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12/07/2024 | FRANCE | N°24/03131

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile - hsc, 12 juillet 2024, 24/03131


JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT



2ème CHAMBRE

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Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

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Madame [P] [R]



C/



CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA CHARENTE

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N° RG 24/03131 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3FN

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du 12 JUILLET 2024

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Notifications



le :





Grosse délivrée



le :









ORDONNANCE

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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ...

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE

---------------------------

Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

--------------------------

Madame [P] [R]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA CHARENTE

--------------------------

N° RG 24/03131 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3FN

--------------------------

du 12 JUILLET 2024

--------------------------

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

--------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 12 JUILLET 2024

Nous, Isabelle DELAQUYS,, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 17 mai 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

Madame [P] [R], née le 25 Décembre 1994 à [Localité 7] (974), actuellement hospitalisée au CHS [4]

assistée de Maître Pauline PAYET, avocate au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisée, comparante à l'audience par audio-conférence,

Appelante d'une ordonnance (R.G. 24/00225) rendue le 02 juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 02 juillet 2024

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] pris en la personne de son directeur, [Adresse 6]

PREFECTURE DE LA CHARENTE, [Adresse 1]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 03 juillet 2024,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 11 Juillet 2024

SUR LES FAITS ET LA PROCÉDURE

Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211'12'1, L3211' 2 '2 et L3212 ' 1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211' 8, R3211'27 et R3211'28 du code de la santé publique ;

Vu l'arrêté en date du 12 mai 2024 du maire de [Localité 3] portant admission de Mme [P] [R] en hospitalisation complète au sein du CHS [4] à [Localité 5] (16) ;

Vu la requête du 25 mai 2024 de Mme [P] [R] demandant main levée de cette hospitalisation ;

Vu l'arrêté pris par Mme La Préfète de la Charente le 11 juin 2024 portant maintien de la mesure de soins psychiatriques de Mme [P] [R] au CHS [4] pour une durée de trois mois, du 12 juin 2024 au 12 septembre 2024 ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal Judiciaire d'Angoulême en date du 2 juillet 2024 rejetant cette demande de main levée ;

Vu l'appel formé par Mme [P] [R] daté du 2 juillet 2024 reçu par lettre le 2 juillet 2024 à 18h09 au greffe de la cour ;

Vu les conclusions du ministère public en date du 3 juillet 2024, versées dans le dossier consultable au greffe par les parties, aux fins de déclarer l'appel recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise ;

Vu la convocation des parties à l'audience du 11 juillet 2024 à 10 heures ;

Vu l'avis médical du 9 juillet 2024 émis par le docteur [K] ;

Vu les observations écrites de Madame La Préfète de la Charente parvenues à la cour le 9 juillet 2024, par lesquelles elle se dit favorable à la confirmation de la décision entreprise ;

Mme [P] [R] ne s'est pas rendue à la cour d'appel, refusant de monter dan s l'ambulance qui devait l'y conduire.

Elle a pu s'entretenir avec son avocate qui a déclaré être en mesure de la représenter à l'audience.

Décision a été cependant prise, avec son accord, d'entendre Mme [R] par audio conférence.

À l'audience, Mme [P] [R] et son avocate ont été informées du contenu des réquisitions écrites du ministère public. La patiente, en présence de son conseil, a déclaré qu'elle sollicite la mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte.

Il a été indiqué à l'audience que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024 à 10 h 30 .

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Il est en conséquence recevable.

- Sur la régularité de la procédure

Aucune irrégularité n'est relevée ni constatée.

- Sur la demande de main levée

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.

Il en ressort que :

L'admission de Mme [P] [R] le 12 mai 2024, est intervenue au centre hospitalier d'[Localité 2] en raison d'un péril imminent se traduisant par des idées délirantes de persécution envahissant, et des troubles du comportement à type d'hétéro agressivité à l'égard des soignants (morsure, coup de poing au niveau de la pommette, griffures multiples) avec refus de discussion, d'être touchée, et remise en cause de la qualification du médecin (parle de terrorisme).

Aux 24 heures d'hospitalisation, le médecin qui l'a examinée a relevé que son trouble délirant était toujours très présent. La patiente demeurait dans le déni de ses difficultés et son opposition à tout traitement était observée.

Le certificat de 72 heures notait que son discours apparaissait difficile, restant dans la provocation et la revendication à l'égard des soignants. Des idées délirantes de persécution, des mécanismes interprétatifs et intuitifs, avec adhésion totale à son discours, étaient soulignés. Il était indiqué que Mme [P] [R] restait fragile dans l'acceptation des traitements.

L'hospitalisation sous contrainte a été maintenue par une décision du juge des libertés et de la détention en date du 21 mai 2024 et par arrêté préfectoral du 11 juin 2024 pour une durée de trois mois jusqu'au 12 septembre 2024.

Le certificat médical mensuel du 10 juin 2024 mentionne que le délire de persécution persiste chez la patiente même s'il n'est plus au premier plan.

Le 28 juin 2024, le docteur [S] a indiqué dans son avis médical, que Mme [R] a pris conscience de ses actes, que le traitement est en cours d'adaptation mais que la patiente reste dans le déni de ses troubles.

Le dernier avis médical rédigé le 9 juillet 2024 ne fait pas état d'une évolution positive pour ce qui concerne les symptômes décrits ci-dessus. Mme [P] [R] apparaît comme très ambivalente sur la nécessité des soins et du traitement étant toujours dans un déni de ses troubles.

Lors de son audition Mme [R] admet qu'elle a perdu son sang froid lors de l'épisode de mai dernier qui a été selon elle exceptionnel. Mais elle réfute avoir une quelconque personnalité violente. Elle considère qu'en réalité elle est dans une forme d'errance thérapeutique depuis près de 15 années, sans traitement adapté à ses troubles. Elle souhaite rentrer chez elle où sa mutuelle pourrait, dit elle, prendre en charge les soins dont elle a besoin.

Le dernier certificat médical transmis à la cour souligne cependant que son hospitalisation est survenue lors d'une décompensation délirante dans un contexte de rupture de traitement à l'égard duquel elle reste très ambivalente avec des répercussions majeures sur le plan personnel. Mme [P] [R] se montre en réalité hostile à toute poursuite de thérapies auxquelles elle n'adhére pas. Cela la place dans un état de péril imminent pour sa santé et sa sécurité mais également pour les tiers, car cela l'empêche d'appréhender les troubles dont elle souffre pour pouvoir évoluer favorablement.

Dans ces conditions c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose afin de garantir l'observance de soins et, le cas échéant dans la mesure où les médecins l'estiment utile, la réadaptation du traitement ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante de sorte que l'hospitalisation complète s'avère toujours nécessaire à ce jour.

Il convient donc de confirmer la décision entreprise qui, faisant une exacte application des textes susvisés, a rejeté la demande de main levée de l'hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention d'Angouléme du 2 juillet 2024 en toutes ses dispositions ;

Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocate, au directeur de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public ;

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.

La présente décision a été signée par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Conseillère déléguée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile - hsc
Numéro d'arrêt : 24/03131
Date de la décision : 12/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-12;24.03131 ?
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