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01/07/2024 | FRANCE | N°22/02891

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 01 juillet 2024, 22/02891


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 1er JUILLET 2024









N° RG 22/02891 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYBB







Monsieur [W] [D]



c/



S.A.R.L. CARROSSERIE [J]



Monsieur [K] [H] [J]





















Nature de la décision : AU FOND




















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Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 mai 2022 (R.G. 2021F00706) par le Tribunal de Commerce de Bordeaux suivant déclaration d'appel du 15 juin 2022





APPELANT :



Monsieur [W] [D], né le 29 novembre 1976 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 1er JUILLET 2024

N° RG 22/02891 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYBB

Monsieur [W] [D]

c/

S.A.R.L. CARROSSERIE [J]

Monsieur [K] [H] [J]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 mai 2022 (R.G. 2021F00706) par le Tribunal de Commerce de Bordeaux suivant déclaration d'appel du 15 juin 2022

APPELANT :

Monsieur [W] [D], né le 29 novembre 1976 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représenté par Maître Caroline CASTERA-DOST, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.R.L. CARROSSERIE [J], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]

Représentée par Maître Nathalie PLANET de la SELARL NATHALIE PLANET AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANT :

Monsieur [K] [H] [J], né le 8 mai 1964 à [Localité 4] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1], agissant ès-qualité de liquidateur amiable de la société CARROSSERIE [J]

Représentée par Maître Nathalie PLANET de la SELARL NATHALIE PLANET AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

En août 2018, M. [W] [D] a fait l'acquisition d'un véhicule Peugeot 505 Turbo, mis en circulation le 16 janvier 1986, et affichant un kilométrage de 92.500 kms au compteur, pour un montant de 10.500 euros.

Le 25 août 2019, M. [D], après avoir parcouru 13.000 kms avec le véhicule, a confié celui-ci à la SARL Carrosserie [J] pour la révision des 100 000 kilomètres. Il a signalé des à-coups du véhicule lors de l'accélération et a sollicité la vérification du turbo. Aucun ordre de réparation n'a été signé.

Le garage, après avoir constaté une mixtion eau/huile sur la partie supérieure de la culasse, a déposé celle-ci et l'a envoyée en octobre 2019 pour contrôle à la société MB Rectif qui a constaté une fissure de la culasse et un bon fonctionnement du turbo.

M. [D] s'est ensuite chargé de récupérer la culasse, qui a été réparée par la société PAC.

Constatant en décembre 2019 un bruit sec du moteur lors du remontage de la culasse réparée, la société Carrosserie [J] a procédé à un démontage complet du moteur qui a été envoyé pour contrôle auprès de la société MB Rectif en janvier 2020. Celle-ci a alors constaté 'une ovalisation légère de l'ensemble des cylindre et une fissure de la jupe du piston n°4".

La société Carrosserie [J] a également indiqué à M. [D] avoir détecté une fuite au niveau du radiateur.

Par courrier du 25 juin 2020, M. [D] a mis en demeure la société Carrosserie [J] de lui établir sous quinzaine une estimation précise et détaillée du montant des réparations effectuées sur son véhicule et une date de restitution de celui-ci.

Le 11 août 2020, la société Carrosserie [J] a communiqué une 'estimation pour la réparation de votre véhicule' daté du 28 juillet 2020 d'un montant de 6812 euros TTC accompagnant un courrier faisant état du 'mauvais état mécanique du véhicule à l'origine de pannes successives intervenues pendant les essais du fait de l'âge et de la qualité du moteur'.

Une expertise amiable du véhicule a alors été organisée à l'initiative de l'assurance protection juridique de M. [D] qui arguait notamment du fait qu'il n'avait pas donné son accord pour la dépose du moteur par le garage. L'expert a conclu à un défaut de conseil et à un manquement du garagiste à son obligation de résultat.

Les parties ne parvenant pas à un accord, M. [D] a fait assigner la société Carrosserie [J] devant le tribunal de commerce de Bordeaux par acte du 1er juillet 2021 aux fins de voir condamner celle-ci à lui restituer le véhicule sous astreinte et de se voir indemniser de ses divers préjudices. Il a demandé par la suite la réalisation d'une expertise judiciaire.

Par jugement contradictoire du 5 mai 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

- débouté M. [W] [D] de l'intégralité de ses prétentions ;

- ordonné la restitution par la société Carrosserie [J] du véhicule Peugeot 505 et des pièces du moteur dans les 15 jours ouvrables suivant la signification du présent jugement;

- ordonné que les frais d'enlèvement soient à la charge de Monsieur [W] [D] ;

- condamné Monsieur [W] [D] à payer à Carrosserie [J] la somme de 2.543,16 euros ;

- condamné Monsieur [W] [D] à payer à la société Carrosserie [J] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Monsieur [W] [D] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration au greffe du 15 juin 2022, Monsieur [D] [W] a relevé appel du jugement intimant la société Carrosserie [J].

Une médiation a été entreprise entre les parties sans aboutir à un quelconque accord.

Par ordonnance du 29 décembre 2022, la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux a désigné l'étude [C] [V] [R], commissaire de justice, aux fins de se rendre au garage de la société Carrosserie [J] pour procéder à la reprise du véhicule de M. [D], accompagnée d'une société de dépannage et d'un expert judiciaire compétent en matière d'automobiles afin de dresser un constat de l'état du véhicule et des pièces du moteur.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières écritures notifiées par message électronique le 26 janvier 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, Monsieur [W] [D] demande à la cour de :

Vu l'article 1112-1 du code civil,

Vu l'article 1231-1 du code civil,

Vu l'article 1944 du code civil,

Vu l'article 1359 du code civil,

Vu les articles L111-1 et suivant du code de la consommation,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les articles 1425-7 et 1425-8 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de madame le président du tribunal de commerce de Bordeaux du 29 décembre 2022,

Vu le procès-verbal de constat de Maître Stéphanie Clement-Lamy du 26 janvier 2023,

Vu le rapport d'expertise de Monsieur [T] [B] du 6 février 2023,

Infirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Bordeaux le 5 mai

2022 en toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau :

Débouter la SARL Carrosserie [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Monsieur [D],

Condamner la SARL Carrosserie [J] à payer à Monsieur [D] la somme de 7 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel,

Condamner la SARL Carrosserie [J] à payer à Monsieur [D] la somme de 5 000 euros à titre dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance de son véhicule Peugeot 505 turbo, immatriculé [Immatriculation 5],

Condamner la SARL Carrosserie [J] au paiement de la somme de 6 000 euros à Monsieur [D] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières écritures notifiées par message électronique le 10 avril 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la carrosserie [J] demande à la cour de :

Vu les articles 1231-1 et 2286 du code civil,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- condamner Monsieur [D] à payer à la SARL Carrosserie [J] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens de l'instance,

- débouter Monsieur [D] de l'intégralité de ses demandes.

Par conclusions notifiées par message électronique le 3 mai 2024, M. [K] [J], intervenant en qualité de liquidateur amiable de la société Carrosserie [J], demande à la cour de :

- recevoir et déclarée bien fondée son intervention volontaire en sa qualité de liquidateur amiable de la société Carrosserie [J],

- vu les articles 1231-1 et 2286 du code civil,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau

- condamner Monsieur [D] à payer à M. [J] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL Carrosserie [J] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens de l'instance,

- débouter Monsieur [D] de l'intégralité de ses demandes.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2024. Elle a été rabattue à l'audience de plaidoirie du 13 mai 2024 avec l'accord des parties. A cette date, l'affaire a été à nouveau clôturée puis plaidée et mise en délibéré;

MOTIFS DE LA DECISION

1- Il sera indiqué à titre liminaire que le véhicule a été restitué à M. [D] le 26 janvier 2023. Un procès-verbal a été dressé par un huissier de justice assisté par un expert judiciaire pour attester de l'état du véhicule et des pièces démontées qui ont été restituées avec le véhicule.

2- Par ailleurs, la société Carrosserie [J] a été dissoute le 25 janvier 2024 selon procès-verbal du même jour et M. [K] [J] a été nommé en qualité de liquidateur amiable. Il convient dès lors de déclarer recevable l'intervention volontaire de ce dernier.

3- M. [D] fait valoir que la société Carrosserie [J] ne lui a adressé aucun devis préalable à l'exécution des travaux, qu'il n'a accepté que le démontage et le remontage de la culasse et non la dépose du moteur ou le remplacement du radiateur, que le garage a réalisé ses opérations sans son accord, en transportant en outre le moteur chez un tiers, qu'il n'a pu ainsi en discuter ni l'opportunité ni le prix. Il ajoute que le garagiste ne l'a jamais alerté sur le ratio prix d'achat du véhicule/montant total des travaux nécessaires à sa réparation et sur l'absence d'intérêt économique qui en résultait à le réparer. En outre, le professionnel a commis une faute en invoquant oralement dans un premier temps un coût des travaux de 2500 euros puis en lui adressant, huit mois plus tard, un devis à hauteur de 6812 euros.

Il ajoute que le garagiste est tenu d'une obligation de moyen renforcée aux termes de laquelle il engage sa responsabilité lorsque les réparations qu'il a effectuées ne sont pas conformes. M. [D] ajoute que le garagiste ne peut arguer du fait que le véhicule soit ancien pour dénier sa responsabilité pour le fait d'avoir tranformé un véhicule roulant en véhicule en pièces détachées. Il considère que le garagiste n'a pas rempli son obligation de réparation puisqu'il a restitué un véhicule immobilisé et en pièces détachées alors qu'un véhicule fonctionnel lui avait été confié. M. [D] sollicite la somme de 7000 euros au titre des frais nécessaire pour remonter son véhicule et le remettre en état de marche et la somme de 5000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance résultant de l'immobilisation du véhicule pendant 3 ans.

4- M. [J] agissant en sa qualité de liquidateur amiable de la société Carrosserie [J], représentée par son liquidateur amiable, expose être le garagiste de confiance de la famille de M. [D], que l'établissement d'un devis n'est pas obligatoire et qu'il a ainsi procédé sans devis dans le cadre de relations précédentes avec le père de M. [D]. Il ajoute qu'il était nécessaire de procéder à des tests et diagnostic compte tenu de l'ancienneté du véhicule avant d'effectuer une réparation, ce qu'il a fait, tenant M. [D] informé de ses investigations, y compris en ce qui concerne le remplacement du radiateur et la dépose du moteur. M. [J] précise que la concession Peugeot a refusé de prendre en charge le véhicule de l'appelant, indiquant n'avoir ni la compétence ni les pièces pour intervenir sur un véhicule de cette génération et que le rapport d'expertise amiable précise que globalement beaucoup de pièces du moteur sont en mauvais état et que le moteur était sur le point de casser lors de sa prise en charge par le garage. Il affirme que M. [D] a été informé de l'ensemble des réparations effectuées sur le véhicule et que sa responsabilité ne peut être engagée pour manquement à son obligation de réparation du véhicule puisque M. [D] a refusé le devis qui lui a été présenté. Il fait encore valoir qu'il n'a procédé à aucune réparation inutile.

Sur ce :

5- Aux termes de l'article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.

Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.

Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.

Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.

6- Aux termes de l'article L 111-1 et suivants du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;

2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° L'existence et les modalités de mise en 'uvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, y compris lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.

7- Sur le fondement de ces textes, le garagiste doit informer son client de la nature et de l'importance des réparations envisagées. En sa qualité de technicien spécialiste de la mécanique automobile, il doit ainsi conseiller son client sur l'opportunité de réaliser ou non des réparations. Il doit notamment informer son client d'une réparation importante sur une voiture de peu de valeur ( en ce sens, Cass. 1re civ. 20 juin 1979, D. 1980, IR 38 : le garagiste doit avertir son client de ce que le coût des travaux envisagés est hors de proportion avec la valeur du véhicule et Cass. com. 7 juill. 1983, D. 1983, IR 476 : il doit appeler l'attention de son client sur l'étendue des travaux qui se révèlent nécessaires et obtenir son accord).

8- Si le client est un consommateur, le garagiste doit avant la conclusion du contrat le mettre en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service. Il doit aussi préciser la date limite de fourniture de la prestation (C. Consom., art. L. 114-1) si le prix de celle-ci est supérieur à 500 euros (C. consom, art. R. 114-1).

9- Enfin, il appartient au garagiste d'établir que son client a bien commandé les travaux de remise en état effectués (Cass. 1re civ. 14 déc. 1999, D. 2000, IR 20).

10- En l'espèce, la qualité de consommateur de M. [D] n'est pas déniée par le garagiste. Celui-ci se devait donc d'informer ce dernier des caractéristiques des travaux envisagés, et notamment de leur nature et de leur ampleur.

11- Or, s'il a effectivement informé M. [D] de la nécessité de remplacer la culasse et de son coût puis d'un problème de fuite au niveau du radiateur ( voir courrier de M. [D] du 25 juin 2020) , il ne justifie pas l'avoir averti des opérations de démontage du moteur et de l'envoi de ce dernier chez un tiers aux fins de diagnostic. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces produites que M. [D] avait donné son accord au changement du radiateur et cet accord ne peut résulter des relations commerciales antérieures, et non établies, que le garage aurait eu avec le père de M. [D].

12- Dès lors, la société Carrosserie [J] ne peut réclamer que le paiement des travaux acceptés par son client, à savoir les premières opérations de diagnostic et le remplacement de la culasse, pour un montant qui sera chiffré à 1800 euros.

13- Elle sera déboutée du surplus de sa demande. M. [W] [D] sera ainsi condamné à verser la somme de 1800 euros à M. [K] [J] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Carrosserie [J].

14- M. [D], dont le véhicule a subi une longue immobilisation et lui a finalement été restitué non roulant et avec de multiples pièces détachées, peut arguer à bon droit d'un manquement du garagiste à son obligation de conseil. En effet, celui-ci aurait dû d'une part solliciter son accord exprès avant de procéder au démontage du moteur du véhicule et à l'envoi de celui-ci pour expertise chez un tiers, et d'autre part, l'avertir de la possibilité que le coût de remise en état de son véhicule soit disproportionné au regard de la valeur du véhicule.

15- M. [D] justifie ainsi avoir subi un préjudice matériel qui sera évalué à la somme de 2000 euros.

16- M. [D] a également subi un préjudice de jouissance lié à l'immobilisation de son véhicule qui sera évalué à la somme de 1500 euros.

17- La décision de première instance sera ainsi infirmée et M.[K] [J], en qualité de liquidateur amiable de la société Carrosserie [J], sera condamné à verser la somme de 3500 euros à M.[W] [D] à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :

18- M. [K] [J], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Carrosserie [J], sera condamné aux dépens de cette procédure.

19- Il sera condamné à verser la somme de 2000 euros à M. [W] [D] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'intervention volontaire de M. [K] [J], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Carrosserie [J],

Infirme la décision du 5 mai 2022 du tribunal de commerce de Bordeaux,

et statuant à nouveau,

Condamne M. [W] [D] à verser la somme de 1800 euros à M. [K] [J], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Carrosserie [J], en paiement des travaux effectués sur le véhicule,

Condamne M.[K] [J], en qualité de liquidateur amiable de la société Carrosserie [J], à verser la somme de 3500 euros à M.[W] [D] à titre de dommages et intérêts,

y ajoutant

Condamne M. [K] [J], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Carrosserie [J], aux dépens de cette procédure.

Condamne M. [K] [J], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Carrosserie [J] à verser la somme de 2000 euros à M. [W] [D] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22/02891
Date de la décision : 01/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-01;22.02891 ?
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