La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2024 | FRANCE | N°24/00529

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 24 juin 2024, 24/00529


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 24 JUIN 2024









N° RG 24/00529 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTZZ







S.A.S.U. PERIGORD FARINES - MINOTERIE ALLAFORT



c/



S.A.S.U. AETIC























Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE































Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 18 janvier 2024 (R.G. 2023.5338) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 05 février 2024





APPELANTE :



S.A.S.U. PERIGORD FARINES - MINOTERIE ALLAFORT, agi...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 24 JUIN 2024

N° RG 24/00529 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTZZ

S.A.S.U. PERIGORD FARINES - MINOTERIE ALLAFORT

c/

S.A.S.U. AETIC

Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 18 janvier 2024 (R.G. 2023.5338) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 05 février 2024

APPELANTE :

S.A.S.U. PERIGORD FARINES - MINOTERIE ALLAFORT, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Christine COMBEAU de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Stanislas WELLHOFF, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

S.A.S.U. AETIC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis [Adresse 3]

Représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Cyril DUBREIL, avocat au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

La société Périgord Farines Minoterie Allafort (ci-après Périgord Farines) a pour activité la meunerie (production de farine).

Souhaitant moderniser et automatiser sa minoterie, elle a fait appel à la société Aetic spécialisée dans l'étude technique et le montage de process et d'automatismes industriels pour réaliser des travaux de réfection des parties réception, nettoyage du blé et mouture de son installation.

La société Périgord Farines a ainsi passé quatre commandes entre février et juillet 2022 pour un montant total de 1 713 405,60 euros faisant suite à des devis acceptés en février et mars 2022.

En juillet 2022, après plusieurs semaines de travaux, la société Périgord Farines a constaté des dysfonctionnements sur les nouvelles installations dont elle a informé la société Aetic.

Après plusieurs courriels échangés avec la société Aetic, la société Périgord Farines a repris le pilotage des travaux en établissant un plan d'action listant l'ensemble des dysfonctionnements qu'il convenait selon elle de résoudre. Elle a par ailleurs fait dresser un constat d'huissier le 9 décembre 2022 des défauts existant sur les installations.

La société Périgord Farines a réglé la somme de 1 573 410,60 euros aux termes de la situation établie au 31 mai 2023, représentant 92% de la commande, mais a refusé de régler le solde du marché arguant d'une exception d'inexécution.

Le 18 juillet 2023, la société Périgord Farines a mis en demeure sa cocontractante de remédier aux dysfonctionnements affectant l'installation.

Le 15 septembre 2023, elle l'a à nouveau mise en demeure de remédier aux dysfonctionnements encore en suspens.

Par courrier du 4 octobre 2023, le conseil de la société Aetic répondait, qu'à l'exception de quelques travaux de finition, elle avait respecté le plan d'action et sollicitait le paiement de deux factures à hauteur de 630 euros et 61 841 euros. Elle rappelait que l'intervention, sans son accord, de sociétés tierces sur le chantier, était de nature à remettre en cause son obligation de garantie.

Par acte du 2 novembre 2023, la SAS Périgord Farines a assigné devant le tribunal de commerce de Périgueux la société Aetic en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire visant à déterminer l'origine des dysfonctionnements affectant l'installation réalisée par la défenderesse. Celle-ci a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme provisionnelle de 120 031 euros HT à valoir sur le montant des factures impayées et à titre subsidiaire une demande visant à voir condamner la société Périgord Farines à consigner la même somme.

Par ordonnance contradictoire du 18 janvier 2024, le tribunal de commerce de Périgueux, en la forme de référé, a:

- donné acte à SASU Aetic de ses protestations et réserves ;

- ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [L] [E] demeurant [Adresse 1] en qualité d'expert, lequel aura pour mission en présence de toutes parties intéressées ou elles dûment appelées de :

se faire remettre tout document utile et notamment les différentes commandes ;

examiner l'installation réalisée par Aetic ;

dire si l'installation réalisée par Aetic est conforme aux commandes et aux attentes de SAS Périgord Farlne ;

rechercher et décrire les éventuelles interventions réalisées par d'autres sociétés que Aetic ;

rechercher et décrire les dysfonctionnements ;

rechercher la cause des dysfonctionnements constatés, dire à qui ou à quoi ils incombent ;

donner des solutions pour remédier aux dysfonctionnements, les chiffrer ;

donner son avis ;

donner les éléments permettant au tribunal d'appréhender les éventuels préjudices subis ;

- dit que l'expert fera connaître sans délai, au greffe du tribunal, son acceptation ou son refus ;

- dit que l'expert pourra se faire assister de tout sachant, s'il l'estime nécessaire,

- dit que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui devra être déposé au greffe de ce tribunal dans le délai de six mois à compter de la consignation au greffe de la provision à valoir sur sa rémunération ;

- fixé à 4 000 euros le montant de ladite provision qui devra être consignée au greffe de ce tribunal, dans le délai de quinzaine à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité, par SAS Périgord Farine ;

- ordonné la consignation par SAS Périgord Farine de la somme de 120.031 euros HT entre les mains du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Périgueux ;

- renvoyé les parties à se pourvoir au fond, pour le surplus de leur demande,

- réservé les dépens,

- taxé les frais de greffe à la somme de 60,72 euros.

Par déclaration au greffe du 5 février 2024, la société Périgord Farines a relevé appel de l'ordonnance de référé intimant la société Aetic, son appel portant uniquement sur le chef de la décision l'ayant condamnée à consigner la somme de 120 031 euros Ht entre les mains du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Périgueux. Celle-ci a formé un appel incident.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières écritures notifiées par message électronique le 22 avril 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Périgord Farine demande à la cour de :

Vu les pièces communiquées,

Vu les articles 42, 46, 145, 455, 872 et 873 du code de procédure civile,

Vu les articles 1219, 1231 et suivants, 1641 et suivants du code civil

Confirmer l'ordonnance rendue le 18 janvier 2024 en ce qu'elle :

Donne acte à la SASU Aetic de ses protestations et réserves ;

Ordonne une expertise désigne Monsieur [L] [E] demeurant [Adresse 1] en qualité d'expert, lequel aura pour mission en présence de toutes les parties intéressées ou elles dument appelées de :

Se faire remettre tout document utile et notamment les différentes commandes ;

Examiner l'installation réalisée par Aetic ;

Dire si l'installation réalisée par Aetic est conforme aux commandes et aux attentes de SAS Périgord Farines ;

Rechercher et décrire les éventuelles interventions réalisées par d'autres sociétés que Aetic ;

Rechercher et décrire les dysfonctionnements ;

Rechercher la cause des dysfonctionnements constatés, dire à qui ou à quoi ils incombent ;

Donner des solutions pour remédier aux dysfonctionnements, les chiffrer ;

Donner son avis ;

Donner les éléments permettant au tribunal d'appréhender les éventuels préjudices subis ;

Dit que l'expert fera connaître sans délai, au greffe du tribunal, son acceptation ou son refus ;

Dit que l'expert pourra se faire assister de tout sachant, s'il l'estime nécessaire ;

Dit que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui devra être déposé au greffe de ce tribunal dans le délai de six mois à compter de la consignation au greffe de la provision à valoir sur sa rémunération ;

Fixe à 4.000 euros le montant de ladite provision qui devra être consignée au greffe de ce tribunal, dans le délai de quinzaine à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité, par Périgord Farines ;

Ordonne la consignation par SAS Périgord Farines de la somme de 120.031 euros HT entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Périgueux,

Renvoie les parties à se pourvoir au fond, pour le surplus de leur demande,

Réserve les dépens,

Taxe les frais de greffe à la somme de 60,72 euros »

Annuler et à titre subsidiaire, infirmer l'ordonnance rendue le 18 janvier 2024 en ce qu'elle : « ordonne la consignation par SAS Périgord Farines de la somme de 120.031 euros HT entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Périgueux ; »

Rejeter les demandes de la société Aetic ainsi que son appel incident;

Reserver les dépens.

Par dernières écritures notifiées par message électronique le 12 avril 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Aetic demande à la cour de :

Vu les articles 1104 et 1219 du code civil ;

Vu les articles 455, 872, 873 et 954 du code de procédure civile ;

Vu les pièces versées aux débats,

À titre principal,

Infirmer l'ordonnance de référé n°2023.5338 du 18 janvier 2024 du président du

tribunal de commerce de Périgueux en ce qu'elle :

Ordonne la consignation par SAS Périgord Farines de la somme de 120.031 euros HT entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Périgueux

Et, statuant à nouveau,

Condamner la SASU Périgord Farines Minoterie Allafort à payer à la SASU Aetic une provision d'un montant de 120 031,00 euros HT ;

À titre subsidiaire

Confirmer l'ordonnance de référé n°2023.5338 du 18 janvier 2024 du président tribunal de commerce de Périgueux en ce qu'elle :

Ordonne la consignation par SAS Périgord Farines de la somme de 120.031 euros HT entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Périgueux

En tout état de cause

Confirmer l'ordonnance de référé n°2023.5338 du 18 janvier 2024 du président tribunal de commerce de Périgueux dans le reste de son dispositif ;

Rejeter les demandes de la SASU Périgord Farines Minoterie Allafort à payer à la SASU Aetic ;

Condamner la SASU Périgord Farines Minoterie Allafort à payer la somme de 2 000,00 euros à la SASU Aetic sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Réserver les dépens.

Par ordonnance du 19 février 2024, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 13 mai 2024 et l'ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

MOTIFS

Sur la demande d'annulation du chef du jugement relatif à la consignation :

1- L'appelante sollicite l'annulation du chef du jugement l'ayant condamnée à consigner la somme de 120 031 euros HT aux motifs que la décision ne reprend ni les prétentions ni les moyens qu'elle a développés dans le cadre de ses écritures et lors de l'audience, ne vise pas ses dernières conclusions, et ne comporte aucune motivation.

2- L'intimée qui sollicite à titre principal l'infirmation de ce chef de condamnation dans le cadre de son appel incident n'a pas conclu sur la demande d'annulation.

Sur ce :

3- La décision ne comporte pas le visa des dernières conclusions de la société Périgord Farine aux termes de laquelle celle-ci s'opposait à la demande de provision formée à titre principal et à la demande de consignation formée à titre subsidiaire.

4- Elle ne comporte surtout aucune motivation, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, puisqu'il est simplement dit dans les motifs de la décision qu'il sera ordonné à la société Périgord Farine de consigner la somme de 120.031 euros HT entre les mains du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Périgueux'.

5- Il convient dès lors de faire droit à la demande d'annulation portant sur le seul chef du jugement ayant ordonné le versement de la consignation. De par l'effet dévolutif de l'appel, il sera statué par cette cour sur cette demande. Il sera cependant statuer au préalable sur la demande de versement d'une provision, sur laquelle le tribunal a omis de statuer, alors qu'une telle demande avait été formée à titre principal par la société Aetic, la demande de consignation sur laquelle le tribunal a statué n'étant formée qu'à titre subsidiaire.

Sur la demande de provision :

6- La société Aetic soutient que sa demande en paiement, qui correspond au paiement des travaux réalisés conformément au plan d'action, et non au solde du marché de travaux, ne se heurte à aucune contestation sérieuse au sens des dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile. Elle précise que les travaux inclus dans le plan d'action étaient exigibles dès leur achèvement et non en fin de chantier.

7- La société Périgord Farine soutient que les dispositions de l'article 872 du code de procédure civile, invoquées en première instance par la société Aetic, ne sont pas applicables du fait de l'absence d'urgence. Elle fait valoir en outre qu'il existe une contestation sérieuse, la créance n'étant pas exigible, les dernières tranches des travaux étant exigibles à la fin du chantier. Elle ajoute que le plan d'action ne vient pas déroger aux devis qui prévoient un paiement des travaux en fin de chantier et que les 'factures de situation' dont l'appelante demande le paiement ne sont pas des contrats distincts. Elle fait valoir encore que le plan d'action n'a pas été correctement exécuté sur 3 points ( réserve d'adjuvants, réglage des trois compresseurs, manchon ventilateur nettoyage avant B1 percé à remplacer). Enfin, elle affirme que les créances ne sont pas certaines, les pièces comptables fournies étant incohérentes et ne prenant pas en compte la somme de 9202 euros déjà réglée et que les travaux n'étant pas conforme aux devis et aux règles de l'art. Elle argue en dernier lieu d'une exception d'inexécution, légitime selon elle puisque le moulin ne peut correctement fonctionner, notamment du fait d'un problème de traçabilité des matières premières et des produits.

Sur ce :

8- Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

9- Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

10- En l'espèce, la société Aetic est fondée à solliciter le paiement d'une provision à valoir sur ses factures, même en l'absence d'urgence, si cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

11- Or, celle-ci ne conteste pas que les travaux objets du marché litigieux n'ont pas fait l'objet d'une réception à défaut d'être achevés et que le marché a été réglé à plus de 90%.

12- Elle reconnaît également qu'un 'plan d'action' a dû être mis en oeuvre à l'initiative du maître de l'ouvrage pour remédier à certains désordres ou inachèvements.

13- Les devis émis par la société Aetic et acceptés par le maître de l'ouvrage comportaient les conditions de paiement suivantes :

30% à la commande,

40% à la livraison,

15% sur la situation du chantier,

15% à la fin du chantier.

14- Aucune des pièces produites par l'intimée ne démontre l'existence d'un accord des parties quant à une modification des conditions de règlement des travaux. Dès lors, la demande de la société Aetic visant à obtenir un paiement à hauteur de 100 % des travaux objets de sa facture alors que le chantier est inachevé se heurte à une contestation sérieuse.

15-La demande de provision sera ainsi rejetée.

Sur la demande de consignation :

16- Pour les mêmes motifs, la demande de consignation le sera également.

Sur la demande accessoire :

17- La société Aetic qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Annule la décision rendue le 18 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Périgueux, du seul chef de sa décision ayant ordonné la consignation par la société Périgord Farines de la somme de 120.031 euros HT entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Périgueux,

y ajoutant,

sur l'omission de statuer sur la demande de provision formée par la société Aetic,

Déboute la société Aetic de sa demande de provision,

Vu l'effet dévolutif de l'appel,

sur la demande de consignation,

Déboute la société Aetic de sa demande de consignation,

sur le surplus,

Condamne la société Aetic aux dépens de cette procédure d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 24/00529
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-24;24.00529 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award