La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2024 | FRANCE | N°24/01086

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 05 juillet 2024, 24/01086


4ème CHAMBRE COMMERCIALE

----------------------



S.A.S. [Localité 3] DEVELOPPEMENT

C/

S.A.S. ATLANTIC



----------------------



N° RG 24/01086 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVLH

----------------------



DU 05 JUILLET 2024

----------------------





ORDONNANCE DE CADUCITÉ

-----------------------------





Nous, Jean-Pierre FRANCO, magistrat chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la cour d'appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, gr

effier,



Le 05 juillet 2024



dans la cause pendante

ENTRE :



S.A.S. [Localité 3] DEVELOPPEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité a...

4ème CHAMBRE COMMERCIALE

----------------------

S.A.S. [Localité 3] DEVELOPPEMENT

C/

S.A.S. ATLANTIC

----------------------

N° RG 24/01086 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVLH

----------------------

DU 05 JUILLET 2024

----------------------

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

-----------------------------

Nous, Jean-Pierre FRANCO, magistrat chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la cour d'appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, greffier,

Le 05 juillet 2024

dans la cause pendante

ENTRE :

S.A.S. [Localité 3] DEVELOPPEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]

Représentée par Me Fabien DREY DAUBECHIES de la SARL RECLEX, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelante d'un jugement (R.G. 2022F01950) rendu le 19 janvier 2024 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 06 mars 2024,

D'UNE PART,

ET :

S.A.S. ATLANTIC Agissant en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siége [Adresse 1]

Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

Intimée,

D'AUTRE PART,

Vu le jugement rendu le 19 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux dans l'instance engagée par la société SAS Atlantic à l'encontre de la société Nicey Développement, en remboursement de la somme de 197'818,03 euros perçue à la suite de la mise en 'uvre de la garantie à première demande, et la suite en oeuvre du protocole de cession d'actions de la société iIdustrielle de réalisation papeterie d'Aquitaine (SIRPA),

Vu la déclaration d'appel de la société [Localité 3] Développement, par message électronique en date du 6 mars 2024,

Vu la demande d'observations adressée par le greffe au conseil de la société appelante, le 7 juin 2024,

Vu les observations communiquées par le conseil de la société [Localité 3] Développement, le 7 juin 2024, tendant à voir surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure de médiation,

Vu les observations en réponse communiquées le 20 juin 2024 par le conseil de la société Atlantic,

Sur ce:

Selon les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, le délai disposait la société [Localité 3] Developpement pour remettre ses conclusions d'appelante au greffe expirait le jeudi 6 mars 2024 à minuit.

Dès lors, les conclusions remises au greffe par l'appelante selon message électronique du 7 juin 2024 à 16 h 25 sont tardives, et il n'est justifié ni d'un cas de force majeure, au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile ni d'une interruption des délais en application de l'article 910-2 du code de procédure civile, dès lors que l'ordonnance enjoignant de rencontrer un médiateur a été notifiée le 7 juin 2024, et que le délai de trois mois dont disposait l'appelante était déjà écoulé.

Il appartiendra aux parties d'envisager la possibilité d'une médiation conventionnelle, la médiation judiciaire n'ayant pius d'objet dans le cadre de la présente instance.

Il convient en conséquence de constater la caducité de la déclaration d'appel du 6 mars 2024.

PAR CES MOTIFS:

Constatons la caducité de la déclaration d'appel de la société [Localité 3] Développement,

Disons que les dépens d'appel resteront à la charge de la société [Localité 3] Développement.

La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO, Président, et par hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistat signataire.

Le greffier, Le Magistrat,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 24/01086
Date de la décision : 05/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-05;24.01086 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award