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02/07/2024 | FRANCE | N°24/00739

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 02 juillet 2024, 24/00739


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 02 JUILLET 2024









N° RG 24/00739 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUNU







S.A.S. CAMPING DE LA DUNE

SCI DE LA DUNE



c/



S.A.R.L. LE PETIT NICE

S.A. PIERRE HOUE ET ASSOCIES

SA ALTIMA ASSURANCES























Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE RE

FERE





























Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 13 février 2024 (R.G. 2023R00610) par le Tribunal de Commerce de Bordeaux suivant déclaration d'appel du 16 février 2024





APPELANTES...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 02 JUILLET 2024

N° RG 24/00739 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUNU

S.A.S. CAMPING DE LA DUNE

SCI DE LA DUNE

c/

S.A.R.L. LE PETIT NICE

S.A. PIERRE HOUE ET ASSOCIES

SA ALTIMA ASSURANCES

Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 13 février 2024 (R.G. 2023R00610) par le Tribunal de Commerce de Bordeaux suivant déclaration d'appel du 16 février 2024

APPELANTES :

S.A.S. CAMPING DE LA DUNE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 20]

SCI DE LA DUNE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 20]

Représentées par Maître Marie BOISSEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître François VATEL de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

S.A.R.L. LE PETIT NICE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 22]

S.A. PIERRE HOUE ET ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 8]

Représentées par Maître Guillaume SUFFRAN, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Jean-Claude RADIER, avocat au barrreau de PARIS

SA ALTIMA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Pauline DEIDDA de la SELARL DUFAU-ZAYAN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 juillet 2023, le terrain de camping exploité au pied de la dune [Localité 13] par la SAS Camping de la Dune, sous l'enseigne [19], a subi de très importants dommages à la suite d'un incendie, qui a également ravagé la forêt de la commune de [Localité 16].

La SAS Camping de la Dune a déclaré le sinistre à son assureur, la société Axeria, auprès de laquelle elle avait souscrit une police multirisques hôtellerie de plein air, avec une limite contractuelle d'indemnité fixée à 7500000 euros, tous dommages et garanties confondus.

A la suite d'une expertise réalisée par le cabinet Silene, les préjudices matériel et immatériels subis par la société Camping de la Dune et la SCI la Dune ont été évaluée à 9 930 611.36 euros HT.

Le 17 mai 2023, un accord sur indemnités dommages matériels et garanties annexes a été régularisé entre la société le Camping de la dune et la société Axeria pour un montant de 4'700'436,80 euros, hors perte d'exploitation.

Soutenant que l'incendie qui a détruit le camping trouvait son origine dans un départ de feu ayant affecté le 12 juillet 2022 un véhicule Ford Transit, immatriculé [Immatriculation 14], appartenant à la société Le Petit Nice, assurée auprès de la société Altima Assurances, la société Camping de la Dune a, après vaine mise en demeure du 17 juillet 2023, fait assigner en référé la société le Petit Nice, la société Pierre Houé et associés et la société Altima assurances devant le président du tribunal de commerce de Bordeaux, par actes des 16 et 18 aout 2023, en paiement par provision de la somme de 5 412 025.20 euros sauf à parfaire, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.

La SCI la Dune est intervenue volontairement à l'instance.

Les défendeurs ont conclu à l'existence de contestations sérieuses sur le principe de l'implication du véhicule dans le sinistre et sur le bien-fondé des demandes en paiement..

Par ordonnance de référé du 13 février 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a:

-reçu l'intervention volontaire de la société SCI Le Petit Nice ;

-dit la société Camping de la Dune irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société Pierre Houé et associés ;

-débouté la société Camping de la Dune de l'intégralité de ses demandes ;

-condamné la société Camping de la Dune à payer une somme de 3000 euros à la société Pierre Houé et associés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la société Camping de la Dune à payer une somme de 3000 euros à la société Le Petit Nice sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la société Camping de la Dune à payer une somme de 3000 euros à la société Altima Assurances SA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la société Camping de la Dune aux entiers dépens.

Pour statuer comme il a fait, le premier juge a retenu, notamment qu'il n'était pas à ce jour formellement démontré que le démarrage de l'incendie à bord du véhicule soit de nature accidentelle, ce qui pourrait remettre en cause l'application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, et que pour ce simple motif il existait des contestations sérieuses tant sur l'origine de l'incendie que sur la responsabilité du propriétaire du véhicule.

Par déclaration au greffe du 16 février 2024, la SAS Camping de la Dune et la SCI de la Dune ont relevé appel de l'ordonnance de référé en ses chefs expressément critiqués.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières écritures notifiées par message électronique le 16 mai 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, les sociétés Camping de la Dune et la Dune demandent à la cour de :

De recevoir les sociétés Camping de la Dune et SCI la Dune en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et y faisant droit de :

Vu les articles 66, 328, 329, 462 et 873 du code procédure civile,

Vu les articles L.112-1, L.113-2, L.124-3, L.211-1, R.211-5 du code des assurances,

Vu les articles 9, 1162, 1199 et 1242 du code civil,

Vu la loi du 5 juillet 1985,

Vu l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Bordeaux du 13 fevrier 2024,

Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats

Infirmer l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Bordeaux du 13 février 2024 RG 2023R00610 en ce qu'elle a :

recu l'intervention volontaire de la société SCI Le Petit Nice,

dit la société Camping de la Dune irrecevable en ses demandes a l'encontre de la société Pierre Houé & Associés,

débouté la société Camping de la Dune de l'intégralité de ses demandes,

condamnéla societe Camping de la Dune à payer une somme de 3.000 euros à la société Pierre Houé & Associés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamnéla societe Camping de la Dune à payer une somme de 3.000 euros à la société Le Petit Nice sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile,

condamné la société Camping de la Dune à payer une somme de 3.000 euros à la Société Altima Assurances SA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamnéla societe Camping de la Dune aux entiers dépens

Et statuant à nouveau et y ajoutant :

A titre liminaire :

Ordonner la rectification de l'erreur matérielle affectant l'ordonnance de référé en date du 13 fevrier 2024 en sa page 7 rendue sous le numero de RG 2023R00610 en indiquant la mention 'Reçoit l'intervention volontaire de la SCI la Dune' à la place de la mention suivante : 'Reçoit l'intervention volontaire de la SCI Le Petit Nice '.

Déclarer recevables les demandes formulées par les sociétés Camping de la Dune et SCI la Dune à l'encontre de la société Pierre Houé et Associés afin de lui déclarer opposable l'arrêt à intervenir.

A titre principal :

Juger que l'application de la loi du 5 juillet 1985 à l'incendie du 12 juillet 2022 ne souffre d'aucune contestation sérieuse compte-tenu de l'implication du Véhicule Ford Transit, immatriculé [Immatriculation 14], propriété de la société Le Petit Nice, filiale de la société Pierre Houé et Associés , laquelle est assurée auprès de la société Altima,

A défaut

Juger que la société Le Petit Nice en sa qualité de propriétaire du véhicule, est responsable de l'incendie et de ses conséquences,

En tout état de cause

Juger que la garantie « Responsabilité civile automobile » de la société Altima a vocation à s'appliquer à l'incendie du véhicule Ford Transit en présence d'un accident au sens de l'article R.211-5 du code des assurances,

Juger qu'il n'existe aucune contestation sérieuse relative au droit à indemnisation des sociétés Camping de la Dune et SCI la Dune en l'absence de preuve d'une faute de nature à réduire leur droit à indemnisation,

Juger que l'application du contrat d'assurance de la société Altima ne souffre d'aucune contestation sérieuse compte-tenu de l'implication du véhicule assuré et ce dans la limite du plafond de garantie applicable de 100.000.000 euros pour les dommages matériels et immatériels tel que reconnu à deux reprises par la société Altima,

Et par conséquent

Juger que le montant de la provision sollicitée ne souffre d'aucune contestation sérieuse en présence notamment d'un chiffrage réalisé au contradictoire de la société Altima et de la production de factures et devis,

Condamner la société Altima et à défaut la société Le Petit Nice au versement de la somme provisionnelle de 6'030 425.25 euros euros sauf à parfaire, aux sociétés Camping de la Dune et SCI la Dune au titre des dommages matériels et pertes d'exploitation de leur camping, assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir, la Cour se réservant de liquider l'astreinte,

Condamner la société Altima et à défaut la société la Petit Nice au versement de la

somme provisionnelle de 301521,26 euros aux sociétés Camping de La Dune et SCI la Dune au titre des frais d'expert d'assuré, assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir, la Cour se réservant de liquider l'astreinte,

A défaut,

Condamner la société Altima et à défaut la société Le Petit Nice au versement de la somme provisionnelle de 325.483,70 euros aux sociétés Camping de la Dune et SCI la Dune au titre des seuls dommages matériels de leur camping, assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir, la cour se réservant de liquider l'astreinte ;

En tout état de cause

Débouter la société Altima de sa demande de séquestre judiciaire,

Ordonner que ces sommes, seront productives d'intérêts au taux légal à compter de la déclaration d'appel, soit le 16 février 2024,

Ordonner la capitalisation des intérêts échus,

Condamner la société Altima à garantir et relever indemne en principal frais et intérêts la société Le Petit Nice au titre de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

Débouter la société Altima et toute partie de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens en ce qu'elles sont formulées à l'encontre des sociétés Camping de la Dune et SCI la Dune,

Condamner la société Altima in solidum avec la société Le Petit Nice au versement de la somme totale de 10.000 euros aux sociétés Camping de la Dune et SCI la Dune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la société Pierre Houé et Associés,

Condamner la société Altima et à défaut la société Le Petit Nice au paiement des

entiers dépens assortis au profit de Maître Marie Boisseaux du droit de recouvrer

directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,

Débouter les sociétés Altima, Le Petit Nice et Pierre Houé et Associés de leurs demandes plus amples ou contraires,

Par dernières écritures notifiées par message électronique le 30 avril 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, le Petit Nice et Pierre Houé et associés (intimés) demandent à la cour de :

Vu les articles 31, 122 et 873 du code de procédure civile,

Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,

Vu l'article 1242 du code civil,

Vu les pièces versées au débat,

A titre principal,

- Confirmer l'ordonnance de référés rendue par le président du tribunal de commerce de Bordeaux le 13 février 2024 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

- Déclarer irrecevables l'ensemble des demandes formulées par la société SCI LA DUNE à l'encontre de la société Pierre Houé et associes,

- Débouter la société SCI La Dune de l'ensemble de ses demandes,

- Condamner les sociétés Camping de la Dune SA et SCI La Dune aux dépens d'appel,

- Condamner les sociétés Camping de la Dune SA et SCI La Dune à verser aux sociétés Pierre Houe et Associes et Le Petit Nice la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

- Débouter les sociétés Camping de la Dune SA et SCI La Dune de leur demande tendant à voir condamner sous astreinte la société Le Petit Nice au versement d'une provision de 6.030.425,25 euros sur l'indemnisation de leurs préjudices,

- Débouter les sociétés Camping de la Dune SA et SCI La Dune de leur demande tendant à voir condamner sous astreinte la société Le Petit Nice au versement d'une provision de 301.521,26 euros au titre des honoraires de son expert d'assuré,

- Débouter les sociétés Camping de la Dune SA et SCI La Dune de leur demande subsidiaire tendant à voir condamner sous astreinte la société LE Petit Nice au versement d'une provision de 325.483,70 euros au titre des seuls dommages matériels subis par le camping,

- Condamner les sociétés Camping de la Dune SA et SCI La Dune aux dépens d'appel,

- Condamner les sociétés Camping de la Dune SA et SCI La Dune à verser aux sociétés PIERRE Houe et Associes et Le Petit Nice la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Plus subsidiairement,

- Condamner la société Altima Assurances à garantir et relever indemne la société le Petit Nice de toute condamnation qui serait prononcée contre elle,

- Débouter la société Altima Assurances de sa demande tendant à voir ordonner le séquestre du montant de la provision éventuellement allouée à la demanderesse, dans l'attente de l'ensemble des réclamations et des chiffrages définitifs, pour une répartition au marc l'euro,

- Condamner les sociétés Camping de la Dune SA et SCI La Dune, ou tout

succombant, aux dépens d'appel,

- Condamner les sociétés Camping de la Dune SA et SCI La Dune, ou tout succombant, à verser aux sociétés Pierre Houe et Associes et Le Petit Nice la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières écritures notifiées par message électronique le 14 mai 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Altima Assurances (intimée) demande à la cour de :

Vu l'article 873 du code de procédure civile,

Vu l'article L.124-3, L 112-6 du code des assurances

Vu les articles 1961 et suivants du code civil,

Vu la jurisprudence et les pièces du dossier,

Il est demandé à la cour d'appel de Bordeaux de :

A TITRE LIMINAIRE

Declarer irrecevable et mal fondée l'intervention volontaire de la société SCI La Dune, pour les raisons exposées dans les motifs,

A TITRE PRINCIPAL ' :

Confirmer l'ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de BORDEAUX du 13 février 2024 en ce qu'elle'a'débouté la société Camping de la Dune de

l'intégralité de ses demandes,

Confirmer l'ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de BORDEAUX du 13 février 2024 en ce qu'elle'a'condamné la société Camping de La Dune à payer une somme de 3.000 euros à la société Altima Assurances SA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'elle a condamné la société Camping de La Dune aux entiers dépens,

Et dire n'y avoir lieu a refere en raison des multiples contestations sérieuses exposées sur l'application de la loi du 5 juillet 1985 à titre principal,

A TITRE SUBSIDIAIRE :

Si par extraordinaire la Cour devait infirmer la décision sur ce point et considérait que la contestation relative à l'existence des expertises judiciaires civiles et pénales en cours ne constituait pas une contestation sérieuse':

A tout le moins, prononcer un sursis a statuer dans l'attente de l'issue des expertises judiciaires, et du retour de l'enquête préliminaire du Parquet de Bordeaux,

A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :

Debouter les sociétés Camping de La Dune et SCI La Dune de l'ensemble de leurs demandes et notamment des demandes de condamnation au versement de la somme provisionnelle de 6.030.425,25 euros, sauf à parfaire au titre des dommages matériels et pertes d'exploitation de son camping, assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir, dirigée à l'encontre de la société Altima Assurances, au titre des autres contestations sérieuses présentées dans les motifs,

Debouter les sociétés Camping de la Dune et SCI LA DUNE de leur demande de condamnation au versement de la somme provisionnelle de 301.521,26 euros au titre des frais d'expert d'assuré, assortie d'une astreinte de 500euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir, dirigée à l'encontre de la société Altima Assurances, au titre des autres contestations sérieuses présentées dans les motifs,

Juger qu'en tout état de cause la garantie de la société Altima Assurances ne pourrait excéder la somme totale et globale de 2'000'000 euros au titre du sinistre du 12 juillet 2022 s'agissant des dommages matériels résultant de l'incendie, et de 1'500'000 euros s'agissant des dommages résultant de pollution, conformément aux termes de son contrat

Juger que le plafond de garantie est opposable à la société Petit Nice qui ne saurait être garantie au-delà du plafond à hauteur de 2 millions au titre du dommage matériel'; lui-même compris dans le plafond global de 100 millions prévu par le contrat pour les dommages matériels et immatériels consécutifs au titre du sinistre incendie du 12 juillet 2022,

Debouter les sociétés Camping de La Dune, SCI La Dune et la société Petit Nice de leur demande de condamnation ou de garantie à l'égard de la société Altima, en ce qu'une provision globale non détaillée ne permet pas d'affecter les sommes relatives aux sous plafonds (matériel et immatériel) qui s'y rapportent au sein du contrat,

Si par extraordinaire, une provision devait être allouée aux sociétés Camping de La Dune & SCI La Dune':

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

Ordonner le séquestre du montant de la provision éventuellement allouée aux appelantes, (laquelle devra tenir compte des plafonds contractuels précédemment rappelés à savoir 2'000'000 euros pour les dommages matériels résultant d'incendie ou d'explosion, 1'500'000 euros pour les dommages résultant de pollution, le tout inclus dans un plafond global de 100'000'000 euros) auprès de la CARPA, ou de la Caisse de dépôt et des consignations, ou toute autre instance qu'il plaira à la Cour d'appel, avec pour mission de conserver les fonds alloués, dans l'attente de l'ensemble des réclamations et des chiffrages définitifs régularisés sous forme de procès-verbal avec le cabinet d'expertise représentant la société Altima au titre de ce même sinistre afin de, le cas échéant, devant un Tribunal statuant au fond, procéder à une répartition au marc l'euro des fonds séquestrés,

Débouter les sociétés Camping de la Dune et SCI LA DUNE de leur demande de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner les sociétés Camping de La Dune et SCI La Dune à verser à la société Altima Assurances la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION:

Concernant l'intervention volontaire à l'instance de la SCI la Dune:

Sur l'erreur matérielle affectant l'ordonnance:

1- Il ressort de l'ordonnance (page 2) et des pièces de procédure que la SCI de la Dune était intervenue volontairement à l'instance devant le juge des référés du tribunal de commerce, lors de l'audience du 19 décembre 2023, aux côtés de la société Camping de la Dune.

En page 6 de l'ordonnance, le juge des référés a indiqué dans sa motivation qu'il recevait cette intervention volontaire.

C'est donc par suite d'une simple erreur matérielle, non contestée, que le dispositif de l'ordonnance du 13 février 2024 mentionne en page 7 : 'Reçoit l'intervention volontaire de la société SCI le Petit Nice' et non Reçoit l'intervention volontaire de la société SCI la Dune.

Il convient donc d'ordonner la rectification de cette erreur matérielle conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, ainsi que sollicité par les parties.

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire à l'instance:

2- Selon les dispositions de l'article 339 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.

Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Selon les dispositions de l'article 330 du code de procédure civile, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.

Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

3- En l'espèce, la SCI de la Dune a formé devant le premier juge des prétentions à son profit puisque par conclusions communes, il était sollicité la condamnation de la société Altima (et à défaut celle de la société Le Petit Nice) à payer diverses provisions aux sociétés Camping de la Dune et SCI La Dune, au titre des dommages matériels, pertes d'exploitation du camping, frais d'expert, et indemnités pour frais irrépétibles.

Il en résulte que la SCI de la Dune a formé une intervention volontaire principale devant le juge des référés.

4- La SCI de la Dune justifie avoir, par acte sous seing privé du 5 novembre 2019 (sa pièce 27) renouvelé au profit de la société Camping de la Dune, pour une durée de neuf années entières commençant à courir le 1er novembre 2019, un bail commercial concernant un terrain à usage de camping situé [Adresse 20], cadastré section [Cadastre 11], [Cadastre 9], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4],[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], d'une contenance proche de 9 ha, ainsi que divers bâtiments, locaux, installations et aménagements situés sur ce terrain.

5- Elle démontre ainsi son intérêt à intervenir volontairement à l'instance, pour solliciter l'indemnisation de ses chefs de préjudice personnels, en qualité de bailleur du terrain et de divers bâtiments détruits par l'incendie.

La SAS Holding de gestion commerciale et financière (HGCF) dont le nom apparaît sur les compte-rendus de visite de la commission départementale de sécurité (pièces 35 et 36) et sur les quittances d'assurance, n'a pas la qualité de propriétaire du terrain et des installations données à bail, mais celle d'associée de la SCI de la Dune, et celle de présidente de la SAS Camping de la Dune, ainsi que cela ressort des extraits Kbis versés au débat.

Au surplus, il sera relevé que la société Altima n'a pas entendu produire l'extrait du fichier immobilier, concernant les parcelles précitées, après consultation du service de la publicité foncière, alors que seul ce document aurait pu fonder sa fin de non-recevoir

6- Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance rectifiée, en ce qu'elle déclare recevable l'intervention volontaire à l'instance de la SCI la Dune.

Concernant la recevabilité des demandes formées contre la société Pierre Houé et associés:

7- La société Camping de la Dune et la SCI la Dune demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance, afin de sauvegarder ses droits et actions, en déclarant l'arrêt à intervenir opposable à la société Pierre Houé et associés, au motif que cette société a souscrit le contrat d'assurance Flotte automobile auprès de la société Altima pour le compte de ses filiales, et notamment de la société Le Petit Nice, propriétaire du véhicule impliqué dans l'incendie, et que sa responsabilité délictuelle pourrait se trouver engagée s'il s'avérait que les garanties souscrites étaient insuffisantes dans leur définition et leur montant.

8- Se fondant sur les dispositions des articles 31 et 122 du code de procédure civile, la société Pierre Houé et associés sollicite la confirmation de l'ordonnance sur le principe de sa mise hors de cause, pour défaut d'intérêt à agir à son encontre.

Sur ce:

9- Selon les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

10- Les sociétés Camping de la Dune et SCI la Dune justifient d'un intérêt suffisant à ce que la décision à intervenir sur le principe de la garantie et les plafonds d'indemnisation soit rendue au contradictoire de la société Pierre Houée et associés, qui a souscrit le contrat pour le compte de ses filiales, afin de sauvegarder ses droits.

11- Il convient d'infirmer l'ordonnance sur ce point.

Sur les demandes dirigées contre la société Altima:

Sur le principe du droit à indemnisation:

12- Se fondant sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, la société Camping de la Dune et la SCI la Dune soutiennent qu'aucune contestation sérieuse ne peut leur être opposée, concernant leur droit à indemnisation et à l'obligation de garantie de la société Altima, dès lors que le véhicule Ford Transit appartenant à la société le Petit Nice, assuré selon police FLC 0000124, se trouve impliqué dans le sinistre; un incendie s'étant déclaré à l'intérieur de ce véhicule, avant de s'étendre à la forêt avoisinante et de détruire le camping à 80 % le 18 juillet 2022.

Subsidiairement, elles soulignent que l'incendie, qui a pris naissance dans le faisceau électrique de la benne du véhicule, constitue pour le moins un accident, au sens de l'article R.211-5 du code des assurances, devant donner lieu à garantie de l'assureur Altima, de sorte que les allégations non fondées de ce dernier sur l'existence d'autres départs de feu ou sur le prétendu caractère criminel de l'incendie ne sauraient constituer des contestations sérieuses.

13- La société Altima réplique qu'il existe une contestation sérieuse sur l'implication du véhicule litigieux dans un accident de circulation, et sur l'existence d'une obligation d'indemnisation à sa charge, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, dès lors que des expertises judiciaires sont en cours, afin de déterminer avec certitude les circonstances, l'origine et les causes de l'incendie survenu le 12 juillet 2022 au sein de la forêt usagère de la Teste de Buch, ainsi qu'une enquête diligentée par le Parquet du tribunal judiciaire de Bordeaux, dont les conclusions ne sont pas encore connues.

Elle souligne que l'hypothèse de plusieurs départs de feu ne peut être écartée, et qu'un autre incendie, de grande ampleur et d'origine criminelle était survenu le même jour, dans le même secteur sur la commune de [Localité 18].

Elle souligne que sa garantie donne également lieu à contestation sérieuse, sur le fondement de l'article R.211-5 du code des assurances, dès lors que l'assurance obligatoire ne couvre pas les dommages provenant de faits volontaires.

14- Les sociétés le Petit Nice et Pierre Houéet associés soutiennent également que la preuve n'est pas rapportée de l'implication du camion litigieux dans un accident de circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985, le caractère accidentel de l'incendie étant sérieusement contesté.

Au visa de l'article 1242 alinéa 2 du code civil, elles font observer à titre subsidiaire que la responsabilité de l'assuré, gardien de la chose, n'est nullement établie dans la communication de l'incendie; et qu'au surplus, il existe une contestation sérieuse sur l'imputabilité des dommages prétendument subis le 18 juillet 2022 à l'accident de circulation allégué du 12 juillet 2022.

Sur ce:

15- Selon les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile, le président (du tribunal de commerce) peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

16- Selon l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.

17- Il est constant que, sauf si son caractère volontaire est certain, l'incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur est régi par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, et non par celles de l'article 1384, devenu 1242, alinéa 2, du code civil (en ce sens, Cour de cassation, 2ème chambre civile, 24 septembre 2020, pourvoi n°19-19362).

18- Il ressort des productions (et en particulier de la fiche de constatations - pièce 10 de l'appelante, des photographies communiquées) que le véhicule automobile de marque Ford, modèle Transit, immatriculé [Immatriculation 14], assuré auprès de la société Altima Assurances, circulait le 12 juillet 2022 vers 15h15 sur la piste forestière n°214 de la commune de [Localité 17], ouverte à la circulation publique, lorsqu'un incendie interne s'est déclaré à son bord, ce qui a provoqué sa destruction totale, puis une communication de l'incendie à la forêt en bordure de piste.

Dans sa note numéro 5, l'expert judiciaire [C] [D] désigné par ordonnance de référé du 31 aout 2022, répondant à un dire, indique que la cause avérée de la survenance de l'incendie se situe au niveau du faisceau électrique de la benne du véhicule.

19- L'incendie a pris une telle extension que la Préfète de [Localité 15] a ordonné l'évacuation des résidents de 6 campings des plages océanes le 13 juillet 2022 à 1heure, puis, successivement, celle des résidents du secteur [Localité 12] à [Localité 10] (le 14 juillet à 1 heure), et du quartier de [Localité 21] le 18 juillet 2022 à 14 heures.

20- Contrairement à ce que soutient la société Altima, aucune conséquence ne peut être tirée, dans le cadre de la présente instance, de la lettre adressée à la société Altima le 22 février 2023 par M. [R] [E], membre de l'association de défense des droits d'usage et de la forêt usagère (ADDUFU) de [Localité 17], selon laquelle un autre départ de feu aurait eu lieu le 12 juillet 2022 à 2 kilomètres du feu de la camionnette, ni même de la la capture d'écran du site firms.modaps.eosdis.nasa.gov à la date du 12 juillet 2022 auquel il fait référence, faisant apparaître plusieurs carrés de couleur rouge dans le secteur de la forêt de [Localité 16].

Ces éléments ne sont en effet pas de nature à démontrer de manière certaine l'existence d'un incendie volontaire.

21- Par ailleurs, le fait que le camping ait été sinistré par l'incendie le 18 juillet seulement, alors que le véhicule automobile Ford Transit a pris feu le 12 juillet ne constitue pas une contestation sérieuse, compte tenu de la durée d'extension progressive du sinistre dans la forêt.

22- Enfin, dès lors que l'implication du véhicule assuré dans un accident de circulation est établie, par communication d'un incendie interne à la végétation environnante, aucune contestation sérieuse ne saurait être utilement invoquée, au motif qu'une enquête préliminaire est en cours depuis juillet 2022 (dont on ne connait ni les résultats ni le stade d'avancement) ou qu'un expert judiciaire a été désigné en référé le 31 aout 2022 (dont le rapport définitif n'est pas déposé).

23- Il apparaît ainsi que les arguments invoqués par les intimés reposent sur de simples hypothèses dépourvues en l'état de tout fondement, de sorte que le droit à indemnisation de la SAS Camping de la Dune et la SCI la Dune n'est pas sérieusement contestable, sur le fondement de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985; et il n'y a pas davantage matière à sursoir à statuer, en l'absence de toute présomptions sérieuses de commission d'un délit intentionnel, ni à examiner l'autre fondement de la demande de provision.

Concernant l'existence d'une faute des appelantes:

24- L'assureur soutient qu'il ne peut y avoir d'indemnisation au titre des pertes matérielles et immatérielles, dès lors que les aménagements du camping n'étaient pas autorisés au moment du sinistre, conformément aux dispositions de l'article L.341-10 du code de l'environnement, puisqu'il existait sur place 80 mobile-home au lieu de 35 autorisés.

Il ajoute que le droit à indemnisation doit être réduit de manière très conséquence en raison de la faute de la victime qui a manqué à son obligation de débroussaillement (OLD)

25- Les sociétés appelantes répliquent que le camping de la Dune s'était conformé à l'arrêté de consignation du 30 juillet 2020, en disposant de 56 mobil-home à la date de l'incendie du juillet 2022; et que conformément au PLU de [Localité 17], et au guide méthodologique de l'insertion paysagère des campings existant en site classé du 5 octobre 2021, il est en droit de disposer de 45 résidences mobiles de loisir, ce qui lui a d'ailleurs été accordé selon permis d'aménager en date du 27 octobre 2023.

Elles contestent tout manquement à l'obligation de débroussailler.

Sur ce:

26- Selon les dispositions de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985, seule applicable en l'espèce, la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis.

Concernant l'autorisation d'aménagement:

27- Par un arrêté du 28 mars 2017, le maire de la commune de [Localité 17] a rejeté la demande de permis d'aménager qui avait été déposée par la société Camping de la Dune, en vue de régulariser les installations et aménagements réalisés sur le site du camping. Les recours dirigés contre cet arrêté ont été rejetés par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 novembre 2018 puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 30 septembre 2021.

28- Suivant arrêté du 10 août 2018, le préfet de [Localité 15] a considéré que lors des vérifications effectuées le 31 juillet 2018, il avait été dénombré sur le camping de la Dune 85 résidences mobiles de loisirs et habitats légers de loisirs destinés à l'hébergement touristique, alors qu'au moment du classement du site en 1994, il existait dans le même camping 20 mobile-home préexistant, ainsi que 15 habitats légers de loisirs autorisés; que le même camping avait procédé au bardage du bâtiment, à l'installation de mobile-home, d'habitats légers de loisirs et de détente sur platelage sans autorisation spéciale requise en site classé en application de l'article L. 341-10 du code de l'environnement, et a, en conséquence, mis en demeure la société camping de la Dune de déposer auprès du maire de [Localité 17] un dossier de demande d'autorisation spéciale sous la forme d'une demande de permis d'aménager, comprenant notamment une demande d'autorisation pour l'installation de résidences mobiles de loisirs et d'habitats légers de loisirs dans une limite de 35 au maximum, auquel pourront s'ajouter neuf résidences mobiles ou habitats légers destinés aux saisonniers.

29- La société Camping de la Dune a déposé le 12 décembre 2018 deux demandes de permis d'aménager, le premier portant sur la régularisation de l'implantation de 35 résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs, délivré par le maire de [Localité 16] le 10 juillet 2019, et le deuxième sur la régularisation de l'implantation de 80 résidences mobiles et habitations légères de loisirs ainsi que sur la modification de l'aspect extérieur de certains bâtiments, la pose d'un bardage en bois et l'installation de tentes sur platelage en bois.

Ce dernier permis d'aménagement a été refusé par le maire de la commune par arrêté du 10 juillet 2019.

Par jugement du 13 janvier 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de la société camping de la dune tendant à l'annulation de ce dernier arrêté du 10 juillet 2019. Le 8 septembre 2023, la société camping de la dune s'est désistée de l'appel qu'elle avait formé à l'encontre du jugement du 13 janvier 2022.

30- Il ressort de ces éléments que le 12 juillet 2022, la société Camping de la Dune disposait d'un permis d'aménagement portant sur l'implantation de 35 résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs (ce dont elle convient d'ailleurs dans ses conclusions devant la cour-page 57).

La seule circonstance que la société Camping de la Dune ait respecté l'arrêté du 30 juillet 2020, qui, à la suite du non-respect de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 10 aout 2018, avait ordonné une consignation administrative pour un montant pouvant atteindre 86700 euros, avec un calendrier de retrait d'unités de RML ou HLL étalé sur 4 ans, ne saurait occulter le fait qu'au jour du sinistre subsistait sur place 86 - (15+15) = 56 mobil-home au lieu de 35 autorisés, au vu des observations faites sur place le 12 mai 2022 lors d'un contrôle de la DREAL Nouvelle-Aquitaine.

31- Compte tenu du principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime, il convient d'écarter ensuite l'argument invoqué par les appelantes, selon lequel elles ont obtenu un permis d'aménager autorisant l'exploitation de 45 emplacements de mobile-home, par arrêté du 27 octobre 2023. Ce permis, délivré après le sinistre et la destruction quasi-intégrale du camping, ne saurait conférer un droit à indemnisation pour la perte de 21 mobile-home ou HLL (56-35=21) qui n'auraient pas dû se trouver sur le terrain.

32- Sur ce point, la preuve est ainsi rapportée, de manière non sérieusement contestable, d'une faute commise par les sociétés appelantes, en relation avec le dommage allégué, justifiant une réduction de la provision sollicitée.

Concernant l'obligation de débroussailler:

33- Par arrêté du 23 mars 1987, le préfet de [Localité 15] a édicté des mesures de protection contre l'incendie devant s'appliquer dans les terrains de camping du département de [Localité 15] et qui emporte, notamment, les obligations suivantes :

- les terrains de camping devront être tenus en constant état de propreté et dépourvus de végétation facilement inflammable,

- ces terrains seront isolés de la forêt par une bande de terres d'au moins 5 m de large à l'extérieur de la clôture, laquelle doit être dépourvue de végétation basse facilement inflammable aà sol nu, et maintenu en parfait état de propreté.

34- Dans son procès-verbal dressé le 11 octobre 2022, à la requête de la société Altima Assurances, Maître [F], commissaire de justice, a constaté le 11 octobre 2022 que les façades d'une partie des bâtiments donnant sur la route n avaient pas été brûlées en partie centrale alors qu'elles le sont sur les bâtiments situés à l'extrémité droite du camping, que les bâtiments épargnés par les flammes sont situés dans l'axe d'une zone sans végétation (ni arbre ni arbuste) en face par rapport à la route (...) qu'au niveau des panneaux se situant dans l'assiette de la voirie, il n'avait pas été effectué de défrichage ni de débroussaillage.

35- Toutefois, les appelantes font valoir à juste titre que les panneaux en question sont implantés sur le domaine public, et non à proximité des voies privés d'accès au camping de la Dune, de sorte que la charge de débroussage ne leur incombait pas.

Ce constat ne contient aucune preuve d'un manquement aux obligations prévues à l'arrêté préfectoral susvisé, à la date du sinistre; et il en est de même du guide de gestion validé par le CDNPS du 20 mai 2008 et de l'étude d'aménagement des campings de décembre 2012, compte tenu de leur ancienneté.

Il sera enfin observé que l'obligation de débroussailler était considérée comme respectée lors du dernier compte-rendu de visite de la commission consultative départementale de sécurité du 4 aout 2021, sauf à parfaire côté nord. Sur ce dernier point, rien ne démontre qu'au 12 juillet 2022 le débroussaillage demeurait à parfaire côté nord.

Concernant l'obligation de garantie:

36- En matière de demande de provision sur le fondement spécifique de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, la SCI La Dune et la SAS Camping de la Dune n'avaient pas à rapporter la preuve de la nécessité de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge; il leur incombait seulement de démontrer l'existence et le montant d'une obligation à la charge de l'assureur Altima, non sérieusement contestable.

37- En application des conditions particulières du contrat d'assurance Flotte automobile (police n°FLC000000124) souscrit par la SA Pierre Houé et associés, tant pour son compte que pour celui des filiales du groupe, à effet au 1er avril 2022, et de l'article 3 des conditions générales applicables référence 390-V202009, la société Altima Assurances doit sa garantie au titre des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que peut encourir l'assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs subis par des tiers, résultant d'un accident et dans lequel le véhicule assuré est impliqué, à la suite d'accident, incendie ou explosion causés par le véhicule.

38- Il ressort des productions qu'un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances, et à l'évaluation des dommages a été signé, notamment :

- par la SARL Camping de la Dune, assistée du cabinet Silène, expert d'assuré,

- par la société Polyexpert, expert désigné par la société Axeria, assureur de la SARL Camping de la Dune,

-par le cabinet Stelliant, expert désigné par la société Altima.

Ce procès-verbal comporte en page 3 une évaluation des dommages matériels imputables au sinistre, avec la mention : 'les experts présents sont d'accord sur la description et évaluation des dommages figurant dans le tableau ci-après'.

Les dommages ont été évalués en valeur à neuf de la manière suivante:

bâtiment : 2'025'097 euros

locatif : 1'898'384,90 euros

démolitions et déblais : 197'731,70 euros

décontamination/dépollution : 51 900,60 euros

contenu : 395'420,30 euros

frais de clôture : 2970 euros

aménagements extérieurs : 35'419,30 euros

aménagement paysager : 155'400 euros

maîtrise d''uvre : 202'509,70 euros

SPS: 15'000 euros

BET: 19'000 euros

aménagement provisoire : 27'087 euros

préjudices immatériels non inclus

Total hors-taxe : 5'025'920,50 euros

Le cabinet Silène a fait précéder sa signature par la mention: 'la totalité des dommages n'est pas arrêtée'.

39- Dans le cadre de la présente instance, les sociétés appelantes ont établi un nouveau décompte des dommages matériels (pièce 18), qui fait apparaître:

-un total des factures déjà payées pour un montant de 6 080 781,78 euros HT

-un total des devis en cours (incluant des factures payées), pour un montant de 4 650 080.27 euros HT,

Soit un total général au titre de la reconstruction du camping de 10 730 862.05 euros.

40- Il convient de relever que ce nouvel état des dommages matériels n'a pas été établi de manière contradictoire, qu'il ne reprend pas l'énonciation des postes de dommage figurant au procès-verbal précité.

41- A la demande de l'assureur, le cabinet Stelliant a procédé à un examen de ce nouveau décompte et il conclut, en synthèse:

- que la plupart des postes réclamés dans la pièce numéro 18 font partie intégrante du chiffrage contradictoire réalisé entre experts et font donc doublon avec le montant global du procès-verbal,

- que certains postes paraissent réclamés au titre du bâtiment global et également à titre particulier (électricité, électricité générale...), ces postes étant donc réclamés en doublons,

- certaines réclamations formulées sont largement supérieures au chiffrage contradictoire probablement en raison du choix de réaménager différemment le camping à l'occasion du sinistre,

- que la demanderesse a fait le choix de reconstruire certains lots qui étaient réparables (piscine), ce qui engendre un coût largement supérieur.

42- La contestation ainsi formée par l'assureur, au visa de cet examen par le cabinet Stelliant, doit être déclarée sérieuse dès lors que les appelantes n'ont pas versé au débat les devis ou autres éléments ayant initialement conduit les experts à évaluer de manière contradictoire les dommages matériels à un total hors-taxe de 5'025'920,50 euros, ni les factures des biens endommagés ou détruits par l'incendie, ce qui rend impossible tout rapprochement et comparatif, tant sur le principe du droit à indemnisation que pour le montant des demandes.

Les éléments constitutifs d'un préjudice d'exploitation ne sont pas versés aux débats et aucune condamnation ne peut donc intervenir à ce titre, d'autant plus que les appelantes ont perçu une indemnisation à ce titre de la part de la société Axeria.

43- Le seul montant non sérieusement contestable des dommages matériels est donc de 5 025 920.50 euros, dont il convient de déduire l'indemnité d'assurance réglée par la société AXERIA, assureur de la société Camping de la Dune, pour un montant de 4700436.80 euros, dès lors que les prestations versées par l'assureur de choses présentent une caractère indemnitaire, soit un solde de 325 483.70 euros.

44- Compte tenu de la faute commise par les appelantes, précédemment caractérisée, le droit à indemnisation ne peut porter que sur 35 mobile-home ou HLL autorisés et non sur les 67 qui ont servi de base au calcul du dommage matériel, le montant non sérieusement contestable de la provision susceptible d'être allouée ressort à :

325 483.70 x 35/67 = 170 028.79 euros, au titre du préjudice matériel.

45- Les honoraires de l'avocat des appelantes ne correspondent pas à un chef de préjudice indemnisable et relèvent uniquement de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

46- Les appelantes réclament également paiement de la somme de 301 521,26 euros au titre des frais d'expert d'assuré.

Elles ont produit au soutien de cette demande le contrat conclu le 19 juillet 2022 avec la société Silene expertises, qui fixe la rémunération de l'expert d'assuré à 5% hors taxe du montant de l'indemnité totale avant franchise.

Toutefois, elles n'ont pas communiqué de facture d'acompte établie par la société Silene, et la SARL Camping de la Dune a signé au profit de son assureur la société Axeria :

-une quittance de 3 739085,50 euros, en date du 31 mai 2023, au titre de l'indemnité immédiate, qui inclut les honoraires d'expert d'assuré pour 178 051,70 euros,

-une quittance de 381 237 euros en date du 29 janvier 2024, au titre de l'indemnité perte d'exploitation, incluant le remboursement d'honoraires d'expert pour un montant de 18154 euros.

Il en résulte que les appelantes ne justifient pas d'un solde actuellement à leur charge au titre des frais d'expert d'assuré, susceptible de donner lieu à indemnisation dans le cadre d'une provision.

47- Le montant de la provision au titre de l'obligation non sérieusement contestable d'indemnisation doit donc être fixé à 170 028.79 euros, pour le préjudice matériel; de sorte qu'il convient d'écarter, comme inopérante, l'argumentation de l'assureur relative au plafond de garantie dommages matériels et immatériels consécutifs (100 millions d'euros) et le sous-plafond de 2 millions d'euros au titre des dommages matériels résultant d'incendie ou d'explosion, aucun de ces plafonds n'étant atteint.

48- L'assureur entend obtenir un séquestre du montant de la provision allouée, dans l'attente de l'ensemble des réclamations en cours, des autres instances engagées, et des chiffrages définitifs au titre du même sinistre, dont le montant est susceptible de dépasser le plafond de garantie, afin de pouvoir procéder à une répartition au marc l'euro.

49- Toutefois, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l'article L.124-1 du code des assurances, dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé.

50- En l'espèce, par correspondance officielle entre conseils en date du 30 novembre 2023, visant l'expertise [T], la société Axeria a indiqué à la société Altima assurances qu'elle avait été amenée à indemniser ses assurés à la suite de l'incendie ayant pris naissance le 12 juillet 2022 dans le déhicule propriété de la société le Petit Nice, assuré par Altima, et qu'un recours amiable avait été formé auprès de cette dernière dans le cadre de la convention Coral; que par ailleurs des procédures judiciaires avaient été intentées par des tiers lésés à l'encontre d'Altima, et qu'il existait donc une incertitude sur le caractère suffisant du montant des garanties de la police souscrite par le Petit Nice auprès d'Altima, de sorte qu'un dépassement de garantie était probable, et qu'il était donc nécessaire d'organiser une procédure de distribution au marc le franc (en réalité au marc l'euro), de consigner le montant de garantie de la police Altima ou de solliciter un séquestre judiciaire.

51- La société Altima Assurances ne justifie pas du motif pour lequelle elle n'a pas donné suite à cette demande du 30 novembre 2023, alors qu'elle entend désormais obtenir la désignation d'une séquestre judiciaire.

52- En toutes hypothèses, il sera constaté qu'à ce stade, elle ne démontre pas être saisie de demandes amiables ou judiciaires dont le montant dépasserait le plafond de garantie de 100 000 000 euros au titre des de garantie dommages matériels et immatériels consécutifs (100 millions d'euros) ni même le sous-plafond de 2 millions d'euros au titre des dommages matériels résultant d'incendie ou d'explosion.

La demande de séquestre n'est donc pas fondée.

53- Il n'existe donc pas sur ce point de contestation sérieuse faisant obstacle à l'action directe exercée par les appelantes sur le fondement de l'article L.124-3 du code des assurances.

54- Il convient en conséquence de condamner la société Altima assurances à payer à la société camping de la dune et à la SCI La Dune, ensemble, la somme provisionnelle globale de 170 028.79 euros, au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024, avec capitalisation des intérêts par année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil

Le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas nécessaire et la demande formée de ce chef sera rejetée.

55- Dès lors qu'il n'existe aucun fondement ni justificatif à une condamnation complémentaire de la société Le Petit Nice, les demandes formées à l'encontre de cette société seront rejetées.

Sur les demandes accessoires:

56- Il est équitable d'allouer à la société camping de la dune et à la SCI la dune, ensemble, une indemnité globale de 6'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient en équité de rejeter les autres demandes formées sur ce fondement.

Partie perdante, la société Altima assurances sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux du 13 février 2024,

Dit qu'il convient de lire 'Reçoit l'intervention volontaire de la société SCI la Dune', et non reçoit l'intervention volontaire de la société SCI Le Petit Nice';

Dit qu'il sera fait mention du présent arrêt rectificatif sur la minute de l'ordonnance précitée rectifiée et sur les expéditions qui en seront délivrées,

Confirme l'ordonnance ainsi rectifiée en ce qu'elle déclare recevable l'intervention volontaire de la société SCI la Dune,

Infirme l'ordonnance pour le surplus de ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à la mise hors de cause de la société Pierre Houé et associés,

Déclare le présent arrêt opposable à la société Pierre Houé et associés,

Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue des expertises judiciaires et des résultats de l'enquête préliminaire diligentée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux,

Dit qu'il n'existe aucune contestation sérieuse sur l'obligation d'indemnisation à la charge de la société Altima assurances, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,

Dit que la société Altima Assurances rapporte la preuve, non sérieusement contestable, d'une faute commise par la SCI La Dune et par la société Camping de la Dune, en rapport avec leur dommage allégué, du fait de la présence sur le site du camping, le 12 juillet 2022, d'un nombre de de résidences mobles de loisir ou d'habitations légères de loisirs supérieur à celui autorisé,

En conséquence,

Condamne la société Altima Assurances à payer à la société camping de la Dune et à la SCI La Dune, ensemble, la somme provisionnelle globale de 170 028.79 euros, au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024,

Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Rejette les autres demandes,

Condamne la société Altima Assurances à payer à la société Camping de la Dune et à la SCI La Dune, ensemble, la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Altima Assurances aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 24/00739
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;24.00739 ?
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