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17/06/2024 | FRANCE | N°22/01727

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 17 juin 2024, 22/01727


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 17 JUIN 2024







N° RG 22/01727 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUSL









Monsieur [G] [O]



c/



S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE DE NETTOYAGE ET DESINFECTION G . THOMER



























Nature de la décision : AU FOND













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Grosse délivrée le :



aux avocats



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 mars 2022 (R.G. 2021F00684) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 07 avril 2022





APPELANT :



Monsieur [G] [O], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 17 JUIN 2024

N° RG 22/01727 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUSL

Monsieur [G] [O]

c/

S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE DE NETTOYAGE ET DESINFECTION G . THOMER

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 mars 2022 (R.G. 2021F00684) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 07 avril 2022

APPELANT :

Monsieur [G] [O], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (33), de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Raphaëlle DE METZ de la SELARL CVS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE DE NETTOYAGE ET DESINFECTION G. THOMER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]

Représentée par Maître Jean-François DACHARRY de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 mai 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE :

Le 6 septembre 2010, M. [O] a été nommé gérant de la SAS Entreprise générale de nettoyage et désinfection G Thomer ( ci-après la société Thomer), société dont le capital est intégralement détenu par la société Faber, propriété de la famille [I].

M. [O] s'est marié en 2012 avec [V] [I], associée de la société Faber avec ses parents, son frère et sa soeur. Le couple s'est séparé en 2020.

Lors de l'assemblée générale ordinaire du 30 novembre 2020, les associés de la société Thomer ont décidé de nommer M. [K] en qualité de co-gérant et de confier à M. [J] [M] la réalisation d'un audit de la société.

Par la suite, les associés de la société Thomer ont été convoqués par courrier du 2 novembre 2020 à une assemblée générale devant se tenir le 11 février 2021 dont l'ordre du jour était le suivant:

- lecture et commentaire du rapport d'audit,

- analyse et commentaires des réunions d'avancées des objectifs,

- maintien ou révocation du gérant concerné par l'audit.

Le président du tribunal de commerce de Bordeaux, par ordonnance du 28 janvier 2021, a désigné, à la demande de M. [O], un huissier de justice afin de se rendre à cette assemblée générale aux fins de dresser un procès-verbal de l'intégralité des débats devant se tenir devant celle-ci.

Lors de l'assemblée générale du 11 février 2021 à laquelle Maître [B], huissier de justice, a assisté, M. [O] a été révoqué de ses fonctions de gérant.

Soutenant que cette révocation était abusive et sans juste motif, et motivée par la procédure de divorce en cours d'avec son épouse, M. [O] a assigné la société Thomer devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de voir reconnaître le caractère abusif de sa révocation et de voir condamner celle-ci à lui verser la somme de 95 590 euros en indemnisation de son préjudice financier et la somme de 20 000 euros en indemnisation de son préjudice moral.

Par décision du 11 mars 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux l'a débouté de sa demande et l'a condamné à verser la somme de 2500 euros à la société Entreprise générale de nettoyage et désinfection G Thomer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a jugé que M. [O] avait été régulièrement convoqué, avait pu défendre son bilan et n'avait pas fait l'objet de mesures vexatoires. Par ailleurs, sa révocation était justifiée par la baisse du chiffre d'affaires, l'augmentation des impayés, le redressement de l'Urssaf et l'absence de coopération du gérant à l'audit sollicité par les associés.

M. [O] a formé appel le 7 avril 2022 intimant la société Entreprise générale de nettoyage et désinfection G Thomer dans des conditions de forme qui ne sont pas contestées.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2024, M. [O] demande à la cour de :

vu l'article L. 223-25 al.1 du Code de commerce,

à titre principal,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 14 mars 2022 ;

Et, statuant à nouveau :

- dire que la révocation de Monsieur [G] [O] est une révocation sans juste motif ;

- dire que la révocation de Monsieur [G] [O] a eu lieu dans des circonstances vexatoires ;

- dire que la Société Thomer a manqué à son obligation de loyauté envers Monsieur [G] [O] ;

- condamner la Société Thomer à régler à Monsieur [G] [O] une somme de 171.191,68 euros en réparation de son préjudice financier ;

- condamner la Société TThomer à régler à Monsieur [G] [O] une somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral et préjudice d'image ;

- condamner la société TThomer au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700.

-condamner la société TThomer au paiement des entiers dépens d'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2024, la société entreprise de nettoyage et de désinfection Thomer demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 11 mars 2022 ;

- débouter Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes ;

- le condamner à payer à la société TThomer une indemnité de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 6 mai 2024.

Il conviendra de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

1- M. [O] soutient que sa révocation est intervenue sans juste motif et dans des conditions abusives. Il conviendra d'étudier successivement ces deux hypothèses.

Sur les justes motifs :

2- Aux termes de l'article L223-25 du code de commerce, le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l'article L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts.

3- En l'espèce, l'article 18 des statuts de la société stipule que si la révocation du gérant est 'demandée' sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts.

4- M. [O] soutient qu'il a été révoqué sans juste motif après dix années de gestion sans aucune remarque ni reproche. Il affirme que le tribunal de commerce lui a imputé à tort la baisse du chiffre d'affaires, l'augmentation des impayés et le redressement opéré par l'Urssaf. Il précise que l'augmentation des impayés est imputable à la crise sanitaire et que le redressement Urssaf ne peut lui être reproché, les employés ayant présenté des faux papiers. Il rappelle qu'il lui a été donné quitus de sa gestion et que sa révocation ne peut reposer sur un audit réalisé de manière partiale par son beau-frère. Il soutient que la société intimée ne peut arguer de justes motifs au soutien de sa révocation alors qu'elle a indiqué dans le procès-verbal d'assemblée générale qu'il avait été révoqué ad nutum. Il fait valoir que ce procès-verbal fait foi du motif officiel de la révocation et que les juges ne peuvent se substituer à une décision prise en assemblée générale

5- La société Entreprise générale de nettoyage et désinfection G Thomer soutient que la révocation de M. [O] a été décidée en raison de l'incapacité de ce dernier à faire face aux obligations de son mandat, ce qui est caractérisé par la baisse du chiffre d'affaires, la survenue d'un redressement Urssaf et la mauvaise gestion du personnelet n'a pas de liens avec les difficultés familiales de celui-ci. Elle fait valoir en outre que :

- l'expression ad nutum employée dans le procès-verbal d'assemblée générale signifiait que le gérant était révoqué immédiatement, sans préavis ni formalité,

- le chiffre d'affaires a connu une baisse régulière sauf pour l'année 2017 pour laquelle l'augmentation du chiffre d'affaires résulte de l'acquisition de la société Cleanet,

- l'audit révèle les carences de M. [O] dans la gestion de la société ( avoirs trop importants, une somme de 25000 euros a été facturées et réglés pendant le confinement alors que les prestations n'avaient pas été réalisées)

- le redressement Urssaf a pour origine un manquement au contrôle des documents légaux et notamment aux autorisations de travail de 24 personnes venant de pays de l'Est,

- un suivi insuffisant des salariés ( manquements en matière d'affichage obligatoire, absence de DUERP, personnel n'ayant pas bénéficié des visites médicales réglementaires).

Sur ce :

6- Le procès-verbal de l'assemblée générale du 11 février 2021 mentionne en préambule avant le vote des deux résolutions :

'des annexes 1 et 2, il ressort clairement de récurrentes mésententes de fond entre les associés et M. [O] quant à la manière de gérer et développer la société TThomer, et quant à la nécessaire réorganisation de cette dernière. Il ressort également la perte de confiance des associés envers M. [O]', étant précisé que le rapport d'audit constitue l'annexe 1 et le procès-verbal de retranscription de l'assemblée générale dressé par M. [B], huissier commis à cet effet, l'annexe 2.

7- Il est noté ensuite 'l'assemblée générale prononce la révocation 'ad nutum' du gérant M.[G] [O]. Cette révocation prendra effet immédiatement. Cette résolution est adoptée à l'unanimité'.

8- Il ne peut être déduit du seul emploi de cette formule 'ad nutum' que les associés ont entendu prononcer la révocation du gérant en dehors de tout juste motif alors que le préambule ainsi cité fait bien état de motifs à cette révocation.

9- M. [O] doit donc établir que les justes motifs allégués par la société Thomer dans le cadre de cette procédure ne sont pas caractérisés.

10- Il convient à titre liminaire de noter que M. [O] ne justifie pas avoir reçu quitus de sa gestion par les sociétés pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020 et qu'il ne peut ainsi arguer de la délivrance de quitus pour ces années pour soutenir que sa gestion était nécessairement exempte de faute.

11- Il ressort de l'attestation de M.[F], expert comptable de la société TThomer, que le suivi des comptes clients de la société n'est pas satisfaisant. Il écrit ainsi le 21 mai 2021 'que le contrôle interne de l'entreprise n'apparait pas efficace et nous avons constaté de très ( trop) nombreux comptes présentant des créances anciennes ou perdues. Ainsi, malgré un chiffre d'affaires en baisse de 13% en 2020, le compte client est passé de 527 keuros à 550 keuros soit en hausse de 4%'. Le pointage des comptes réalisé en collaboration avec vos services comptables et le nouveau gérant a amené :

- la constatation de 93 keuros de créances douteuses/ 34 Keuros en 2019,

- la comptabilisation de provision pour créances douteuses de 36 Keuros/11 Keuros en 2019,

- la comptabilisation d'avoirs à établir de 33 keuros/11 Keuros en 2019.

La situation s'est donc dégradée. De plus, il est malheureusement vraisemblable qu'un certain nombre de créances non provisionnées au 31 décembre 2020 devront l'être en 2021".

12- Même si, comme le soutient M. [O], la crise économique et sanitaire a provoqué une augmentation des retards de paiement et des impayés des entreprises, la cour relève que l'expert-comptable fait état de créances anciennes, donc nécessairement antérieures à la crise sanitaire,

En outre, les entreprises de nettoyage ont été moins touchées par une baisse d'activité que d'autres entreprises.

13- Il est ainsi démontré que M. [O] n'a pas géré correctement les créances douteuses et a généré des avoirs d'un montant important.

14- Il a en outre été constaté que M. [O] s'était lui-même consenti une avance sur rémunération de 5000 euros.

15- L'Urssaf a relevé qu'une salariée travaillait avec un titre de séjour grec sans autorisation de travail sur le territoire français.

16- Il ressort enfin de l'attestation de la directrice des ressources humaines embauchée après le départ de M. [O] que celle-ci avait constaté, lors de sa prise de fonctions, des infractions au droit du travail. Ainsi la majorité des salariés n'avait il jamais passé de visite médicale d'embauche, le réglement intérieur datait de 1999, et l'entreprise était dépourvue de l'affichage obligatoire et du document unique d'évaluation des risques professionnels.

17- L'ensemble de ces éléments s'analyse en des fautes de gestion constitutives d'un juste motif de révocation du gérant.

18- M. [O] a pu ainsi à juste titre être débouté de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.

Sur le caractère abusif de la révocation :

19- Indépendamment de l'indemnisation consécutive à une révocation sans juste motif, les associés peuvent, en application de la théorie de l'abus du droit, être tenus de verser des dommages-intérêts au gérant, s'ils révoquent celui-ci dans des conditions vexatoires, injurieuses, susceptibles de nuire à son honneur ou ne respectent pas le principe du contradictoire et du respect des droits de la défense. Les dommages-intérêts susceptibles d'être alloués au dirigeant révoqué abusivement doivent réparer un préjudice distinct de celui résultant de la révocation elle-même et de la perte de fonctions. Ce préjudice est évalué souverainement par les juges du fond, qui en apprécient l'existence au regard des éléments en cause, sans pouvoir allouer une indemnité forfaitaire ( Cass. com., 23'oct. 2007, n°'06-16.264).

20 - L'appelant fait valoir avoir été victime d'invectives et de longs reproches personnels de la part des associés lors de la dernière assemblée générale qui l'ont déstabilisées. Il explique qu'il a dû remettre immédiatement après sa révocation sa voiture, ses clefs, ses moyens de paiement, son téléphone portable sans même pouvoir récupérer ses photographies personnelles. En outre, les associés ont fait publier in extenso le procès-verbal de l'assemblée générale permettant d'identifier les circonstances de sa révocation, ce qui est vexatoire et lui a causé un préjudice lors de sa recherche d'emploi. Enfin, il n'avait pas été destinataire du rapport d'audit avant l'assemblée générale de sorte qu'il n'a pas pu préparer utilement sa défense

21- L'intimée soutient que le principe du contradictoire a été respecté lors de la révocation du gérant et que celle-ci n'a été ni brutale ni vexatoire.

Sur ce :

22- Il ressort de la retranscription du procès-verbal de l'assemblée générale ayant voté la révocation de M. [O] qu'il a été demandé à ce dernier de restituer sur le champ l'ensemble des effets appartenant à la société, y compris les clefs de sa voiture et son téléphone portable, ce qui est vexatoire. En revanche, le principe du contradictoire a été respecté, le rapport de l'audit ayant été remis à M. [O] avant les débats. Enfin, il n'est pas justifié d' invectives lors de l'assemblée générale susceptibles de constituer des circonstances vexatoires supplémentaires et la publication dans son intégralité du procès-verbal de l'assemblée générale qui fait mention principalement d'une mésentente n'est pas vexatoire.

23- Compte tenu de ces éléments, la société Thomer sera tenue de verser la somme de 5000 euros en réparation du préjudice moral causé à M. [O] du fait du caractère brutal de sa révocation. La décision de première instance sera ainsi infirmée.

Sur les demandes accessoires :

24- La société Thomer sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

25- La condamnation de M. [O] au paiement d'une indemnité de procédure sera infirmée. La société Thomer sera condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Infirme la décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 11 mars 2022, sauf en ce qu'elle a débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'absence de juste motif de sa révocation,

et statuant à nouveau,

Condamne la société Entreprise générale de nettoyage et désinfection G Thomer à verser la somme de 5000 euros de dommages et intérêts à M. [G] [O] en indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait du caractère brutal de sa révocation,

y ajoutant

Condamne la société Entreprise générale de nettoyage et désinfection G Thomer aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne la société Entreprise générale de nettoyage et désinfection G Thomer à verser à M. [G] [O] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Magistrat


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22/01727
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;22.01727 ?
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