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19/06/2024 | FRANCE | N°24/02747

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile - hsc, 19 juin 2024, 24/02747


JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT



2ème CHAMBRE

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Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

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Madame [L] [I]



C/



CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, Madame [D] [I]

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N° RG 24/02747 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2CE

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du 19 JUIN 2024

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Notifications



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Grosse délivrée



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ORDONNANCE

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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préa...

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE

---------------------------

Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

--------------------------

Madame [L] [I]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, Madame [D] [I]

--------------------------

N° RG 24/02747 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2CE

--------------------------

du 19 JUIN 2024

--------------------------

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

--------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 19 JUIN 2024

Nous, Alain DESALBRES, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 08 décembre 2024 assisté de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

Madame [L] [I], née le 23 Août 1987 à [Localité 4] (86), actuellement hospitalisée au CHS [3]

assistée de Maître Aude GOUILLARD, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,

Appelante d'une ordonnance (R.G. 24/01704) rendue le 10 juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 12 juin 2024

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]

Madame [D] [I], demeurant [Adresse 2]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 14 juin 2024,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 18 Juin 2024

SUR LES FAITS ET LA PROCÉDURE

Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ;

Vu l'admission de madame [L] [I], née le 23 août 1987 à [Localité 4] (86), en hospitalisation complète par décision du directeur de l'établissement de [3], en date du 2024, à la demande d'un tiers, se référant aux certificats médicaux du 29 mai 2024 dressés par les docteurs [U] et [N] ;

Vu la décision du directeur de l'établissement en date du 2 juin 2024 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète ;

Vu la requête du directeur de l'établissement adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 mai 2024 ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 10 juin 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de madame [L] [I] ;

Vu l'appel formé par madame [L] [I] le 12 juin 2024 reçu par lettre/courriel au greffe de la cour ;

Vu les conclusions du ministère public en date du 14 juin 2024, versées dans le dossier consultable au greffe par les parties, aux fins de déclarer l'appel recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise ;

Vu la convocation des parties à l'audience du 18 juin 2024 à 10 heures ;

Vu l'avis médical du 14 juin 2024 ;

À l'audience, madame [L] [I] et son avocate ont été informées du contenu des réquisitions écrites du ministère public. La patiente, en présence de son conseil, a déclaré qu'elle sollicite la mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte. Son avocate a réclamé sur le fond la mainlevée de la mesure.

Il a été indiqué à l'audience que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024 à 16 heures.

MOTIFS DE LA DECISION

La régularité de l'appel et de la procédure, non remise en cause par le patient ou son conseil, est établie par la production des pièces versées à la procédure.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.

L'admission de madame [L] [I] est intervenue au centre hospitalier en raison d'un contact altéré et des idées délirantes à thème de persécution, s'agissant d'un harcèlement par la voisinage prenant la forme d'infrasons et de nuisances sonores répétées. Son déni des troubles ainsi décrit et son refus de soins étaient attestés.

Aux 24 et 72 heures d'hospitalisation, aucune évolution positive n'avait été constatée.

Le dernier avis médical mentionnait une amélioration de l'état de santé de madame [L] [I] qui se montrait désormais capable d'émettre des critiques des troubles du comportement à l'origine de son hospitalisation. Cependant, la persistance des idées de persécution avec un retentissement anxieux et comportemental était observée, la conscience des troubles demeurant faible comme le démontre la lecture de son courrier adressé à la cour.

A l'audience, la patiente réitère l'affirmation selon laquelle ses voisins généraient volontairement des infrasons dans le but de lui nuire.

Dans ces conditions c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose afin de garantir l'observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante de sorte que l'hospitalisation complète s'avère toujours nécessaire à ce jour.

Il convient donc de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes susvisés.

PAR CES MOTIFS

Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à madame [L] [I] ;

Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux du 10 juin 2024 en toutes ses dispositions ;

Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocate, au tiers, au directeur de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public ;

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.

La présente décision a été signée par Alain DESALBRES, conseiller, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Conseiller délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile - hsc
Numéro d'arrêt : 24/02747
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;24.02747 ?
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