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03/07/2024 | FRANCE | N°23/03799

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 03 juillet 2024, 23/03799


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 03 JUILLET 2024







N° RG 23/03799 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMPA







Monsieur [H] [P]

Monsieur [Z] [V]



c/



Monsieur [X] [V]

S.A.S. CENTRE DE FORMATION AUTO

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A.R.L. ERECAPLURIEL [Localité 20]

S.E.L.A.R.L. EKIP'

S.A.R.L. FIGECO [D]

S.A.S. PARTEXIA AUDIT

S.A.R.L. Y'TEC SOLUTIONS

S

.A.R.L. PROPULS TECHNOLOGIES

















Nature de la décision : RECOURS EN REVISION



JONCTION AVEC DOSSIER RG : 23/3806

























Grosse délivrée le :



aux avocats



Décision déférée à la Cour : arrê...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 03 JUILLET 2024

N° RG 23/03799 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMPA

Monsieur [H] [P]

Monsieur [Z] [V]

c/

Monsieur [X] [V]

S.A.S. CENTRE DE FORMATION AUTO

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A.R.L. ERECAPLURIEL [Localité 20]

S.E.L.A.R.L. EKIP'

S.A.R.L. FIGECO [D]

S.A.S. PARTEXIA AUDIT

S.A.R.L. Y'TEC SOLUTIONS

S.A.R.L. PROPULS TECHNOLOGIES

Nature de la décision : RECOURS EN REVISION

JONCTION AVEC DOSSIER RG : 23/3806

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 07 juin 2023 (R.G. 20/03229) par la Quatrième Chambre Commerciale de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant assisgnations en recours en révision des 2, 3 et 4 août 2023

DEMANDEURS :

Monsieur [H] [P], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 21] (93), de nationalité Française, demeurant [Adresse 17] - [Localité 11]

Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [Z] [V], né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 24] (79), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 12]

Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Jean-François DACHARRY, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS :

Monsieur [X] [V], demeurant [Adresse 18] - [Localité 16]

Non représenté

S.A.S. CENTRE DE FORMATION AUTO 'CFM', prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 23] - [Localité 13]

S.A.R.L. Y'TEC SOLUTIONS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 22] - [Localité 14]

S.A.R.L. PROPULS TECHNOLOGIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 22] - - [Localité 14]

Représentées par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Julie FORMERY avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7] - [Localité 19]

Représentée par Maître Sophie OUDIN substituant Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. ERECAPLURIEL [Localité 20], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] - [Localité 15]

Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Patricia LE TOUARIN - LAILLET de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

S.E.L.A.R.L. EKIP', es qualité de mandataire liquidateur de la SARL EFEL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 5] - [Localité 9]

Non représentée

S.A.R.L. FIGECO [D], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8] - [Localité 9]

Représentée par Maître Philippe SOL de la SELARL SOL GARNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.S. PARTEXIA AUDIT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 3] - [Localité 10]

Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Arnaud PERICARD, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 mai 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

Par protocole de cession en date du 6 août 2015, la société holding dénommée ' Efel', dont les gérants étaient Messieurs [X] et [Z] [V] et Monsieur [H] [P], a cédé à la société Y'Tec Solutions les parts de deux filiales, les sociétés Centre de Formation Moto (CFM) et Propuls Technologies.

Ce protocole comportait plusieurs conditions suspensives, dont en particulier l'engagement de la société Efel de procéder, à ses frais, à la modification de la structure juridique de l'EURL CFM en une société par actions simplifiée.

La société Partexia Audit est intervenue en qualité de commissaire à cette transformation.

Une convention de garantie d'actif et de passif a également été conclue le 6 août 2015 sur la base des comptes clos au 31 décembre 2014 établis par la société Erecapluriel, expert comptable de la holding et des filiales.

Invoquant des anomalies révélées le 14 juin 2016, les sociétés Y'Tec Solutions, CFM et Propuls Technologies, après vaine mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif, ont, par actes des 15 et 20 septembre 2017, fait assigner la société Efel, Messieurs [X] et [Z] [V] et Monsieur [H] [P], et les sociétés Partexia Audit et Erecapluriel devant le tribunal de commerce de Libourne sur le fondement de l'article 1116 du code civil et de la garantie d'actif et de passif.

La société Efel ainsi que Messieurs [V] et [P] ont, par acte du 26 janvier 2018, fait assigner la société Figeco [D], expert comptable de la société Y'Tec Solutions, assuré auprès de la société Axa France IARD.

Le tribunal de commerce de Libourne a, le 4 mars 2019, prononcé la liquidation judiciaire de la société Efel et a désigné la société Hirou puis la société Ekip' en qualité de liquidateur, laquelle est intervenue à la procédure sur assignation délivrée le 17 juin 2019 par les sociétés demanderesses.

***

Par jugement prononcé le 17 juillet 2020, le tribunal de commerce de Libourne a statué ainsi qu'il suit :

- ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 2017001639, 2018000244 et 2018001806 ;

- reçoit la société Axa France IARD en son intervention volontaire ;

- déboute la société Y'Tec Solutions de ses demandes de dommages et intérêts suivantes :

-136.333 euros au titre de la comptabilisation fictive d'avoirs à recevoir sur des managements fees,

-25.620 euros au titre de la comptabilisation fictive d'avoirs à recevoir sur la redevance de concession exclusive de la marque Centre de Formation Moto,

-61.088 euros au titre de la captation des sommes empruntées par le Centre de Formation Moto pour l'achat de motos,

-37.500 euros au titre de la captation des sommes empruntées par la société Propuls Technologies pour l'achat du site internet de la Société Centre de Formation Moto,

-22.500 euros au titre de la non justification des sommes empruntées par la société Propuls Technologies pour l'achat du site internet ;

- dit que la société Efel, Monsieur [Z] [V], Monsieur [P] et le Cabinet Erecapluriel ont commis des man'uvres et réticences dolosives au préjudice de la société Y'Tec Solutions ;

- condamne in solidum la société Ekip' en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Efel, Monsieur [Z] [V], Monsieur [P] et le Cabinet Erecapluriel à payer à la société Y'Tec Solutions la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- déboute la société Y'Tec Solutions de toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur [X] [V] ;

- déboute la société Y'Tec Solutions de toutes ses demandes à l'encontre du cabinet Partexia Audit ;

- ordonne la fixation au passif de la liquidation de la société Efel de la somme de 13.453,32euros au profit de la société Propuls Technologies ;

- déboute la société Efel, Monsieur [X] [V], Monsieur [Z] [V] et Monsieur [P] de toutes leurs demandes à l'encontre du Cabinet Figeco [D] ;

- condamne la société Ekip' es qualités, Monsieur [Z] [V], Monsieur [P] et le Cabinet Erecapluriel à payer in solidum à la société Y'Tec Solutions la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la société Ekip' es qualités, Monsieur [Z] [V], Monsieur [P] et le Cabinet Erecapluriel in solidum aux dépens de l'instance enrôlée sous le numéro 2017001639 ;

- ordonne l'exécution provisoire sans caution ;

- condamne la société Y'Tec Solutions à payer au Cabinet Partexia Audit la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la société Ekip' es qualités à payer au Cabinet Figeco [D] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la société Ekip' es qualités à payer à la société Axa France IARD la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la société Ekip' es qualités aux dépens de l'instance enrôlée sous le numéro 201800024 ;

- condamne la société Ekip' es qualités aux dépens de l'instance enrôlée sous le numéro 2019001806.

***

Monsieur [Z] [V] et Monsieur [H] [P] ont relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 3 septembre 2020, intimant la société Y'Tec Solutions et le cabinet société Figeco [D].

La société Erecapluriel a relevé appel du jugement par déclaration en date du 22 septembre 2020, intimant la société Y'Tec Solutions, la société Efel et son liquidateur, MM. [V] et [P].

Enfin, les sociétés Y'Tec Solutions, CFM et Propuls Technologies ont relevé appel du jugement par déclaration en date du 24 septembre 2020, intimant la société Efel et son liquidateur, la société Partexia Audit, la société Erecapluriel et MM. [V] et [P].

Les dossiers ont été joints par mention au dossier le sous le numéro RG 20/03229.

***

Par arrêt du 7 juin 2023, la cour d'appel de Bordeaux a :

- révoqué l'ordonnance de clôture et prononce la clôture au jour des plaidoiries ;

- confirmé le jugement prononcé le 17 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Libourne, sauf en ce qu'il avait condamné in solidum la société Ekip' es qualités, Monsieur [Z] [V], Monsieur [H] [P] et la société Erecapluriel à payer 50.000 euros à titre de dommages et intérêts à la société Y'Tec Solutions ;

Statuant à nouveau du chef infirmé,

- condamné Monsieur [Z] [V], Monsieur [H] [P] et la société Erecapluriel à payer in solidum 121.849 euros à titre de dommages et intérêts à la société Y'Tec Solutions ;

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Efel la somme de 121.849 euros in solidum avec Monsieur [Z] [V], Monsieur [H] [P] et la société Erecapluriel ;

Y ajoutant,

- débouté la société Figeco [D] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamné Monsieur [Z] [V], Monsieur [H] [P] et la société Erecapluriel à payer in solidum aux sociétés Y'Tec Solutions, Centre de Formation Moto et Propuls Technologies une somme globale de 6.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Monsieur [Z] [V] et Monsieur [H] [P] à payer in solidum 2.000 euros à la société Figeco [D] par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déboute les parties de leurs autres demandes ;

- condamne Monsieur [Z] [V], Monsieur [H] [P] et la société Erecapluriel à payer in solidum les dépens de l'appel.

Messieurs [Z] [V] et [H] [P] ont signifié un recours en révision aux parties les 3 et 4 août 2023 et au procureur général près la cour d'appel de Bordeaux le 9 août 2023. Ils ont saisi la cour le 7 août 2023. L'affaire a été enrôlée sous le numéro de RG n°23/3806 pour le recours signifié par M. [V] et sous le numéro de RG n°23/3799 pour le recours signifié par M. [P].

***

Par dernières conclusions notifiées le 15 mai 2024, Monsieur [Z] [V] demande à la cour, au visa des articles 593 et suivants du code de procédure civile, de :

- ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros 23/3806 et 23/3799;

- ordonner le report de la clôture au jour des plaidoiries ;

- recevoir Monsieur [Z] [V] en son recours en révision à l'encontre de l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux le 7 juin 2023 dans l'instance n°20/3329 ;

- juger les défenderesses mal fondées en leur exception d'irrecevabilité de la demande ;

- rétracter l'arrêt du 7 juin 2023 en ce qu'il a condamné Monsieur [Z] [V], in solidum avec Monsieur [H] [P] et la société Erecapluriel à payer la somme de 121.849 euros à titre de dommages et intérêts à la société Y'Tec Solutions et une somme de 6.000 euros aux sociétés Y'Tec Solutions, Centre de Formation Moto et Propuls Technologies au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, in solidum avec M. [P], la somme de 2.000 euros à la société Figeco [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rétracter également l'arrêt en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] [V] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et condamner les sociétés Y'Tec Solutions, CFM et Propuls Technologies à lui payer une somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rétracter enfin l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [V] in solidum avec M. [P] et la société Erecapluriel à payer les dépens de l'appel ;

- débouter les sociétés Y'Tec Solutions, Centre de Formation Moto et Propuls Technologies, ainsi que toutes parties, de leurs demandes à l'encontre de Monsieur [Z] [V] ;

- condamner la société Y'Tec Solutions, au titre de la présente instance, au paiement d'une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

***

Par son assignation délivrée le 4 août 2023, Monsieur [H] [P] demande à la cour, au visa des articles 593 et suivants du code de procédure civile, de :

- recevoir M. [P] en son recours en révision à l'encontre de l'arrêt du 7 juin 2023 (4ème chambre, n° RG n°20/3329) ;

- rétracter l'arrêt du 7 juin 2023 en ce qu'il a condamné M. [P], in solidum avec M. [V] et la société Erecapluriel à payer la somme de 121.849 euros à titre de dommages et intérêts à la société Y'Tec Solutions et une somme de 6.000 euros aux sociétés Y'Tec Solutions, Centre de Formation Moto et Propuls Technologies au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, in solidum avec M. [V], la somme de 2.000 euros à la société Figeco [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rétracter également l'arrêt en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et condamner les sociétés Y'Tec Solutions, Centre de Formation Moto et Propuls Technologies à lui payer une somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rétracter enfin l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [P] in solidum avec M. [V] et la société Erecapluriel à payer les dépens de l'appel ;

- débouter les sociétés Y'Tec Solutions, Centre de Formation Moto et Propuls Technologies, ainsi que toutes parties, de leurs demandes à l'encontre de M. [P] ;

- condamner la société Y'Tec Solutions, au titre de la présente instance, au paiement d'une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

***

Par dernières conclusions notifiées le 29 avril 2024 pour la procédure n°23/3806, les sociétés Y'Tec Solutions, Centre de Formation Moto et Propuls Technologies demandent à la cour, au visa des articles 595 et suivants du code de procédure civile, de :

A titre principal,

- déclarer Monsieur [Z] [V] irrecevable en son recours en révision à l'encontre de l'arrêt rendu le 07 juin 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (RG N°20/3229) ;

A titre subsidiaire, à défaut de le déclarer irrecevable,

- débouter Monsieur [Z] [V] de l'intégralité de ses demandes en tant qu'irrecevables et mal fondées ;

En tout état de cause,

- condamner Monsieur [Z] [V] à payer aux sociétés Y'Tec Solutions, Centre de Formation Moto et Propuls Technologies une indemnité de 10.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 29 avril 2024 pour la procédure n°23/3799, les sociétés Y'Tec Solutions, Centre de Formation Moto et Propuls Technologies demandent à la cour, au visa des articles 595 et suivants du code de procédure civile, de :

A titre principal,

- déclarer Monsieur [H] [P] irrecevable en son recours en révision à l'encontre de l'arrêt rendu le 07 juin 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (RG N°20/3229) ;

A titre subsidiaire, à défaut de le déclarer irrecevable,

- débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes en tant qu'irrecevables et mal fondées ;

En tout état de cause,

- condamner M. [P] à payer aux sociétés Y'Tec Solutions, Centre de Formation Moto et Propuls Technologies une indemnité de 10.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

***

Par dernières conclusions notifiées le 6 mai 2024 pour les procédures n°23/3799 et 23/3806, la société Figeco [D] demande à la cour de :

Vu l'article 596 du code de procédure civile,

Vu l'article 595 du code de procédure civile,

A titre principal,

- dire et juger Monsieur [Z] [V] et Monsieur [H] [P] irrecevables en leurs recours en révision de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 7 juin 2023 ;

A titre subsidiaire,

- débouter Monsieur [Z] [V] et Monsieur [H] [P] comme mal fondés en leur recours en révision ;

Ce faisant,

- condamner Monsieur [Z] [V] et Monsieur [H] [P] à payer chacun à la société Figeco [D] la somme de 3.000 euros pour procédure abusive au titre de l'article 559 du code de procédure civile ;

- condamner Monsieur [Z] [V] et Monsieur [H] [P] à payer chacun à la société Figeco [D] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance et d'appel.

***

Par dernières conclusions notifiées le 3 mai 2024 dans les procédures RG n°23/3799 et n°23/3806, la société Erecapluriel demande à la cour de :

Vu les articles 595 et 596 du code de procédure civile,

- juger Monsieur [Z] [V] et Monsieur [H] [P] irrecevables en leur recours en révision à l'encontre de l'arrêt du 7 juin 2023 de la cour d'appel de Bordeaux ;

A titre subsidiaire,

- débouter Monsieur [Z] [V] et Monsieur [H] [P] comme mal fondés ;

A titre reconventionnel,

- condamner Monsieur [Z] [V] et Monsieur [H] [P] à payer 5.000 euros à la société Erecapluriel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

***

Par conclusions notifiées le 7 mai 2024 dans la procédure RG n°23/3806, la société Partexia Audit demande à la cour de :

Vu les articles 593 et suivants du code de procédure civile,

- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur le recours en révision formé par Monsieur [V] ;

- réserver les dépens.

Par conclusions notifiées le 7 mai 2024 dans la procédure RG n°23/3799, la société Partexia Audit demande à la cour de :

Vu les articles 593 et suivants du code de procédure civile,

- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur le recours en révision formé par Monsieur [V] ;

- réserver les dépens.

***

Par dernières conclusions notifiées le 7 mai 2024 pour les procédures RG n°23/3799 et 23/3806, la société Axa France Iard demande à la cour de :

Vu les articles 595 et 596 du code de procédure civile,

- recevoir la société Axa France Iard en ses conclusions, l'en juger bien fondée ;

- juger irrecevables et mal fondés les recours en révision de MM. [V] et [P] ;

- juger qu'il n'y a pas lieu à rétractation de l'arrêt rendu au bénéfice de la société Figeco [D] et de son assureur Axa France ;

- débouter Messieurs [V] et [P] de leurs demandes ;

- condamner in solidum Messieurs [V] et [D] (sic) au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- débouter toute partie en tant que de besoin de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre du cabinet Figeco [D] et de son assureur la société Axa France Iard.

***

La société Ekip', liquidateur judiciaire de la société Efel, a été assignée le 3 août 2023 par Monsieur [Z] [V] et par Monsieur [H] [P].

Monsieur [X] [V] a également été assigné le 3 août 2023 par Monsieur [Z] [V] et par Monsieur [H] [P].

Les intimés ne se sont pas constitués.

***

Par avis notifié le 17 avril 2024 dans les deux procédures RG n°23/3799 et 23/3806, le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux s'en est rapporté à l'appréciation de la cour sur la réalité de la fraude invoquée.

***

L'ordonnance de clôture, initialement fixée au 8 mai 2024, a été reportée au 22 mai suivant, jour des plaidoiries.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1. Il convient tout d'abord de prononcer la jonction des procédures enregistrées au Répertoire général sous les n°23/3799 et 23/3806, la procédure se poursuivant sous la référence RG n°23/3799.

2. L'article 595 du code de procédure civile dispose :

« Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :

1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;

2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;

3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;

4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.

Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.»

3. Au visa de ce texte, Monsieur [Z] [V] d'une part et Monsieur [H] [P] d'autre part tendent à la révision de l'arrêt prononcé le 7 juin 2023 par cette cour ; ils expliquent que la société Y'Tec Solutions a trompé la cour en soutenant qu'elle avait elle-même été trompée par les cédants des sociétés Centre de Formation Moto et Propuls Technologies en ce qu'il lui avait été caché l'absence de comptabilisation de produits constatés d'avance ; ils se fondent sur les termes d'un courrier rédigé le 6 juin 2023 par Maître Thomas Rivière, avocat à [Localité 20].

4. Les sociétés Y'Tec Solutions, Propuls Technologies, Centre de Formation Moto, Figeco [D], Erecapluriel et Axa France Iard leur opposent au premier chef l'irrecevabilité de leur recours, par application de l'article 596 du code d procédure civile, qui prévoit que le délai du recours en révision est de deux mois et court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.

5. A cet égard, il faut relever que M. [V] et M. [P] fondent particulièrement leur recours en révision sur le premier alinéa de l'article 595 du code de procédure civile, qui ouvre un tel recours s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue.

6. M. [V] et M. [P] excipent à ce titre des termes suivants d'un courrier en date du 6 juin 2023, soit de la veille du prononcé de l'arrêt objet du recours :

« Cher Monsieur,

Dans le dossier cité en références, je fais suite à votre interrogation relativement aux traités de cession des sociétés CFM et Propuls dont j'ai été le rédacteur.

Après contrôle à la fois dans mes dossiers informatiques, sur ma boîte mail dont je conserve encore à ce jour tout l'archivage, je confirme tout d'abord avoir reçu dans mon cabinet, comme seul avocat rédacteur, à la fois vendeur et cessionnaire l'acquéreur étant représenté par Monsieur [K] [S] titulaire d'une procuration de sa mère Madame [N] [S].

Les traités initiaux ont été signés après une lecture intégrale des documents et un certain nombre d'explications et d'échanges lors d'une longue première réunion le 8 juillet, le document scanné ayant été adressé également en scan par moi-même notamment à Monsieur [K] [S], tandis qu'il repartait avec un original comme chacune des parties.

Les conditions suspensives et la vente définitive devaient être réalisées avant le 31 juillet.

Nous nous sommes revus la dernière semaine de juillet, tentant de passer acte notamment par réunion le 28, mais en vain car les déblocages de crédit n'avaient pas pu être effectifs.

A l'occasion de la réunion du 28 juillet, j'avais reçu de Monsieur [H] [P] (absent à cette réunion) un mail envoyé à 19 heures 26 (vérification faite sur mon ordinateur ce 5 juin 2023) dans lequel il écrivait ce qui suit : « Nous pensons avec [Z] qu'il serait judicieux de proposer l'ajout dans la convention de garantie d'une clause relative à la comptabilisation des produits constatés d'avance tel que nous l'avions de la promesse avec le précédent candidat.

Faut-il un avenant pour cela '

Cette clause été rédigée comme suit : Le garant précise que la société n'a jamais comptabilisé de produits constatés d'avance sur le chiffre d'affaires et a maintenu cette méthode sur les trois derniers exercices. Le bénéficiaire reconnaît être parfaitement informé de ce choix comptable et déclare ne pas le remettre en cause... »

Ce sujet avait été évoqué avec Monsieur [S] qui comprenait bien qu'un certain nombre de clients candidats au permis de conduire moto pouvaient payer une partie des cours en avance.

Cela ne lui posait aucune difficulté.

Nous avions fini cette réunion très tard, à l'issue de laquelle nous avons convenu de passer l'acte le vendredi 7 août.

Je précise que je suis revenu de vacances à mon bureau ce vendredi 7 août à 10 heures 30 (la trace du rendez-vous est toujours sur mon agenda informatique).

L'absence de reprise de cette clause tient de cette difficulté de calendrier.

L'acquéreur n'a pas été capable de libérer les fonds pour réitérer avant le 31 juillet et que lorsque je suis revenu après une semaine de vacances, cette clause convenue était sortie de la mémoire des uns et des autres.

Je me remémore de ce point car j'avais reçu un mail mais encore car cette question comptable particulière avait dû être débattue et j'avais demandé des explications sur l'importance des avances dans le temps pour que ce soit clair pour tous.

Je précise également que j'ai encore eu quelques contacts pour répondre à des points particuliers, notamment sur le bail commercial, en janvier ou février suivant avec Monsieur [S], à ces moments-là il n'a jamais évoqué de difficulté sur ce sujet alors qu'à mon sens il ne pouvait pas, au bout de plus de six mois d'exploitation et un arrêté des comptes, ne pas avoir été confronté à la question des paiements par avance de certains élèves.»

7. Ainsi, la cause du recours de M. [P] et M. [V] est la fraude constituée par le mensonge dont se serait rendu coupable M. [S], représentant légal de la société cessionnaire, à l'égard de la juridiction ; ce mensonge serait établi par les termes de l'écrit versé aujourd'hui devant la cour, qui indique que M. [S] avait été informé le 28 juillet 2015 de la particularité comptable objet du litige, au cours d'une longue réunion qui n'avait pu aboutir à la conclusion des contrats prévus.

8. Il apparaît cependant qu'il résulte donc du courrier de Maître Rivière que la dissimulation reprochée à M. [S] était connue des auteurs du recours dès le mois de juillet 2015.

D'ailleurs, Messieurs [P] et [V] avaient, dans le cadre des débats ayant conduit au prononcé de l'arrêt objet du recours, excipé de ce mensonge de M. [S] pour conclure au débouté des demandes en paiement de la société Y'Tec Solutions par leurs dernières conclusions notifiées respectivement le 4 octobre 2022 et le 8 mars 2023.

Ainsi, en page vingt de leurs dernières conclusions respectives, M. [V] et M. [P] indiquaient que M. [S] « était, au moment où il a signé, parfaitement informé de l'existence de l'absence de comptabilisation des PCA.»

Messieurs [P] et [V] produisaient également aux débats devant la cour le procès-verbal de la confrontation dirigée le 30 juin 2020 par M. [J], commandant divisionnaire au SRPJ de [Localité 20], au cours de laquelle ils affirmaient que M. [S] avait été informé de l'absence de comptabilisation des PCA, tandis que ce dernier niait avoir reçu une telle information.

9. Dès lors, cette dissimulation prêtée à M. [S] ne peut être regardée comme une fraude au sens de l'article 595 du code de procédure civile, c'est-à-dire ayant trompé la juridiction et ayant été révélée postérieurement au prononcé de l'arrêt du 7 juin 2023.

10. En conséquence, dans la mesure où les conditions requises par l'article 595 du code de procédure civile ne sont pas ici réunies, il n'y a pas lieu d'examiner si le recours dont la cour est saisie a été engagé dans le délai de deux mois exigé par l'article 596 du code de procédure civile.

La demande en rétractation de l'arrêt du 7 juin 2023 sera rejetée.

11. Il a été jugé supra que les auteurs du recours ont excipé, au cours de la procédure d'appel, de la dissimulation commise par M. [S] dont ils expliquent aujourd'hui qu'elle est révélée par le courrier de Maître Rivière en date du 6 juin 2023.

Ce recours, fondé sur un fait allégué qui n'a pas été révélé postérieurement à l'arrêt du 7 juin 2023, ce que ne pouvaient méconnaître les auteurs du recours puisqu'ils s'en prévalaient antérieurement à cet arrêt, doit être regardé comme abusif et justifie de faire droit à la demande en dommages et intérêts présentée par la société Figeco [D], ce à hauteur de la somme de 1.000 euros.

12. Cet abus justifie également de condamner M. [P] et M. [V] au paiement d'une amende civile de 1.000 euros chacun, ce par application des dispositions de 32-1 du code de procédure civile.

13. Enfin, il est conforme à l'équité, par application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner in solidum Monsieur [Z] [V] et Monsieur [H] [P] à payer une somme globale de 3.000 euros aux sociétés Y'Tec Solutions, Centre de Formation Moto et Propuls Technologies, ainsi qu'une somme de 3.000 euros à la société Figeco [D] et une somme de 1.000 euros à la société Axa France Iard.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,

Prononce la jonction des procédures enregistrées au Répertoire général sous les n°23/3799 et 23/3806, la procédure se poursuivant sous la référence RG n°23/3799.

Dit n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt prononcé par cette cour le 7 juin 2023.

Condamne Monsieur [Z] [V] à payer une amende civile de 1.000 euros.

Condamne Monsieur [H] [P] à payer une amende civile de 1.000 euros.

Condamne Monsieur [Z] [V] et Monsieur [H] [P] à payer in solidum à la société Figeco [D] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Condamne Monsieur [Z] [V] et Monsieur [H] [P] à payer in solidum à la société Figeco [D] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [Z] [V] et Monsieur [H] [P] à payer in solidum une somme globale de 3.000 euros aux sociétés Y'Tec Solutions, Centre de Formation Moto et Propuls Technologies par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [Z] [V] et Monsieur [H] [P] à payer in solidum la somme de 1.000 euros à la société Axa France Iard par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [Z] [V] et Monsieur [H] [P] à payer in solidum les dépens du recours en révision.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Magistrat


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 23/03799
Date de la décision : 03/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-03;23.03799 ?
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