l'ordonnance entreprise ;
Vu l'avis médical du 09 août 2024 ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 14 août 2024 à 9H 40 ;
À l'audience, monsieur [D] [S] et son avocat ont été informés du contenu des réquisitions écrites du ministère public et de l'avis médical du 9 août 2024
En raison de la suspicion de gale, évoquée dans ce certificat médical du 9 août 2024, M. [S] a été entendu par la voie télèphonique. Il a eu la parole en dernier. .
Le patient, qui a eu la parole en dernier, en présence de son conseil, a déclaré souhaiter sortir de l'hôpital, son état ne justifiant pas son internement. Son avocate a confirmé les déclarations de son client.
En outre, l'avocat de M. [S] a fait valoir la nullité de la procédure justifiant la mainlevée de la mesure en raison de la notification tardive, le 29 juillet 2024 de l'arrété de Mme la préféte de la Charente en date du 26 juillet. Il a ajouté que l'ordonnance du juge des libertés était nulle car non motivée car se fondant sur des certificats médicaux établis dans des termes parfaitement identiques. Enfin, la mainlevée devait être ordonnée car le dernier certificat médical ne démontrait pas la nécessité de la poursuite de l'hospitalisation.
Il a été indiqué à l'audience que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 14 août 2024 à 15 heures.
MOTIFS DE LA DECISION :
La régularité de l'appel et de la procédure, non remise en cause par le patient ou son conseil, est établie par la production des pièces versées à la procédure.
Aux termes de l'article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales. Notamment, si ceux-ci établissent un état clinique identique du patient, ils n'encourent pas la nullité pour absence de motivation à partir du moment où il n'est pas démontré que l'état de santé de M. [S] ne correspondrait à celui qui a été décrit dans chacun d'eux.
Par voie de conséquence, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'encourt pas davantage la nullité.
En outre, les dispositions de l'article 5§2 de la convention européenne des droits de l'homme n'a pas à s'appliquer au cas d'espèce alors que M. [S] n'a pas été arrêté et aucune accusation n'a été porté contre lui, alors que bien au contraire les autorités ont entendu lui porté secours en lui administrant les soins qui lui étaient nécessaires, dans le seul cadre qui convenait à sont état. En toute hypothèse, l'arrêté pris par Mme la préféte de la Charente lui a été notifié dans un délai raisonnable pour lui permettre d'établir un éventuel recours, recours qu'il ne démontre pas avoir entrepris.
Sur le fond, l'admission de monsieur [D] [S] est intervenue au centre hospitalier en raison d'une crise de démence constatée par le maire de sa commune qui a relevé la dégradation volontaire de son logement ainsi que le caillassage de véhicules de tiers.
Son état de santé le jour des faits a été constaté par un médecin généraliste, le docteur [I].
Les certificats médicaux des 24 et 72 heures confirment l'état de santé dégradé du patient dans le cadre d'un déni d'un tel état.
Le dernier avis médical en date du 9 août 2014 souligne que les traitements qui ont été administrés à l'appelant ont permis une amélioration de son état et que son hospitalisation doit être poursuivie.
Ces éléments démontrent que le patient n'est pas encore en état de lever le péril imminent qui était présent au moment de son admission.
Dans ces conditions c'est à juste titre que le premier juge a considéré que sa prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose afin de garantir l'observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante de sorte que l'hospitalisation complète s'avère toujours nécessaire à ce jour.
Enfin, il ne peut être considéré que le certificat médical du 9 août 2024 ne démontrerait pas la nécessité de la poursuite des soins en hospitalisation sous contrainte alors que bien au contraire le Dr [H] dans celui-ci n'évoque qu'une amélioration de l'état de santé de son patient et la reprise de son traitement au fond d'où la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète. Cette décision se justifiant d'autant plus que l'hospitalisation de l'appelant a été rendue nécessaire en raison de son refus des soins.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes susvisés.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [D] [S] ;
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention d'Angoulême du 2 août 2024 en toutes ses dispositions ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocate, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.
Le greffier Le conseiller délégué
La présente décision a été signée par Rémi FIGEROU, président de chambre, et par Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT