La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2024 | FRANCE | N°23/04468

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 25 juin 2024, 23/04468


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 25 JUIN 2024









N° RG 23/04468 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOF6









S.A.S. PSP TRANSPORTS



c/



S.A.S. BBL TRANSPORTS

























Nature de la décision : AU FOND























>








Grosse délivrée le :



aux avocats



Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 04 juillet 2023 (R.G. 23/01811) par la Quatrième Chambre Civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 29 septembre 2023





APPELANTE :



S.A.S. PSP TRANSPORTS, agissant en la personne de ses représentants légaux domic...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 25 JUIN 2024

N° RG 23/04468 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOF6

S.A.S. PSP TRANSPORTS

c/

S.A.S. BBL TRANSPORTS

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 04 juillet 2023 (R.G. 23/01811) par la Quatrième Chambre Civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 29 septembre 2023

APPELANTE :

S.A.S. PSP TRANSPORTS, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] - [Localité 6], et en son établissement secondaire sis [Adresse 1] - [Localité 7]

Représentée par Maître Anne JOURDAIN de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Yves CORRE de L'AARPI KLEBER LAW, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A.S. BBL TRANSPORTS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] - [Localité 8]

Représentée par Maître Josiane MOREL-FAURY, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 mai 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE:

La SAS BBL Transport, ayant son siège social à [Localité 8] exerce une activité d'affrètement organisation de Transports routiers.

Elle dispose de 18 établissements secondaires en France, dont l'un situé route de [Localité 15] à [Localité 7] (Gironde), dont elle a fait l'acquisition le 30 juillet 2021, dans le cadre d'un plan de cession, faisant suite au redressement judiciaire de la société Egreta.

La SAS PSP Transports, qui exerce une activité similaire à celle de la société BBL

transport, a ouvert un établissement secondaire le 1er juin 2022 à [Localité 7], [Adresse 1], dont le directeur actuel, M. [D] [W] est un ancien salarié de la société Egreta (chef de service transport), puis de la société BBL Transport, qui a démissionné le 14 février 2022 avec effet au 15 mai 2022.

Soutenant que M. [W] aurait débauché 5 salariés de l'agence de [Localité 7] de la société BBL transport (et en particulier l'intégralité de l'équipe affrètement et groupage international), et que la société PSP Transports utiliserait à des fins professionnelles, par l'intermédiaire de ses anciens salariés, des documents dont ces derniers ont eu connaissance pendant l'exécution de leur contrat de travail (et en particulier le fichier clients), la société BBL Transport a présenté requête à la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux, 13 mars 2023, pour être autorisée à procéder à une mesure d'instruction, en vue de l'exercice d'une éventuelle action en concurrence déloyale.

Par ordonnance en date du 21 mars 2023, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a rejeté la requête.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 mars 2023, la société BBL transport a formé appel à l'encontre de cette ordonnance.

La présidente du tribunal de commerce de Bordeaux a maintenu sa décision, et la procédure a été transmise au greffe de la cour de Bordeaux le 14 avril 2023.

Par arrêt du 4 juillet 2023, la présente cour a infirmé l'ordonnance et a :

désigné la SAS Bocchio et Associés, [Adresse 2] - [Localité 5], qui pourra se faire assister par un expert en informatique, avec la mission suivante :

- se rendre au sein de l'établissement de la société PSP Transports situé [Adresse 11] - [Localité 7],

- rechercher, sur la période comprise entre le 1er juin 2022 et la date du présent arrêt, les courriels dans les serveurs de messagerie électronique de la société PSP Transport, portant sur les mots clés suivants, quelle que soient l'accentuation et la casse, de chacun des salariés suivants : [W]- [F]- [H]- [C]- [E]- [N]

- rechercher les contrats de travail des salariés suivants au sein de la société PSP

Transports :Monsieur [W]- Madame [F]- Madame [H]- Monsieur [C]- Madame [E] - Madame [N]

- rechercher le registre d'entrée et de sortie du personnel de l'établissement PSP Transports à [Localité 7] pour la période comprise entre sa date de création le 1er juin

2022 et la date du présent arrêt,

-rechercher entre le 1er juin 2022 et la date du présent arrêt tous les fichiers, documents et correspondances existant sur les serveurs informatiques utilisés par

la société PSP portant sur les mots-clés suivants, quelles que soient l'accentuation

et la typographie, de chacun des salariés suivants de PSP Transports,

[W]- [F]- [H]- [C]- [E]- [N]

-rechercher entre le 1er juin 2022 et la date du présent arrêt tous les courriels dans

les serveurs de messagerie électronique de PSP Transports ainsi que tous les fichiers, documents et correspondances existant sur les serveurs informatiques utilisés par PSP Transports, portant sur les mots-clés suivants, quelles que soient l'accentuation et la typographie :

ARYSTA

BBL

BBL Transport

[A] [T]

[Courriel 13]

TERRE DE VINS

ISK

IN2WINES

FICOFI

FINE GRINDING

[Adresse 10]

[Courriel 12]

AIRCALO

-prendre une copie en deux exemplaires, l'une destinée à la requérante et l'autre qui

restera annexée au procès-verbal, des pièces identifiées, sous forme numérique et

sur tous supports (clé USB, CD, DVD, ou autres disques durs externes) ou sur support papier, à l'exclusion de tout courriel, document, fichier, dossier, identifié comme personnel,

-à cette fin, a autorisé l'expert à restaurer les fichiers, dossiers et courriersélectroniques effacés,

-a autorisé le commissaire de justice à prendre des photographies et/ou copies sur support papier et/ou informatique des pièces identifiées ainsi que sur tout matériel jugé nécessaire par lui, à défaut, utiliser ses propres moyens de copies, au besoin en emportant temporairement les pièces en son étude, après en avoir dressé l'inventaire contradictoire et à charge pour lui de les restituer dans les 72 heures,

-a autorisé le commissaire de justice à :

- se faire assister d'un expert informatique ou informaticien de son choix dont il enregistrera les explications sur les points qui échappent à sa compétence en distinguant nettement dans son procès-verbal celles résultant de ses constatations personnelles et celles qui lui seront dictées par l'expert informatiques ou informaticien,

- solliciter en cas de difficulté, l'assistance de la force publique et d'un serrurier,

-installer tout logiciel et brancher tout périphérique pour les besoins de ses

opérations,

- se faire communiquer par toute personne présente sur les lieux tous codes d'accès, notamment informatiques, nécessaires à l'exécution de sa mission,

-accéder à l'ensemble des documents sur support informatique, serveurs et postes informatiques utilisées par PSP Transports, locaux ou distants, et tous autres supports (externes et internes) de donnée informatique et notamment messagerie électronique professionnelle des salariés de PSP Transports listés ci-dessous; pour la recherche des mots clés précités- Monsieur[W]- Madame [F]- Madame [H]- Monsieur [C]- Madame [E]- Madame [N]

-procéder à toutes recherches sur tous supports d'archivage informatique, qu'il s'agisse notamment de disquettes, disques optiques, numériques, disques magnéto

optiques, sauvegarde sur bandes magnétiques ou tous supports numériques, y compris sur le serveur, pour les recherches des mots clé précités,

-procéder, en cas de nécessité, à l'extraction des disques durs du serveur et des unités centrales des ordinateurs concernés, à leur examen à l'aide des outils d'investigation de son choix puis à la remise en place de ces disques durs dans leur

unité centrale,

- effectuer en cas de difficultés dans la sélection et le tri des éléments recherchés des

copies complètes des fichiers en rapport avec les mots-clés susvisés sur tout support

de son choix,

-dit que le commissaire de justice consignera toute déclaration et toute parole prononcée et faits constatés au cours de ces opérations, en s'abstenant de toute interpellation autre que celles nécessaires à l'accomplissement de sa mission,

-dans le cas où l'accomplissement complet de la mission aurait été impossible à réaliser lors de la première intervention, poursuivre celle-ci dans des conditions identiques le premier jour ouvré suivant,

-ordonné le placement sous séquestre provisoire de l'ensemble des éléments (inventaire des pièces obtenues, copies de documents, copies de supports informatiques et/ou tous autres produits) recueillis par l'huissier instrumentaire constatant sans qu'il puisse en donner connaissance à la société requérante,

-dit que du tout, il sera dressé procès-verbal, le procès-verbal devant être remis par

le commissaire de justice instrumentaire à la société BBL Transport, avec les pièces,

après mainlevée du séquestre provisoire, dans les conditions prévues par l'article R.

153-1 alinéa 2 du code de commerce,

-dit qu'en prévision d'une éventuelle saisine de la cour d'appel, en vue de la rétractation ou modification de sa décision, le commissaire de justice instrumentaire

tiendra à disposition de la société PSP Transports, sur un support informatique adapté, un inventaire et une copie des pièces séquestrées, afin que cette dernière

puisse, pour les besoins de leur examen par la cour, sélectionner celles des seules

pièces à la communication desquelles elle s'oppose,

-dit que le présent arrêt devra être exécuté dans un délai de deux mois,-dit que le présent arrêt sera exécutoire sur production de la minute,

-dit qu'à défaut de saisine du commissaire de Justice, dans un délai de deux mois à

compter du présent arrêt, sa désignation sera caduque et privée d'effets;

-dit que que le commissaire de Justice procédera à l'exécution de sa mission, dans

un délai de deux mois à compter de sa saisine;

-dit que le commissaire de justice désigné remettra copie de la requête et de l'arrêt

à la personne à laquelle ils sont opposés,

-dit qu'une provision de 3 000 euros sera versée par la société BBL Transport au

commissaire de Justice instrumentaire préalablement à la réalisation de sa mission

Le commissaire de justice désigné a placé sous séquestre les éléments recueillis le

29 août 2023 dans les locaux de la société PSP à [Localité 7] et lui a remis un support

informatique comprenant l'inventaire et la copie des pièces séquestrées.

Par acte d'huissier en date du 29 août 2023, la société BBL Transport a signifié l'arrêt

rendu le 04 juillet 2023 à la société PSP Transports.

Par acte du 28 septembre 2023, la société PSP Transports a fait assigner la société

BBL Transports au visa de l'article 497 du code de procédure civile devant la cour d'appel de Bordeaux afin d'obtenir la maintelevée totale du séquestre provisoire.

Par conclusions notifiées le 6 décembre 2023, la société PSP Tranports a demandé à la cour de :

Vu les articles 496 et 497 du code de procédure civile, R 153-1 et suivants du code de commerce,

Vu l'ordonnance sur requête rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux le 21 mars 2023,

Vu l'arrêt rendu par la 4ème chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux, les pièces versées au débat,

Vu les pièces séquestrées par la SAS Bocchio et Associés,

A titre principal :

-d'ordonner la mainlevée du séquestre provisoire non conforme au dispositif de l'arrêt du 4 juillet 2023,

A titre subsidiaire:

-d'ordonner la communication :

-des contrats de travail des salariés concernés ([W]-[F]-[H]

[C]-[E]-[N]).

- du registre d'entrées et de sorties du personnel de PSP Transports à [Localité 7] pour la période comprise entre sa date de création le 1er juillet 2022 et le 4 juin 2023, date de l'arrêt.

-des documents mettant en cause le salarié concernè Monsieur [T] mais uniquement dans ses rapports avec ARYSTA - BBL ' BBL Transports 'TERRE DE VINS ' ISK ' IN2WINES ' FICOFI ' FINE GRINDING ' CHATEAU DE L'ORANGERIE ' [Courriel 12] ' AIRCALO,

-de dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société PSP Transports les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,

-de condamner la Société BBL Transport au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

-de condamner la Société BBL Transport aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 25 octobre 2023, la société BBL transport a demandé à la cour de:

Vu les articles R.153-1 et suivants du code de commerce,

A titre principal:

-débouter la société PSP Transports de sa demande de mainlevée du séquestre provisoire non conforme au dispositif de l'arrêt du 4 juillet 2023,

A titre subsidiaire:

-juger que le champ de la saisie réalisée par la SAS Bocchio et Associes sera limité :

- aux contrats de travail des salariés concernés ([W]-[F]-[H]-[C]-[E]-[N])

- au registre d'entrée et sortie du personnel de PSP Transports à [Localité 7] pour la période comprise entre sa date de création le 1er juin 2022 et le 4 juillet 2023, date de l'arrêt,

- à la recherche entre le 1er juin 2022 et le 4 juillet 2023, date de l'arrêt, de tous les courriels dans les serveurs de messagerie électronique de PSP Transports ainsi que les fichiers, documents et correspondances existant sur les serveurs informatiques utilisés par PSP Transports, portant sur les mots-clés suivants, quelles que soient l'accentuation et la typographie :

ARYSTA ' BBL ' BBL TRANSPORT ' [A] [T], [Courriel 9] -TERRE DE VINS ' ISK ' IN2WINES ' FICOFI ' FINE GRINDING ' CHATEAU DE L'ORANGERIE ' [Courriel 12] ' AIRCALO,

-ordonner la remise des pièces ainsi recueillies,

-ordonner la mainlevée du séquestre pour le surplus,

EN TOUS CAS

-condamner la société PSP Transports à payer à la société BBL TRANSPORT la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société PSP Transports aux entiers dépens.

Par arrêt avant dire droit en date du 13 février 2024, la cour d'appel de Bordeaux a :

-dit que conformément à l'article R.153-3 du code de commerce, la société PSP Transports communiquera à la cour, au plus tard le 22 avril 2024, pour les pièces susceptibles selon elle de porter atteinte au secret des affaires:

1°- La version confidentielle intégrale de cette pièce ;

2°- Une version non confidentielle ou un résumé ;

3°- Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en

cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires,

-ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience collégiale du 14 mai 2024,

-sursis à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-réservé les dépens.

Pa message électronique du 18 avril 2024, le conseil de la société PSP Transports a communiqué un mémoire à la cour, au terme duquel elle conclut que l'expert informaticien s'est contenté de procéder à la copie de l'ensemble des données informatiques figurant sur le serveur de l'agence de [Localité 7] sans respecter à aucun moment le champ d'investigation autorisée par la cour; elle précise que la communication du support informatique dévoilant la stratégie commerciale, les portefeuilles prospect clients et fournisseurs de l'ensemble de l'entreprise porterait une grave atteinte au principe de protection du secret des affaires ainsi qu'aux règles posées par le régime de protection des données (RGPD).

Par dernières conclusions notifiées par message électronique du 7 mai 2024, la société BBL Transport demande à la cour :

A titre principal:

- de juger que la société PSP Transports n'a pas répondu aux demandes de la cour et qu'en tout état de cause, le mémoire communiqué n'a pas été porté à la connaissance de la concluante,

-de juger que le contradictoire n'a pas été respecté et que le mémoire doit être écarté,

-de débouter la société PSP Transports de sa demande de mainlevée du séquestre provisoire non conforme au dispositif de l'arrêt du 4 juillet 2023,

A titre subsidiaire,

-de juger que le champ de la saisie réalisée par la SAS Bocchio et Associes sera limité :

- aux contrats de travail des salariés concernés ([W]-[F]-[H]-[C]-[E]-[N])

- au registre d'entrée et sortie du personnel de PSP Transports à [Localité 7] pour la période comprise entre sa date de création le 1er juin 2022 et le 4 juillet 2023, date de l'arrêt,

- à la recherche entre le 1er juin 2022 et le 4 juillet 2023, date de l'arrêt, de tous les courriels dans les serveurs de messagerie électronique de PSP Transports ainsi que les fichiers, documents et correspondances existant sur les serveurs informatiques utilisés par PSP Transports, portant sur les mots-clés suivants, quelles que soient l'accentuation et la typographie :

ARYSTA ' BBL ' BBL TRANSPORT ' [A] [T], [Courriel 9] -TERRE DE VINS ' ISK ' IN2WINES ' FICOFI ' FINE GRINDING ' CHATEAU DE L'ORANGERIE ' [Courriel 12] ' AIRCALO,

-d'ordonner la remise des pièces ainsi recueillies,

-d'ordonner la mainlevée du séquestre pour le surplus,

En tous cas

-de condamner la société PSP Transports à payer à la société BBL TRANSPORT la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société PSP Transports aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION:

1- En application des dispositions des articles R.153-3 et R.153-4 du code de commerce, le juge qui a été saisi d'une demande tendant à la protection du secret des affaires, en ce qui concerne des pièces placées sous séquetre provisoire, statue sans audience sur les modalités de communication ou de production des pièces.

2- Dès lors, il ne peut être fait grief à la société PSP Transports d'avoir, par message électronique du 18 avril 2024, remis au greffe de la cour le mémoire qui lui avait été réclamé par l'arrêt avant dire droit du 13 février 2024, sans l'avoir adressé au conseil de la société PSP Transports.

L'argument ainsi soulevé par la société BBL transport doit être écarté, comme inopérant.

3- Le droit à la preuve de la société BBL Transport doit s'exercer de manière proportionnée et la communication ne doit donc concerner que les pièces strictement nécessaires à une action éventuelle au fond, pour concurrence déloyale par débauchage de salariés et/ou détournement de fichiers clients.

4- Après tri, il ressort de l'examen des pièces communiquées à la cour par la société PSP Transports lors de son envoi du 12 février 2024 via l'application Plex et du mémoire adressé le 18 avril 2024 que seules doivent donner lieu à communication les pièces visées ci-après au dispositif de la présente décision.

Les autres pièces relèvent du secret des affaires, en ce qu'elles contiennent des informations commerciales stratégiques du groupe PSP Transports,

5- il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; les demandes formées de ce chef seront rejetées.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:

Après opération de tri, ordonne la remise à la société BBL Transports des pièces suivantes:

- les contrats de travail des salariés concernés ([W]-[F]-[H] [C]-[E]-[N]),

- le registre d'entrées et de sorties du personnel de PSP Transports à [Localité 7] pour la période comprise entre sa date de création le 1er juillet 2022 et le 4 juin 2023, date de l'arrêt,

- les fichiers suivants (soulignés) :

-DOSSIER SERVEUR/

MOTS CLES/

Agence 33/

Dossier administrateur : Logos IRCALO, FICOFI et TERRE de VINS

CR Commerce :

CR [B]: le document au format EXCEL en ce qui concerne exclusivement les lignes relatives aux clients FICOFI, Terres de vins, Aircalo et In2wines,

DOSSIER CLIENT: les trois dossiers AIRCALO, FICOFI et IN2WINES

ENQUETE FI: les fichiers .pdf credit safe In2Wines et credit safe terre de vins

SALONS VIN; le fichier Terre de vins

TARIFS: les fichiers Offre commerciale IN2WINES2022 et Offre commerciale FICOFI 2022

MAILS :

Les courriels suivants:

-Proposition commerciale Vignobles ICARD 2022 du 15 juillet 2022 14h19, 14h21

-Ouverture de compte transporteur du 15 juillet 2022 17h34

-Liste champagne tasting du 15 juillet 2022 17h38

-Enlèvement Allemagne du 2 aout 2022 18h44

-Demande de devis enlèvement DBM Italie du 12 juillet 2022, 19 juillet 2022 à 9h29, du 1er juin 2022, du 1er juillet 2022 à 14h12,

-Compte rendu RDV CPESO du 28 décembre 2021 transféré par M. [W] le 15 juillet 2022,

-TRUCK A + B - opération confirmation du 15 juillet 2022 à 17h35

-FICOFI - Enlèvement [Localité 14] le 18/7 en date du 18 juillet à 14h22

-Enlèvement Allemagne du 1er aout 2022 à 10h33

-Dossier import Aircalo du 26 juillet 2022 à 14h20

-Demande de devis enlèvement HBM Pays Bas du 6 juillet 2022 à 15h26

-Demande de devis enlèvement FISAIR-Espagne du 29 juin 2022 à 11h53

-Demande de devis enlèvement DBM Italie

DOSSIER NOMS PROPRES/

Z/Agence33/CR COMMERCE/CR [B]: le document Excel rédigé par [B] [Y], en ce qui concerne exclusivement les renseignements concernant les clients FICOFI, Terres de vins et In2Wines (les autres lignes devant être cancelées)

Z/Agence33/DOSSIERS CLIENTS: uniquement les dossiers AIRCALO, FICOFI, In2WINES

Z/Agence33/SALONS VIN: uniquement le dossier Terre des vins

Dit qu'après main-levée du séquestre, les autres fichiers saisis seront restitués à la société PSP Transports,

Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Magistrat


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 23/04468
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.04468 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award