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19/06/2024 | FRANCE | N°22/03129

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 19 juin 2024, 22/03129


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 19 JUIN 2024









N° RG 22/03129 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYZ5







Monsieur [U] [Z]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010083 du 28/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)





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CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]



















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Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 avril 2022 (R.G. 2021001867) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 29 jui...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 19 JUIN 2024

N° RG 22/03129 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYZ5

Monsieur [U] [Z]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010083 du 28/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 avril 2022 (R.G. 2021001867) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 29 juin 2022

APPELANT :

Monsieur [U] [Z] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (33)

de nationalité Française demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Yvan BELIGHA, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]

Représentée par Maître Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

La société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] a, par contrat du 25 septembre 2017, consenti à la société par actions simplifiée Garage Mécanique Multimarques un prêt d'un montant principal de 19.950 euros amortissable en soixante échéances mensuelles au taux nominal de 0,85 %.

Monsieur [U] [Z] s'est, le même jour, engagé en qualité de caution solidaire de la société Garage Mécanique Multimarques dans la limite de 6.000 euros.

Par jugement du 8 septembre 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Garage Mécanique Multimarques et désigné la société Laurent Mayon en qualité de liquidateur judiciaire.

La société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] a déclaré une créance de 19.940,24 euros le 20 octobre 2021 et, le même jour, a mis M. [Z] en demeure d'honorer son engagement de caution.

Par acte du 21 décembre 2021, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] a fait assigner Monsieur [U] [Z] devant le tribunal de commerce de Libourne en paiement de diverses sommes.

Par jugement prononcé le 29 avril 2022, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit :

- condamne Monsieur [U] [Z] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] la somme de 83 euros par mois pendant 23 mois, le solde de sa dette le 24e mois pour un montant de 4.091 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2021, date de la mise en demeure ;

- ordonne la capitalisation des intérêts des sommes dues par Monsieur [U] [Z] ;

- condamne Monsieur [U] [Z] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne Monsieur [U] [Z] aux dépens.

Monsieur [Z] [U] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 29 juin 2022.

***

Par dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2022, Monsieur [U] [Z] demande à la cour de :

Vu l'article L.331-1 ancien du code de la consommation,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 avril 2022 par le tribunal de commerce de Libourne en ce qu'il a :

-condamné Monsieur [U] [Z], à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] la somme de 83 euros par mois pendant 23 mois, le solde de sa dette le 24ème mois pour un montant de 4.091 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2021, date de la mise en demeure,

-ordonné la capitalisation des intérêts des sommes dues par Monsieur [Z],

-condamné Monsieur [U] [Z] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] la somme de 500 euros sur au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Monsieur [U] [Z] aux dépens ;

En conséquence,

- juger recevable et bien fondé l'appel de Monsieur [U] [Z] ;

- prononcer la nullité du contrat de cautionnement conclu entre Monsieur [U] [Z] et la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] ;

- prononcer en conséquence la déchéance de la capitalisation des intérêts ;

En tout état de cause,

- condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] à payer à M. [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la même aux entiers dépens.

***

Par dernières écritures notifiées par message électronique le 23 septembre 2022, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] demande à la cour de :

- juger Monsieur [Z] irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel ;

- en conséquence, le débouter de l'intégralité de ses demandes ;

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Libourne le 29 avril 2022 ;

Y ajoutant,

- condamner Monsieur [U] [Z] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.

***

L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2024.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1. Sur la recevabilité de l'appel

1. L'article 546 alinéa 1er du code de procédure civile dispose :

« Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.»

2. Au visa de ce texte, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] (ci-après Crédit Mutuel) tend à l'irrecevabilité de l'appel de M. [Z] au motif que le jugement rendu est conforme à ses conclusions de première instance et ne lui fait donc aucun grief.

L'intimée ajoute que M. [Z] a indiqué expressément devant le tribunal de commerce qu'il ne contestait pas sa dette, ne remettant donc en cause ni le principe de son obligation ni sa portée, ce qui constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 1356 du code civil.

3. M. [Z] répond que le jugement entrepris lui fait nécessairement grief dès lors qu'il a fait l'objet d'une condamnation.

Il ajoute qu'il est de principe que la recevabilité de l'appel doit être retenue lorsqu'une information a été obtenue postérieurement au jugement de première instance, ce qui est le cas puisqu'il s'est rendu compte, postérieurement à la décision déférée, que son engagement de caution était nul.

L'appelant conclut en soutenant que, dès lors qu'il n'a pas émis de conclusions écrites devant le premier juge, il ne peut être relevé un aveu judiciaire.

Sur ce,

4. Le tribunal de commerce de Libourne a mentionné à l'exorde de son jugement du 29 avril 2022 que M. [Z] était représenté par Madame [T] [V] en vertu d'un pouvoir spécial remis à l'audience et que M. [Z] ne contestait pas la créance de la société Crédit Mutuel, demandait un échelonnement du paiement de sa dette et déposait les pièces justificatives de ses ressources et charges.

5. Il apparaît que la caution, par l'intermédiaire de sa représentante, ne s'est pas exprimé sur les demandes de la société Crédit Mutuel relatives aux frais irrépétibles de celle-ci et à la charge des dépens. Dans la mesure où M. [Z] a été condamné au paiement de sommes de ces deux chefs, il doit être retenu que le jugement déféré, bien que faisant droit à ses autres demandes, lui fait grief, de sorte que son appel est recevable.

2. Sur la validité de l'engagement de la caution

6. L'article L.331-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :

« Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :

'En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même.'»

7. Au visa de ce texte, M. [Z] tend à la nullité de son engagement de caution en ce que sa signature ne figure pas sur le contrat litigieux.

8. L'intimée réplique que l'engagement de M. [Z] est valable puisque celui-ci y a porté les mentions manuscrites imposées par la loi.

Sur ce,

9. Le contrat du 25 septembre 2017 par lequel M. [Z] se porte caution de son entreprise comporte son paraphe à chacune des quatre pages ainsi que la mention manuscrite exigée par l'article L.331-1 du code de la consommation cité supra.

Toutefois, la signature de la caution ne suit pas cette mention manuscrite, en dépit de l'exigence à cet égard de l'article L.331-1 du code de la consommation, peu important que son paraphe y soit apposé, la seule signature apposée au pied de la mention manuscrite étant celle du prêteur, ainsi qu'il résulte de l'examen des autres pièces produites aux débats.

10. Il en résulte que le contrat litigieux, qui ne respecte pas les formes légalement imposées, est nul et que la société Crédit Mutuel ne peut se fonder sur ce contrat pour réclamer le paiement de sommes à M. [Z].

11. L'intimée ne peut à cet égard exciper de l'aveu judiciaire de M. [Z], représenté par Mme [V] en première instance, dans la mesure où, en vertu des dispositions de l'article 1383 du code civil, un tel aveu ne peut porter que sur un fait de nature à produire des conséquences juridiques, ce qui n'est pas ici le cas.

12. Il convient dès lors, infirmant le jugement déféré et statuant à nouveau, de débouter la société Crédit Mutuel de sa demande principale en paiement et de sa demande accessoire en indemnisation de ses frais irrépétibles.

Enfin, il est conforme à l'équité de condamner l'intimée, partie succombante tenue aux dépens, à payer à l'appelant une somme de 1.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celui-ci.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,

Rejette la fin de non recevoir soutenue par la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5].

Infirme le jugement prononcé le 29 avril 2022 par le tribunal de commerce de Libourne.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] de ses demandes en paiement.

Condamne la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] à payer à Monsieur [U] [Z] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] à payer les dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22/03129
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;22.03129 ?
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