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14/06/2024 | FRANCE | N°24/02662

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile - hsc, 14 juin 2024, 24/02662


JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT



2ème CHAMBRE

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Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

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Monsieur [I] [Z] [B]



C/



PREFECTURE DE LA GIRONDE, CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 6] pris en la personne de son directeur, ASAP - PRADO 33

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N° RG 24/02662 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZZK

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du 14 JUIN 2024

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Notifications



le :





Grosse délivrée



le :





ORDONNANCE

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Rendue par mise à disposition au greffe de la ...

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE

---------------------------

Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

--------------------------

Monsieur [I] [Z] [B]

C/

PREFECTURE DE LA GIRONDE, CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 6] pris en la personne de son directeur, ASAP - PRADO 33

--------------------------

N° RG 24/02662 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZZK

--------------------------

du 14 JUIN 2024

--------------------------

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

--------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 14 JUIN 2024

Nous, Marie GOUMILLOUX, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 08 décembre 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

Monsieur [I] [Z] [B], né le 12 Décembre 1989 à Alger (ALGÉRIE), actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 6]

assisté de Maître Alice DESMETTRE, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,

Appelant d'une ordonnance (R.G. 24/01643) rendue le 06 juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 07 juin 2024

d'une part,

ET :

PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 7] - [Localité 1]

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 6] pris en la personne de son directeur, [Adresse 5] - [Localité 2]

ASAP - PRADO 33, M. [W] - [Adresse 4] - [Localité 3]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 11 juin 2024,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 13 Juin 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l'arrêté du 08/01/2019 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en oeuvre de soins psychiatriques en faveur de [I] [B] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier de [Localité 6], par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique,

Vu l'arrêté du Préfet de la Gironde du 06 mai 2024 ayant prononcé la réintégration de l'intéressé en hospitalisation complète suite à l'échec du programme de soins mis en place le 28 juin 2023,

Vu1'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 mai 2024 ayant autorisé la poursuite de1'hospitalisation complète de l'intéressé,

Vu la requête formée par [I] [B] enregistrée au greffe le 30 mai 2024 tendant au prononcé de la mainlevée de l'hospitalisation complète,

Vu la décision du juge des libertés et de la détention du 6 juin 2024 rejetant la demande de mise en liberté,

Vu le courriel du 7 juin 2024 aux termes duquel [I] [B] a formé appel de cette ordonnance,

Vu l'avis du Ministère Public du 11 juin 2024, dont il a été donné connaissance à l'audience, sollicitant la confirmation de la mesure,

Vu l'avis médical du Docteur [N] du 11 juin 2024,

Vu la convocation des parties à l'audience du 13 juin 2024,

Vu la non comparution à l'audience du curateur régulièrement convoqué,

[I] [B] a comparu et a expliqué qu'il souhaitait une mainlevée immédiate de la mesure, celle-ci n'étant aucunement justifiée selon lui. Il a expliqué à cet effet que les psychiatres étaient à l'origine de sa maladie.

Son conseil a exposé que [I] [B] souhaitait regagner le domicile de son frère et suivre son traitement hors cadre hospitalier. Il veut reprendre son emploi.

[I] [B] a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Il est en conséquence recevable.

Sur la régularité de la procédure

Celle-ci n'est pas contestée et la cour relève que les différents certificats médicaux prévus par les textes ont bien été produits.

Sur le fond

Aux termes de l'article L321 l-12 I 1° du Code de la santé publique, le juge des libertés et de la detention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux 'ns d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immediate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II et IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure penale, quelle qu'en soit la forme. La saisine peut être formée notamment par la personne faisant1'objet des soins.

Il résulte des éléments 'gurant au dossier que [I] [B] souffre d'un trouble psychotique chronique pour lequel il a été l'objet de plusieurs hospitalisations, notamment pour des épisodes de décompensations thymiques et délirantes dans un contexte de rupture de traitement et de suivi.

Il a ainsi été réadmis au Centre Hospitalier [Localité 6] en raison de son absence lors de la dernière consultation et d'une présentation tardive pour son traitement injectable, le tout dans un contexte de reprise de sa consommation de toxiques.

L'avis médical motivé prévu par l'article L321 1-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 11/06/2024 fait état d'une persistance des troubles caractérisée notamment par un sentiment de persécution, une logorrhée diffuse et une désinhibition.

Par ailleurs, le patient est dans le déni de ses troubles, minimise sa consommation de stupéfiants et ne perçoit pas le bénéfice des traitements qu'il reçoit.

Comme tenu de ces éléments, il apparaît que la prise en charge dans un cadre sécurisé est toujours indispensable et ne peut ainsi intervenir qu'en milieu hospitalier pour garantir l'observance des soins.

La décision de première instance sera ainsi confirmée.

Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

La déléguée de la première présidente de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,

Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [I] [B],

Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux du 6 juin 2024 en toutes ses dispositions,

Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au curateur, au Préfet de la Gironde, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public,

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

La présente décision a été signée par Marie GOUMILLOUX, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Conseillère déléguée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile - hsc
Numéro d'arrêt : 24/02662
Date de la décision : 14/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-14;24.02662 ?
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