JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Monsieur [U] [W] [H]
C/
CHS DE [Localité 2]
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N° RG 24/03572 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4OI
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du 27 JUILLET 2024
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 27 JUILLET 2024
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président de chambre à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président assisté de Corinne VERCAMER, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [U] [W] [H]
né le 12 Décembre 1989 , demeurant Actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 2] -
représenté par Me Lorène BAULON, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d'une aide juridictionnelle provisoire)
régulièrement avisé, comparant à l'audience par le biais de la téléphonie
Appelant d'une ordonnance (R.G. 24/02309) rendue le 26 juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 27 juillet 2024
d'une part,
ET :
CHS DE [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimé,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 27 juillet 2024,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Corinne VERCAMER, greffier, en audience publique, le 27 Juillet 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211-1-1, L 3211-12-2 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment les articles R.3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28 du code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2014-897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 et le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 26 juillet 2024, à 16 h 13, ayant autorisé la poursuite de la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [U] [W] [H], conformément aux dispositions de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu l'appel formé par M. [U] [W] [H] (par courriel reçu au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 27 juillet 2024 à 11 heures 48), dans lequel l'intéressé sollicite la mainlevée de la mesure d'isolement,
Vu l'avis du parquet général en date du 27 juillet 2024, tendant à la confirmation de l'ordonnance objet de l'appel;
Après audition de M. [U] [W] [H], par téléphone depuis le CH de [Localité 2] (l'utilisation de la visio-conférence étant impossible techniquement); lequel a indiqué qu'il était célibataire, sans enfant, qu'il vivait en France depuis environ 10 ans, qu'il se trouvait à l'hôpital de [Localité 2] depuis 2019 et souhaitait sortir de sa chambre d'isolement (les autorisations de sortie de cette chambre étant actuellement de 3 heures par jour) - le reste des propos étant inaudibles ;
Après avoir entendu le Conseil de M. [H] en ses observations orales, tendant à l'infirmation de l'ordonnance et à la mainlevée du régime de l'isolement, au motif qu'il s'agit en réalité d'une mesure de confort, dès lors que les certificats médicaux sont insuffisamment motivés et ne caractérisent pas un risque de dommages immédiats ou imminents envers autrui, en particulier celui du 25 juillet 2024, ce qui fait grief à M. [H] ;
Et après avoir donné la parole en dernier à M. [H] ;
La décision a été mise en délibéré à 17 heures 15 ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la recevabilité de l'appel:
Vu les articles 640 à 642 du code de procédure civile, R.3211-42 et R.3211-43 du code de la santé publique ;
L'acte d'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais légaux.
Sur le fond:
Selon les dispositions de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique:
I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1.
M. [H] fait l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète sans consentement, selon arrêté du Préfet de la Gironde du 8 janvier 2019, et ce régime de soins a été maintenu par arrêtés des 8 novembre 2021 et 6 mai 2024.
Par décision du 2 juillet 2024 à 12 heures, le médecin psychiatre du CH de [Localité 2] a pris à son égard une mesure d'isolement, qui a ensuite donné lieu à des renouvellements.
Par décisions en date des 8,14 et 20 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la poursuite de la mesure d'isolement.
Il ressort de la dernière décision motivée du Docteur [P], médecin psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 26 juillet 2024 à 13h41, que M. [H], soigné pour schizophrénie, présentait toujours lors de l'examen à cette date, une excitation psychomotrice sur désorganisation et envahissement psychique, nécessité d'hypostimulation, avec menace ou imminence de violence ou hétéro-agressivité, et état d'agitation non dirigé.
Cette décision contient une description suffisante des symptômes et comportements justifiant une mesure d'isolement.
Cette décision motivée mentionne également les mesures alternatives à l'isolement qui avaient été essayées (intervention verbale/désescalade, temps calme/espace d'apaisement, entretien, médicament).
La décision précise également les modalités et les durées de sortie de chambre autorisées, (4x15 mn après les repas, outre 1 heure le matin, 2 heures l'après-midi, sur évaluation par l'équipe soignante selon comportement).
Les pièces communiquées attestent par ailleurs de la mise en oeuvre par l'établissement de soins d'une surveillance stricte par infirmier, sur le plan somatique et psychiatrique.
L'appelant ne justifie pas en quoi l'insuffisance alléguée de la décision de renouvellement d'isolement du 25 juillet 2024 à 15h52 serait de nature à lui faire grief, dès lors, d'une part, que cette décision mentionne également une menace ou imminence de violence, et que la décision suivante de renouvellement (25 juillet 2024 à 19h47) précédant la dernière susvisée soumise au juge des libertés et de la détention (du 26 juillet 2024 à 13h41), faisait état d'une désorganisation idéo-comportementale, avec de nouveau une menace ou imminence de violence ou hétéroagressivité.
Les éléments rappelés ci-dessus établissent que, contrairement à ce que soutient M. [H], la décision d'isolement a été prise de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, après évaluation du patient.
Elle demeure donc justifiée par l'état de santé de l'intéressé, et elle est indispensable pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui-même ou autrui.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance objet de l'appel.
PAR CES MOTIFS :
Déclare l'appel recevable ;
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [U] [W] [H] ;
Confirme l'ordonnance rendue le 26 juillet 2024 à l'égard de M. [U] [W] [H] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au directeur du centre hospitalier spécialisé ainsi qu'au Ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.
La présente décision a été signée par Jean-Pierre FRANCO, président de chambre, et par Corinne VERCAMER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT