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05/07/2024 | FRANCE | N°22/02890

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 05 juillet 2024, 22/02890


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 05 JUILLET 2024









N° RG 22/02890 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYAR







SAS ENJILAU



c/



S.A.S. TP FROID ET SERVICES

























Nature de la décision : AU FOND

































Grosse délivrée le :



aux avocats



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 mars 2022 (R.G. 2020F01140) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 15 juin 2022





APPELANTE :



SAS ENJILAU, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 05 JUILLET 2024

N° RG 22/02890 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYAR

SAS ENJILAU

c/

S.A.S. TP FROID ET SERVICES

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 mars 2022 (R.G. 2020F01140) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 15 juin 2022

APPELANTE :

SAS ENJILAU, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Pascal-Henri MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.S. TP FROID ET SERVICES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Laurence FILIO-LOLIGNIER, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

La SAS Enjilau exploite un magasin sous l'enseigne Carrefour Market, dans lequel elle a fait installer des armoires frigorifiques, en juin 2012, par la SAS TP Froid et Services.

Le 1er janvier 2015, la SAS Enjilau a signé avec la société TP Froid et Services un contrat d'entretien sans tacite reconduction. Les parties ont reconduit le contrat les années suivantes.

Un litige est survenu entre les parties, concernant le respect des obligations à la charge de la société TP Froid et services, et des factures sont restées impayées pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.

Après plusieurs mises en demeure, la société TP Froid et Services a assigné la société Enjilau devant le président du tribunal de commerce de Bordeaux statuant en référé en paiement par provision de la somme totale de 18.583,57 euros se décomposant comme suit :

- 16.894,16 euros TTC à titre principal

- 1.689,41 euros à titre de majoration de 10%

Et ce, majoré des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2019,

- outre celle de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive

- et celle de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance.

Par ordonnance de référé du 13 octobre 2020, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a débouté la SAS TP Froid et Services de ses demandes et l'a invitée à mieux se pourvoir au motif que le litige présente des contestations sérieuses.

Par acte du 16 novembre 2020, la SAS Froid et Service a assigné la société Enjilau devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement du montant des factures, et dommages-intérêts pour résistance abusive.

Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a:

- condamné la société Enjilau à payer à la société TP Froid et Services la somme de 18.583,57 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2019 ;

- condamné la société TP Froid et Services à payer à la société Enjilau la somme de 4.279,03 euros au titre du complément de fréon dans les installations frigorifiques ;

- débouté la société TP Froid et services de sa demande au titre de la résistance abusive;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

- condamné la société Enjilau à payer à la société TP Froid et services la somme de 1500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Enjilau aux dépens ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration au greffe du 15 juin 2022, la SAS Enjilau a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués.

Les parties ont été invitée à entrer en médiation mais ce mode de résolution des conflits n'a pas abouti.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières écritures notifiées par message électronique le 17 mai 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Enjilau demande à la cour de :

- prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture et juger recevables les pièces et conclusions échangées en dernier lieu.

- juger recevable et bien fondé l'appel de la SAS Enjilau et réformer / infirmer les chefs du jugement entrepris en ses dispositions suivantes :

- à la disposition l'ayant condamnée à payer à la SAS TP Froid et Services la somme de 18.583 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2019.

- à la disposition l'ayant déboutée de ses demandes à l'encontre de la SAS TP Froid et Services .

- à la disposition l'ayant condamnée à payer à la SAS TP Froid et Services la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Sur les demandes et l'appel incident de la SAS Tp Froid Services.

A titre principal

- juger que les demandes et l'appel incident de la SAS TP Froid et Services sont mal fondées.

- juger mal fondée la SAS TP Froid et Services en sa demande ayant pour objet de voir la SAS Enjilau condamnée à lui payer la somme de 18.583,57 euros TTC.

- juger mal fondée la SAS TP Froid et Services en sa demande ayant pour objet de voir la SAS Enjilau condamnée à lui payer les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure le 19 décembre 2019.

- juger mal fondée la SAS TP Froid et Services en sa demande et de son appel incident ayant pour objet de voir réformer le chef de jugement qu'il l'a condamné à payer à la SAS Enjilau la somme de 4.279,03 euros au titre du complément de fréon.

- juger mal fondée la SAS TP Froid et Services en sa demande et son appel incident ayant pour objet de voir la SAS Enjilau condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros pour résistance abusive.

A titre subsidiaire,

- ordonner la réduction des factures N°S003042 du 31 mars 2019, N°S004134 du 31 août 2019, N°S004321 du 30 septembre 2019, N° S004669 du 30 novembre 2019 eu égard au montant du forfait déplacement habituellement pratiqué.

En tout état de cause,

- juger mal fondée la SAS TP Froid et Services en ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.

Sur les autres demandes de la SAS Enjilau,

- juger recevable et bien fondée la SAS Enjilau en ses demandes.

- condamner la SAS TP Froid et Services au paiement de la somme de 16.416,27 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles.

- condamner la SAS TP Froid et Services à rembourser les sommes perçues au titre des dispositions exécutoires du jugement du 31 mars 2022, lesquelles seront assorties des intérêts au taux à compter des conclusions n°1 communiquées par la SAS Enjilau dans la présente instance.

- juger que conformément à l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts sur l'ensemble de ces sommes payées en exécution des dispositions exécutoires du jugement du 31 mars 2022 et de condamner la SAS TP Froid et Services à les payer à la SAS Enjilau .

- juger que les demandes de la SAS TP Froid et Services sont mal fondées.

- condamner la SAS TP Froid et Services à payer à la SAS Enjilau une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens ainsi qu'aux frais éventuels d'exécution.

Par dernières écritures notifiées par message électronique le 20 mai 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société TP Froid et Services demande à la cour de :

Vu le jugement entrepris

Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile

Vu l'article 803 du code de procédure civile

Vu les pièces produites

À titre liminaire

- prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture et déclarer recevable les présentes conclusions établies dans les intérêts de la société TP Froid et services ainsi que les nouvelles pièces visées dans le bordereau,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :

- condamné la Société TP Froid et Services SAS à payer à la société Enjilau à la somme de 4.279,03 euros au titre du complément du fréon dans les installations frigorifiques,

- débouté la société TP Froid et Services de sa demande de condamnation de la société Enjilau au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné la Société TP Froid et Services SAS à payer à la société Enjilau à la somme de 4.279,03 euros au titre du complément du fréon dans les installations frigorifiques,

- débouté la société TP Froid et Services de sa demande de condamnation de la société Enjilau au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive

Et statuant a nouveau :

- débouter la société Enjilau de l'intégralité de sa demande tendant au paiement par la Société TP Froid et Services SAS de dommages-intérêts,

- condamner la société Enjilau à payer à la société TP Froid et Services la somme de 3.000 euros pour résistance abusive

Et y ajoutant :

- débouter la société Enjilau de toutes ses demandes

- condamner la société Enjilau à payer à la société TP Froid et Services la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la société Enjilau aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

Compte tenu de l'accord des parties et de la nécessité d'assurer le respect du contradictoire, il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 7 mai 2024, et de fixer la clôture à la date de l'audience, avant les plaidoiries.

Sur les manquements contractuels de la société TP Froid et services

1- La société Enjilau soutient que la société TP Froid et Services a manqué à ses obligations contractuelles à compter de l'année 2017, ce qui a entraîné des dysfonctionnements majeurs dans les installations de froid ; que, conformément à l'article 1315 ancien du code civil applicable au contrat signé en 2015, il lui revient d'établir la preuve de l'existence d'un fait qui la délivrerait de l'exécution de son obligation (ce qu'elle ne fait pas) ; que ces manquements l'ont contrainte à solliciter l'intervention de la société Axima Engie.

2- La société TP Froid et Services réplique que le contrat de maintenance préventive des installations frigorifiques de la société Enjilau a été conclu pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 ; qu'il convient donc d'appliquer l'article 1353 nouveau du code civil ; que les prestations prévues au contrat telles que la maintenance, l'entretien et le nettoyage ont bien été réalisées et qu'en cas contraire, seule l'inertie et la défaillance de la société Enjilau en sont la cause.

Sur ce,

3- Selon les dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

4- Le contrat signé le 1er janvier 2015 entre les parties avait pour objet de confier en exclusivité à la société TP Froid et Services l'entretien courant et le contrôle des installations frigorifiques de la société Enjilau. L'annexe I détaille les matériels objet du contrat, l'annexe II les prestations effectuées dans le cadre du programme d'entretien préventif et les conditions particulières stipulent que le prestataire effectue une visite technique annuelle et le nettoyage des échangeurs frigorifiques une fois par an.

5- L'article 3 précise que le contrat est établi pour une durée d'un an à compter de sa prise d'effet fixée à sa date de signature et après remise du premier paiement par le client.

6- Le contrat ayant été signé le 1er janvier 2015 pour une durée d'une année a été renouvelé les 1er janvier 2016, 2017, 2018 et 2019 emportant la formation d'un nouveau contrat.

Les difficultés invoquées par l'appelant ont eu lieu au cours de l'année 2019 de sorte que les nouvelles dispositions du code civil entrées en vigueur le 1er octobre 2016 sont applicables aux faits litigieux.

7- L'article 1353 du code civil dispose :

« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

8- L'article 5 du contrat prévoit que le prestataire a une obligation de moyens de sorte qu'il doit mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires afin de réaliser ses obligations.

9- La société Enjilau soutient que la société TP Froid et Services a manqué à ses obligations contractuelles en se désintéressant de ses installations à compter de 2017, en ne réalisant pas la visite annuelle, en ne procédant pas au nettoyage des aérothermes, ce qui est à l'origine de nombreux dysfonctionnements récurrents et déclenchements intempestifs d'alarme, de la défaillance de l'échangeur thermique dûe à un manque de gaz dans les circuits.

10- La société TP Froid et Services affirme ne pas avoir pu réaliser sa visite annuelle prévue les 20 et 21 juin 2019 car la société Enjilau n'a pas répondu à un courrier du 1er avril 2019 (pièce 5 appelant). Elle ajoute avoir alerté la société Enjilau des déclenchements d'alarmes DNI sans retour de sa part (pièce 10), que les cordons chauffants et les résistances de dégivrages sont des consommables à changer régulièrement qui ont fait l'objet d'un devis non accepté (pièce 18 intimé) ou tardivement (pièce1), et que les aérothermes ne sont pas inclus dans le contrat de maintenance.

11- Sur la visite annuelle, il ressort des pièces versées au débat que la société TP Froid et Services a écrit le 1er avril 2019 à la société Enjilau afin de programmer la visite annuelle. Elle affirme que l'appelant n'ayant pas répondu à son courrier, elle a été dans l'impossibilité de réaliser la visite puisqu'il est nécessaire que le client vide une partie des étagères des installations frigorifiques pour procéder à la visite d'entretien.

Néanmoins, il est constaté que la société TP Froid et Services n'a adressé qu'un seul courrier à la société Enjilau pour réaliser la visite annuelle, auquel il n'a pas été répondu, qu'elle ne justifie d'aucune relance permettant d'affirmer qu'elle a été dans l'impossibilité de réaliser son obligation contractuelle. La société TP Froid et Services n'a donc pas mis en oeuvre tous les moyens nécessaires afin de réaliser ses obligations contractuelles.

En conséquence, il convient de retenir que la société TP Froid et Services a manqué à son obligation contractuelle de visite annuelle.

12- La société Enjilau affirme que la société TP Froid et Services s'est abstenue d'intervenir en dépannage sur deux vitrines présentant des produits surgelés (pièce 5 appelant) au cours de l'année 2017.

La société TP Froid et Services produit deux devis qu'elle a établis les 13 et 30 juin 2016 (pièce 18 appelant) concernant la mise en place de cordons chauffants et qui n'ont pas été acceptés pas la société Enjilau.

Ainsi, la société Enjilau ne peut pas reprocher à son prestataire les difficultés rencontrées sur les cordons chauffants alors même que ce dernier ayant constaté des dysfonctionnements a établi des devis pour les remplacer plusieurs mois auparavant.

13- La société Enjilau reproche également à la société TP Froid et Services de ne pas avoir respecté ses obligations en n'ayant procédé qu'une seule fois au nettoyage des aérothermes (pièce 4 appelant).

L'annexe II du contrat signé le 1er janvier 2015, qui détaille les prestations effectuées dans le cadre du programme d'entretien préventif, ne prévoit pas le nettoyage des aérothermes.

Il ne peut donc pas être reproché à la société TP Froid et Services un manquement contractuel en raison de l'absence de nettoyage des aérothermes non prévu contractuellement.

14- S'agissant des déclenchements d'alarmes reprochés par la société Enjilau, il sera relevé que la société TP Froid et Services l'a avisée de cette difficulté (pièce 10 intimé) par mail du 14 octobre 2019.

15- Par ailleurs, la société Enjilau fait grief à la société TP Froid et Services de ne pas avoir exécuté le contrat en ne réalisant pas le complément de fréon.

L'intimée affirme qu'à la suite de son courrier du 28 août 2017, informant son client qu'elle ne pourrait pas poursuivre le contrat aux mêmes conditions du fait d'une pénurie de gaz R404A (fréon) et de la hausse des tarifs, les parties sont convenues d'une baisse de 12% du contrat de maintenance en contrepartie de la suppression de l'option fréon (pièce 8 intimée).

Toutefois, la cour constate que la société TP Froid et service n'apporte pas la preuve de cet accord entre les parties qui aurait modifié les conditions du contrat du 1er janvier 2015.

En conséquence, il sera retenu que la société TP Froid et Services a manqué à ses obligations contractuelles en ne réalisant pas le complément de fréon prévu contractuellement.

Sur le lien de causalité entre les manquements contractuels et le préjudice allégué

16- La société Enjilau soutient que les manquements contractuels de la société TP Froid et Services l'ont contrainte à solliciter l'intervention de la société Axima Engie qui a confirmé ces manquements dans son audit et qui lui a facturé 16.416,27 euros de prestations et de fournitures qui auraient dû être réalisées par la société TP Froid et Services. Elle demande ainsi la condamnation de l'intiméee à lui verser la somme de 16.416,27 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles.

17- La société TP Froid et Services réplique que les prestations prévues au contrat ont bien été réalisées et que les factures Axima Engie produites par la société Enjilau découlent d'une maintenance curative normale et non d'un défaut d'installation ou d'un manquement d'entretien.

Sur ce,

18- Selon les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Le préjudice doit être certain et direct.

19- En l'espèce, la société appelante a versé au débat un audit réalisé par la société Axima Engie (pièce 8 appelante) qui n'a pas été réalisé contradictoirement entre les parties ainsi que quatre devis d'un montant total de 16.416,27 euros.

20- Le devis du 14 janvier 2020 d'un montant de 4.279,03 euros correspond à la fourniture de fluide (pièce 9 appelant).

Comme il a été relevé supra, la société TP Froid et Services a manqué à ses obligations contractuelles en ne fournissant pas le complément de fréon pourtant prévu au contrat.

La société Enjilau justifie de son préjudice lié au manquement de l'intimée sur la fourniture du complément de fluide.

En conséquence, le jugement du 31 mars 2022 du tribunal de commerce de Bordeaux sera confirmé en ce qu'il a condamné la société TP Froid et Services à verser à la société Enjilau la somme de 4.279,03 euros au titre du complément de fréon des installations frigorifiques.

21- La société Enjilau affirme avoir subi un préjudice de 1.086,16 euros en raison du remplacement de la carte et du peson du DNI du fait des manquements contractuels de la société TP Froid et Services (pièce 10 appelante).

Néanmoins, l'appelante n'apportant pas la preuve d'un manquement de la société TP Froid et Services, elle sera déboutée de sa demande.

22- La société Enjilau demande à ce que la société TP Froid et Services soit condamnée à lui verser la somme de 2.835 euros pour le remplacement des cordons chauffants (pièce 11).

Toutefois, comme le fait observer la société TP Froid et Services, les cordons chauffants sont des consommables non inclus dans le forfait souscrit par la société Enjilau. En outre, le prestataire a, dès l'année 2016, établi un devis pour le remplacement des cordons chauffants de sorte qu'aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché sur ce point.

La société Enjilau sera donc déboutée de sa demande.

23- La société Enjilau demande la condamnation de l'intimée à lui verser la somme de 8.216,08 euros au titre de la fourniture et remplacement de pièces portant sur l'installation et ce afin de remédier aux dysfonctionnements mis en évidence à la suite de l'audit du magasin (pièce 12 appelant).

Il sera relevé que la société Enjilau ne justifie pas que le remplacement des pièces faisant l'objet du devis est dû à des manquements de la société TP Froid et Services. En outre, la fournitures des pièces n'est pas comprise dans le forfait souscrit par l'appelant.

La société Enjilau sera donc déboutée de sa demande.

Sur les factures

24- La société Enjilau demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société TP Froid et Services la somme de 18.583,57 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 19 décembre 2019 au titre de factures impayées au cours de l'année 2019 outre la clause pénale.

Elle soutient avoir choisi l'option P1 du contrat (6.450 euros) jusqu'à la limite de l'option P2 (9.030 euros) ; qu'en conséquence les coûts de la main d''uvre dépannage sont inclus dans l'option choisie jusqu'à ce que la limite de 9.030 euros de l'option P2 soit atteinte ; qu'elle n'a à s'acquitter que des coûts de la main d''uvre dépannage excédant la somme de 9.030 euros ; que la facture n°C000385 relative à la visite préventive n'est pas due car la société TP Froid et Services ne l'a pas effectuée, ce que celle-ci reconnaît ; que les factures n°S002845, S003042, S003140, S003249, S003448, S003645, S003746, S004134, S004321, S4669 sont des prestations de dépannages et sont donc couvertes par le contrat de maintenance correspondant notamment à des défauts d'installations, ou à l'absence d'entretien annuel, ou à l'incapacité de l'intimée à remédier à des pannes ; que la facture S003590 est une intervention de nettoyage des condenseurs rendue nécessaire en raison de l'inexécution de l'obligation de nettoyage annuelle de la société TP Froid et Services ; que la facture S003718 correspond au remplacement de résistances de dégivrage défectueuses due par le manque d'entretien et de maintenance.

A titre subsidiaire, elle demande la réduction du quantum des factures S003042, S004134, S004321, S4669 en application du forfait de déplacement de 115 euros hors taxe habituellement pratiqué entre les parties, au lieu de 190 euros hors taxe.

25- La société TP Froid et Services réplique que le contrat de maintenance préventive des installations frigorifiques de la société Enjilau a été conclu pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 ; que les prestations facturées ont été réalisées et n'ont pas été contestées avant la délivrance d'une assignation ; que l'option P1 a été choisie par la société Enjilau ; qu'elle a été dans l'impossibilité d'effectuer la visite préventive de 2019 du fait de l'absence de validation de la demande d'intervention par la société Enjilau à qui il revient de vider les surfaces de vente ; que la société Enjilau ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Elle conteste les manquements invoqués au titre des problèmes de résistances et de cordons chauffants.

Elle soulève que la société Enjilau a reconnu être débitrice des factures de l'année 2019 et qu'elle s'est engagée à les régler (pièce 15 intimée).

Sur ce,

26- Les articles 1 et 2 du contrat signé le 1er janvier 2015 prévoient que l'objet du contrat est de confier en exclusivité à la société TP Froid et Services l'entretien courant et le contrôle des installations frigorifiques du site de la société Enjilau, que le contrat peut porter sur des prestations forfaitaires soit d'entretien seul soit d'entretien avec prise en charge des dépannages selon la formule choisie dans les conditions particulières.

27- Les conditions particulières indiquent que le contrat signé entre les sociétés TP Froid et Services et Enjilau est un « contrat Type P1 » (pièce 11 appelant) incluant comme prestations la maintenance préventive dont les prestations sont définies dans l'annexe II du contrat, une visite technique, le nettoyage des échangeurs frigorifiques une fois par an, la recherche de fuites lors de l'entretien des vitrines, l'entretien de la machine à glace, trois meubles à groupe logé, le fréon, la vidange d'huile si nécessaire hors fourniture huiles. Il est précisé que les dépannages, pièces courantes, compresseurs, batteries évaporateurs et condenseurs, les réparations du système de télésurveillance et les ventilateurs condenseurs ne sont pas inclus dans le forfait. Enfin, le taux horaire de la main d''uvre et le forfait déplacement sont détaillés.

28- Le contrat conclu entre les parties le 1er janvier 2015 mentionne expressément « contrat type P1 ». En outre, il précise que l'option P1 est facturé 6.450 euros alors que l'option P2 s'élève à 9.030 euros hors taxe, que les factures de 2015, 2017, 2018 et 2019 s'élèvent respectivement à 6.450 euros, 6.710 euros, 6.023 euros et 6.143 euros hors taxes, dont le montant correspond à l'option P1 (pièces 1, 12 et 16 intimée).

Il convient donc de retenir que la société Enjilau a souscrit l'option P1 n'incluant pas les dépannages.

29- S'agissant de la n°C000385, la société Enjilau estime que cette facture n'est pas due au motif que la société TP Froid et Services n'a pas effectué la visite annuelle prévue au contrat.

La société Enjilau fait valoir qu'aucun travail de maintenance n'a été effectué en 2019, et que, en conséquence, face à cette inexécution de ses obligations par son cocontractant, elle a refusé de payer la facture litigieuse.

Le débat est donc celui d'une exception d'inexécution invoquée par la débitrice des factures.

Il a été retenu précédemment un manquement contractuel de la société TP Froid et Services en raison du non respect de son obligation de visite annuelle.

La prestation de maintenance préventive des installations frigorifiques n'ayant pas été effectuée, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Enjilau à verser la somme de 7.371,60 euros à la société TP Froid et Services au titre de la facture n°C000385.

30- S'agissant des factures n°S002845, S003042, S003140, S003249, S003448, S003645, S003746, S004134, S004321, S4669, la société Enjilau ne conteste pas les interventions de dépannages de la société TP Froid et Services mais lui reproche la qualité et l'efficacité de ses interventions. Au contraire, la société TP Froid et Services communique un courrier de l'appelante du 4 novembre 2019 indiquant que « A réception de l'avoir, nous établirons un règlement des factures dues de 2019 déduit de cet avoir que j'aurai enfin dans ma comptabilité » (pièce 15 intimée).

Ces factures correspondent à des prestations de dépannage non incluses dans le forfait P1 souscrit par l'appelante et non aux visites d'entretien des installations. Ces interventions sont facturées, selon les conditions particulières du contrat d'entretien, au taux horaire de la main d''uvre outre le forfait déplacement.

Les interventions ont toutes fait l'objet d'une fiche d'intervention, signée par un représentant de la société Enjilau, aucune contestation n'a été formulée par l'appelante avant que le prestataire ne l'assigne devant le tribunal de commerce ; au contraire, la société Enjilau s'était engagée à s'acquitter des factures de 2019 à réception d'un avoir qui lui a été adressé (pièce 16 intimée). A l'appui de ces écritures, elle ne justifie d'aucune faute de la société TP Froid et Services dans ses interventions, étant rappelé que l'intimée est tenue à une obligation de moyens.

En conséquence, les factures litigieuses sont dues.

31- La facture S003718 du 10 juillet 2018 est une facture de travaux après acceptation d'un devis réalisée le 16 octobre 2018 pour le remplacement de résistances de dégivrages (pièce 1 appelant) et la facture n°S3590 est relative à un nettoyage des condenseurs et au remplacement de deux moteurs condenseurs.

La société Enjilau ne conteste pas la réalité des prestations effectuées mais affirme que cette réparation est due par le manque d'entretien et de maintenance de la société TP Froid et Services. Néanmoins, elle n'en rapporte pas la preuve.

En outre, les conditions particulières du contrat précisent que pièces courantes ne sont pas comprises dans les prestations du forfait, ce qui est le cas des résistances et des moteurs condenseurs et l'annexe II prévoit uniquement le dépoussiérage et le nettoyage de la batterie des condenseurs (pièce 11 intimée).

En conséquence, la société Enjilau sera déboutée de sa demande au titre des factures S003718 et S3590.

32- Sur la demande subsidiaire de la société Enjilau à voir réduire le quantum des factures S003042, S004134, S004321, S4669 en ce que la société TP Froid et Services lui a facturé la somme de 190 euros hors taxes de frais de déplacement alors que les autres factures appliquent un forfait de 115 euros hors taxes et alors que les interventions ont toutes eu lieu sur le même site, il sera rappelé que les conditions particulières du contrat stipulent que le forfait de déplacement est de 190 euros aux heures ouvrables et 225 euros en astreinte.

Le forfait déplacement facturé par la société TP Froid et Services à la société Enjilau à hauteur de 190 euros HT est ainsi conforme au contrat signé entre les parties.

La société Enjilau sera déboutée de sa demande de réduction des factures S003042, S004134, S004321, S4669 au titre des forfaits de déplacement.

33- En conséquence, il convient d'infirmer le jugement sur le montant de la condamnation, et la cour condamnera la société Enjilau à verser la somme de 9.522,56 euros TTC à la société TP Froid et Services en paiement des factures n°S002845, S003042, S003140, S003249, S003448, S003590, S003645, S003718, S003746, S004134, S004321, S4669, outre 10% au titre de la clause pénale, soit la somme de 10.474,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019, date de la première mise en demeure du prestataire (pièce 3 intimée).

Sur les restitutions

34- La société Enjilau demande que la société TP Froid et Services soit condamnée à lui restituer les sommes qu'elle lui a versées en exécution du jugement du 31 mars 2022 outre intérêts à compter de ses conclusions n°1 communiquées dans la présente instance, avec capitalisation des intérêts sur l'ensemble des sommes payées en application de l'article 1343-2 du code civil.

35- Il convient toutefois de rappeler que le présent arrêt, partiellement infirmatif, constitue par lui-même un titre permettant de recouvrer les sommes qui auraient été versées indûment en exécution du jugement. Il n'y a donc pas lieu à condamnation de ce chef.

Sur la résistance abusive

36- La société TP Froid et Services soutient que la société Enjilau n'a jamais contesté les factures litigieuses avant qu'elle n'introduise une procédure, que ses contestations sont infondées et qu'il convient donc de la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.

La société Enjilau réplique qu'aucune résistance abusive n'est caractérisée et que l'intimée n'établit pas l'existence d'un préjudice particulier.

37- La société TP Froid et Services ne démontre pas que la société Enjilau a commis une faute, et elle ne justifie pas de son préjudice.

38- Sa demande de dommages et intérêts a donc été rejetée à bon droit par le tribunal; le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur les demandes accessoires

39- Dès lors que chaque partie a partiellement échoué en ses prétentions devant la cour, il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche la condamnation prononcée de ce chef par le tribunal sera confirmée.

Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Révoque l'ordonnance de clôture prononcée le 7 mai 2024,

Fixe la clôture à la date de l'audience, le 21 mai 2024 avant les plaidoiries,

Infirme partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 31 mars 2022, en ce qu'il a condamné la société Enjilau à verser à la société TP Froid et Services la somme de 18.583,57 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2019,

Statuant à nouveau,

Condamne la société Enjilau à payer à la société TP Froid et Services la somme de 9.522,56 euros HT, soit 10.474,82 euros TTC en paiement des factures n°S002845, S003042, S003140, S003249, S003448, S003590, S003645, S003718, S003746, S004134, S004321, S4669 avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019,

Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,

Rappelle que le présent arrêt, partiellement infirmatif, constitue un titre permettant à la société Enjilau de recouvrer les sommes qu'elle justifierait avoir indûment réglées, au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement,

Y ajoutant,

Rejette les autres demandes,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie MASSON, conseiller, en remplacement de Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président légitimement empêché, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22/02890
Date de la décision : 05/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-05;22.02890 ?
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