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26/07/2024 | FRANCE | N°24/03409

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile - hsc, 26 juillet 2024, 24/03409


JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT



2ème CHAMBRE

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Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

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Madame [L] [D]



C/



CENTRE HOSPITALIER [5], ANTENNE DE [Localité 3], Association SAFED

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N° RG 24/03409 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4AV

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du 26 JUILLET 2024

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Notifications



le :





Grosse délivrée



le :









ORDONNANCE

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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées...

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE

---------------------------

Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

--------------------------

Madame [L] [D]

C/

CENTRE HOSPITALIER [5], ANTENNE DE [Localité 3], Association SAFED

--------------------------

N° RG 24/03409 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4AV

--------------------------

du 26 JUILLET 2024

--------------------------

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

--------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 26 JUILLET 2024

Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 17 mai 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

Madame [L] [D], née le 19 Juillet 1960 à [Localité 4] (44), actuellement hospitalisée au CHS [5]

assistée de Maître Alica VITEK, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagné(e) d'un personnel soignant,

Appelante d'une ordonnance (R.G. 24/00147) rendue le 11 juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 18 juillet 2024

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER [5], ANTENNE DE [Localité 3], [Adresse 1]

SAFED, [Adresse 2]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date 19 juillet 2024,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 25 Juillet 2024

PROCÉDURE

Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ;

Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 11 juillet 2024 ayant autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [L] [D] au pôle d'hospitalisation psychiatrique du Bergeracois ;

Vu l'appel formé par Madame [D] le 18 juillet 2024 parvenu par courriel au greffe de la cour d'appel de Bordeaux à 11h14 ;

Vu l'avis du ministère public en date du 19 juillet 2024 qui a requis la recevabilité de l'appel sur la forme et sur le fond le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [D] au motif qu'une sortie prématurée présenterait un nouveau risque important de rechute.

vu le dernier avis médical en date du 24 juillet 2024 à 14 heures.

Madame [D] a expliqué à l'audience qu'elle est atteinte d'une maladie très grave depuis qu'elle a 15 ans. Elle est atteinte d'une psychose maniacodépressive. Après la lecture à haute voix du dernier certificat médical par le magistrat délégué, elle a expliqué qu'elle n'a pas cherché à se faire du mal. Elle a appliqué du gel hydroalcoolique de manière fréquente sur ses mains et en allumant une cigarette avec son briquet, elle s'est brûlée les mains involontairement. Elle a expliqué qu'on appelait Miss catastrophe. Elle a reconnu avoir des bouffées délirantes. Elle a indiqué qu'elle n'en peut plus d'être à l'hôpital psychiatrique et souhaiterait rentrer chez elle. Elle a évoqué un traitement qui lui convenait parfaitement mais qui a été changé par l'équipe médicale alors que le traitement actuel ne lui convient pas.

À l'audience de la cour, le conseil de Madame [D] a développé oralement des conclusions écrites. Le magistrat délégué n'a pas été en mesure d'en prendre connaissance avant l'audience.

Il est plaidé que plusieurs irrégularités affectent l'hospitalisation complète sous contrainte de Madame [D] il est donc sollicité la mainlevée de la mesure. Les moyens exposés seront évoqués dans la motivation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité de l'appel

L'acte d'appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux.

- Sur l'irrecevabilité de la requête au juge des libertés et de la détention en l'absence de qualité à agir du signataire de cette requête

Il est soutenu que la requête adressée au juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure de soins sans consentement est signé par le directeur d'établissement ou le représentant de l'État dans le département. Le défaut de qualité du signataire constitue une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause y compris pour la première fois en appel.

En l'espèce, la requête au juge des libertés et de la détention est signée par Madame [F] [T] qui est attaché d'administration hospitalière qui a délégation « pour la signature de certificats du service fait et correction éventuelle des erreurs matérielles de toutes les factures mises en liquidation » et qui n'a donc pas de délégation de signature pour saisir le JLD ou introduire une action en justice.

Sur ce :

Madame [F] [T] détient une délégation de signature permanente depuis le 22 septembre 2022 en sa qualité d'attaché d'administration hospitalière et la dénomination « signature de certification du service fait » concerne toutes les actions possibles du directeur de l'établissement notamment celle d'une action en justice.

Le moyen soulevé est donc rejeté.

- Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article L3216'1 du code de la santé publique, les juges des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives.

L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire doit rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées par des soins sans consentement.

Cependant, le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

- Sur l'irrégularité tirée de l'absence de respect des délais prévus à l'article L3212 '7 du code de la santé publique

Il est soutenu qu'il ressort de l'ordonnance du 7 mai 2024 que le dernier certificat médical circonstancié et la dernière décision de maintien de l'hospitalisation prise par le directeur du CH avant la saisine du JLD dataient du 3 avril 2024. Sont uniquement versés un certificat médical et une décision de prolongation en date du 30 mai 2024, un certificat médical et décision de transformation de la mesure d'hospitalisation complète en soins ambulatoires en date du 27 juin 2024 et un certificat médical et une une décision de transformation de la mesure en hospitalisation complète en date du 4 juillet 2024. Les délais prévus par l'article L3212 '7 du code de la santé publique n'ont pas été respectées et la mainlevée de la mesure doit donc être ordonnée.

Sur ce :

la Cour de cassation dans un arrêt du 21 novembre 2019 a indiqué que le JLD saisi pour statuer sur la réadmission en hospitalisation complète pouvait contrôler la régularité des décisions précédentes du directeur du centre hospitalier et ce moyen peut être soulevé y compris en cause d'appel.

Il y a donc lieu à répondre au moyen soulevé.

À titre liminaire, il y a lieu d'indiquer que les certificats médicaux sont nécessaires pour que le JLD puisse exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure d'admission en hospitalisation complète. L'absence d'un certificat légalement prévu dans la procédure soumise au JLD constitue une irrégularité portant atteinte aux droits du patient et qui peut être de nature à entraîner la mainlevée de la mesure.

Il résulte de la lecture de l'ordonnance du 7 mai 2024 que le dernier certificat médical circonstancié et la dernière décision de maintien de l'hospitalisation prise par le directeur du CH avant la saisine du JLD dataient du 3 avril 2024. Il devait donc figurer au dossier entre le premier et le 3 mai 2024 un certificat médical. Or ne figure au dossier qu'un certificat médical et une décision de prolongation en date du 30 mai 2024. Cette absence du certificat médical porte nécessairement grief à Madame [D].

Il y a lieu de constater que les délais prévus par l'article L3212 '7 du code de la santé publique n'ont pas été respectés. Il y a donc lieu d'ordonner la main levée de la mesure qui aura lieu dans la 24 heures de la présente décision afin de permettre à l'équipe soignante de prévoir un suivi en ambulatoire et un traitement médicamenteux adapté à la pathologie de Madame [D].

Il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens soulevés.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable et bien fondé ;

Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Madame [L] [D] dont distraction au profit de son conseil Maître Alica VITEK ;

Infirme l'ordonnance du juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 11 juillet 2024 ;

Statuant à nouveau :

Ordonne la mainlevée de l'hospitalisation complète de Madame [L] [D] qui interviendra à l'issue d'un délai de 24 heures afin de permettre la mise en place d'un soin en ambulatoire et d'un traitement adapté à la pathologie de Madame [L] [D] ;

Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocate, au directeur du centre hospitalier spécialisé dans lequel est soigné Madame [D] ainsi qu'au ministère public.

La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Conseillère déléguée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile - hsc
Numéro d'arrêt : 24/03409
Date de la décision : 26/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-26;24.03409 ?
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