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19/06/2024 | FRANCE | N°24/00544

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 19 juin 2024, 24/00544


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 19 JUIN 2024









N° RG 24/00544 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NT24







Monsieur [S] [T]



c/



S.N.C. FIRENZE























Nature de la décision : AU FOND






























>Grosse délivrée le :



aux avocats



Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 26 décembre 2023 (R.G. 23/01568) par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 06 février 2024





APPELANT :



Monsieur [S] [T], né le 10 Mai 1953 à [Localité 3] ([Localité 3]), de nationalité Française, demeurant [Adr...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 19 JUIN 2024

N° RG 24/00544 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NT24

Monsieur [S] [T]

c/

S.N.C. FIRENZE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 26 décembre 2023 (R.G. 23/01568) par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 06 février 2024

APPELANT :

Monsieur [S] [T], né le 10 Mai 1953 à [Localité 3] ([Localité 3]), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Maître Philippe-Adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.N.C. FIRENZE, prise en la personne de se son Président en exercice, M. [K] [Z], domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Renaud GUILIERI, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

Par acte du 11 janvier 2021, la société en nom collectif Firenze a donné à bail à Monsieur [S] [T] un local d'environ 53 m² au rez-de-chaussée d'un immeuble situé [Adresse 2]), ce pour une durée de dix années à compter du 15 janvier 2021.

La bailleresse a fait délivrer, le 11 mai 2023, à son locataire un commandement d'exploiter les lieux et de payer un arriéré de loyers et charges de 14.205,85 euros puis, par acte du 21 juillet 2023, a fait assigner M. [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en constatation de la résiliation du bail commercial, expulsion du locataire et paiement de diverses sommes.

Par ordonnance réputée contradictoire prononcée le 26 décembre 2023, le juge des référés a statué ainsi qu'il suit :

- constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la société Firenze et Monsieur [T] ;

- dit qu'à compter du 11 juin 2023, Monsieur [T] est devenu redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation ;

- ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [T], de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d'un serrurier ;

- condamne Monsieur [T] à payer à la société Firenze :

1°) au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation impayés au 23 juin 2023 (mois de juin inclus), la somme provisionnelle de 7.205,85 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,

2°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 2.232,61 euros par mois à compter du 1er juillet 2023 ;

- autorise la société Firenze à faire transporter dans tout lieu qui lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de Monsieur [T] ;

- condamne Monsieur [T] à payer à la société Firenze la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne Monsieur [T] au paiement des dépens qui comprendront les frais afférents au commandement délivré le 11 mai 2023.

Monsieur [S] [T] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 6 février 2024.

***

Par dernières conclusions notifiées le 26 février 2024, M. [T] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé Monsieur [T] en son appel ;

- réformer la décision en toutes ses dispositions ;

- débouter la société Firenze de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- la condamner aux entiers dépens.

Par dernières écritures notifiées le 12 mars 2024, la société Firenze demande à la cour de :

- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;

- confirmer l'ordonnance dont appel ;

Y ajoutant,

- condamner M. [T] au paiement à la société Firenze de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [T] au paiement des entiers dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2024.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1. Monsieur [S] [T] fait grief au juge des référés d'avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes notamment au titre de loyers impayés et d'indemnités d'occupation.

L'appelant explique que la société Lérins Gestion, mandataire de sa bailleresse, lui avait indiqué qu'il n'était pas nécessaire de se présenter à l'audience de référé puisque les loyers étaient acquittés.

M. [T] soutient qu'il a réglé l'intégralité des loyers dûs pour l'année 2023, soit la somme de 27.025,44 euros de sorte que, à la date des plaidoiries, il était à jour de ses obligations.

2. La société Firenze répond que M. [T], en dépit des engagements contractuels pris le 11 janvier 2021, a accumulé un important arriéré de loyers et qu'elle a pu constater que les locaux loués étaient fermés, inexploités et dépourvus de tout achalandage depuis de nombreuses semaines.

L'intimée ajoute qu'elle comprend difficilement à quelle étape de la procédure M. [T] peut penser avoir été à jour de ses loyers et charges puisqu'il ne l'a jamais été à un moment quelconque, y compris à la date de l'audience des plaidoiries puisqu'il était encore redevable de la somme de 2.201,53 euros.

La société Firenze indique enfin que les affirmations de l'appelant relatives à la société Lérins Gestion relèvent de la simple affirmation péremptoire et gratuite et ne sont d'ailleurs corroborées par aucun écrit.

Sur ce,

3. Le bail commercial conclu le 11 janvier 2021 entre la société Firenze et M. [T] prévoit, en page quatre, un loyer annuel en principal, hors taxes hors charges, de 20.000 euros payable par trimestre en quatre fractions égales.

Cette convention impose notamment au preneur, en page huit, de tenir les locaux loués en état d'exploitation permanente et effective.

4. Le commandement du 11 mai 2023 enjoint à M. [T] de payer la somme de 14.205,85 euros et de « procéder à l'achalandage, à l'ouverture au public et à l'exploitation permanente des locaux loués aux heures usuelles d'ouverture d'un commerce.»

Ce commandement ménage à M. [T] un délai d'un mois pour satisfaire aux causes de ce commandement.

5. Or il résulte du propre décompte de M. [T], soutenu par la copie des mouvements du compte bancaire de son commerce, que, le 12 juin 2023, soit postérieurement au délai qui lui était laissé pour régulariser la situation, il n'avait réglé qu'une fraction des loyers exigibles au 1er janvier et au 1er avril 2023.

Le décompte produit par l'intimée établit que, au 12 juin 2023, le locataire n'avait pas régularisé sa situation puisqu'il restait redevable de la somme de 7.205,85 euros.

Par ailleurs, l'appelant ne rapporte pas la preuve de ce qu'il aurait satisfait à la deuxième injonction du commandement litigieux et rouvert et exploité le local pris à bail.

6. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée et, y ajoutant, de condamner M. [T] à payer les dépens de l'appel et à verser à la société Firenze la somme de 3.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles d'appel de celle-ci.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance prononcée le 26 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [S] [T] à payer à la société Firenze la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [S] [T] à payer les dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 24/00544
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;24.00544 ?
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