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11/06/2024 | FRANCE | N°24/00271

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 11 juin 2024, 24/00271


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 11 JUIN 2024









N° RG 24/00271 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTC7







S.A.S. YWOC FRANCE



c/



S.A.S. BALGUERIE

S.E.L.A.R.L. EKIP'























Nature de la décision : AU FOND























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Notifié par LRAR le :



Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 janvier 2024 (R.G. 2023003612) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 17 janvier 2024





APPELANTE :



S.A.S. YWOC FRANCE, agissant en la personne de son rerpésentant légal domi...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 11 JUIN 2024

N° RG 24/00271 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTC7

S.A.S. YWOC FRANCE

c/

S.A.S. BALGUERIE

S.E.L.A.R.L. EKIP'

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 janvier 2024 (R.G. 2023003612) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 17 janvier 2024

APPELANTE :

S.A.S. YWOC FRANCE, agissant en la personne de son rerpésentant légal domicilié en cette qualité au siége sis [Adresse 5] - [Localité 6]

Représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Nicolas MASSON, avocat au barreau de MONTAUBAN

INTIMÉES :

S.A.S. BALGUERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siége sis [Adresse 3] - [Localité 1]

Représentée par Maître Jean-François DACHARRY de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

S.E.L.A.R.L. EKIP', agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS YWOC FRANCE, prise en la personne de Maître [B] [V], domicilié en cette qualité au siége sis [Adresse 4] - [Localité 2]

Non représentée, assignée à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

La SAS Ywoc France, ayant son siège social à [Localité 6] (Gironde), a pour activité la vente de vins et spiritueux.

Par ordonnance du 6 décembre 2022, signifiée le 11 janvier 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Libourne a condamné par provision la société Ywoc France à payer à la société Balguerie le montant d'une facture de fourniture.

Soutenant qu'elle ne pouvait obtenir le recouvrement du solde de sa créance (soit 2239,85 euros) en dépit de la mise en demeure du 6 novembre 2023, et de plusieurs procédures d'exécution, la société Balguerie a, par acte du 8 décembre 2023 fait assigner la société Ywoc France devant le tribunal de commerce de Libourne pour voir ordonner l'ouverture d'une procédure collective à son égard.

La société défenderesse n'a pas comparu devant le tribunal.

Par jugement réputé contradictoire du 9 janvier 2024, le tribunal de commerce de Libourne a :

- ouvert le redressement judiciaire de la société Ywoc France,

-désigné Monsieur Jérôme Besiers, juge commissaire et Monsieur Pierrick Beyet, juge commissaire suppléant ou, en cas d'empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet ;

-fixé provisoirement au 06 décembre 2022 la date de cessation des paiements ;

-fixé à 6 mois la durée de la période d'observation ;

-invité le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal ;

-nommé la SELARL Ekip', prise en la personne de Maître [B] [V], en qualité de mandataire judiciaire ;

-fixé au 19 février 2024, la date à laquelle le tribunal se prononcera, au vu d'un rapport établi par la société débitrice, sur la poursuite ou non de la période d'observation conformément à l'article L.631-15 du code de commerce ;

-fixé le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) du présent jugement ;

-dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans le délai de dix mois à compter de la date du présent jugement ;

-désigné Maître [C] [K], commissaire de justice, pour dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine de l'entreprise débitrice ainsi que des garanties

qui le grèvent et dit qu'il sera avisé par madame la greffière de sa nomination ;

-ordonné à l'entreprise débitrice de remettre à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'elle détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers et dit que cette liste sera annexée à l'inventaire ;

-dit que l'inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé et que celui-ci en remettra une copie à l'entreprise débitrice, à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire ;

-dit que le présent jugement sera notifié au créancier poursuivant et à l'entreprise débitrice selon les modalités de l'article R.631-12 du code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce et fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 du code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours -ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Par déclaration au greffe du 17 janvier 2024, la SAS Ywoc a relevé appel du jugement.

La déclaration d'appel, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai et les conclusions de l'appelant ont été signifiés par commissaire de justice le 6 février 2024 à la SELARL Ekip'.

Par acte de commissaire de justice du 1er février 2024, la société Ywoc a assigné en référé devant la cour d'appel de Bordeaux, la SAS Balguerie et la SELARL Ekip' ès qualités de mandataire judiciaire, aux fins de voir ordonner la levée de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Libourne du 9 janvier 2024.

Par ordonnance en référé du 29 février 2024, la première présidente de chambre à la cour d'appel de Bordeaux a :

Ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 9 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Libourne ;

Débouté la SAS Ywoc France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes de la SAS Ywoc France ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective .

Par avis du 26 mars 2024, le Ministère public a indiqué que l'appel était recevable, formé dans les délais et conditions requises, et s'en est rapporté à la production de pièces démontrant que la cessation de paiement n'existait pas au jour du jugement ou qu'elle a cessé depuis comme l'indiquent les parties.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières écritures notifiées par message électronique le 22 avril 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Ywoc demande à la cour de :

Vu les articles L 661-1 1° et L 631-1 du code commerce,

Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Libourne en date du 9 janvier ;

Déclarer que la société Ywoc France est in bonis,

Ordonner la radiation de la mention du redressement judiciaire au RCS et au RNE,

Déclarer en tout état de cause, le jugement à intervenir opposable à la SELARL Ekip' Libourne en sa qualité de mandataire désigné ;

Ordonner, la suppression de la publicité de la décision de RJ au BODACC ;

Ordonner la communication de l'arrêt à intervenir au greffe du tribunal de commerce de Libourne ;

Condamner la société Balguerie à payer à la société Ywoc France la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières écritures notifiées par message électronique le 26 avril 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la SAS Balguerie demande à la cour de :

Statuer ce que de droit quant à l'appel formé par la société Ywoc France ;

Débouter cette dernière de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre la société Balguerie ;

Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.

Par acte du 6 février 2024, la société Ywoc France a fait signifier sa déclaration d'appel, l'avis de fixation et ses conclusions d'appelante.

La Selarl Ekip' es qualité n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION:

1- Dès lors que la signification de la déclaration d'appel au mandataire a été remise à une personne habilitée, il sera statué par arrêt réputé contradictoire.

Sur le fond:

2- La société appelante fait valoir que le seul défaut de paiement d'une créance ne suffisait pas à caractériser son état de cessation des paiements, au jour où le tribunal a statué, en l'absence d'autres éléments d'autant plus qu'elle bénéficiait d'un accord de paiement consenti par l'huissier chargé du recouvrement.

Elle ajoute qu'en toutes hypothèses, elle a entièrement réglé le montant de sa dette envers la société Balguerie, de sorte que l'état de cessation des paiements ne peut être constaté au jour où la cour statue; elle précise à cet égard que la société intimée et le Ministère public procèdent à un renversement de la charge de la preuve.

3- La société Balguerie expose pour sa part qu'elle a été remplie de ses droits, qu'elle n'a plus d'intérêt à agir à l'encontre de la société Ywoc France et s'en rapporte à justice sur la demande formée par cette dernière.

Elle souligne qu'il ne peut lui être fait grief d'avoir saisi le tribunal de commerce, dès lors que la société Ywoc France n'avait pas réglé sa dette à la date de l'assignation, ni lors de l'audience, ce qu'elle n'a pas pris le soin d'expliquer à la juridiction en se présentant devant elle.

Sur ce:

4- Selon les dispositions de l'article L.631-1 alinéa 1er du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

5- Il est constant que la cour d'appel doit se placer au jour où elle statue, et non au moment où le tribunal s'est prononcé, pour apprécier l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

6- Il appartient en outre au créancier à l'origine de l'assignation de produire devant la cour d'appel les éléments permettant à celle-ci de déterminer si, au jour où elle statue, il y a ou non état de cessation des paiements.

7- En l'espèce, la société Balguerie indique avoir été réglée de sa créance, et se trouver remplie de ses droits; elle n'allègue pas l'existence d'autres dettes exigibles, de sorte que l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé au jour où la cour statue.

8- Il convient dès lors d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu à ouverture du redressement judiciaire.

9- Compte tenu de la négligence dont a fait preuve la société appelante, en s'abstenant de comparaître devant le tribunal pour lui présenter les explications utiles, alors qu'elle avait interrompu l'apurement de sa dette depuis le 8 mai 2023, et ne l'a repris que le jour même de l'audience le 9 janvier 2024, il n'est pas inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a engagés devant la cour.

Elle supportera également les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort:

Infirme le jugement rendu le 9 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Libourne,

Statuant à nouveau,

Dit que la SAS Ywoc France n'est pas en état de cessation des paiements,

Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Ywoc France,

Dit que conformément aux dispositions de l'article R.661-7 du code de commerce, le greffier de la cour d'appel (chambre commerciale) transmettre dans les huit jours du prononcé du présent arrêt infirmatif une copie de celui-ci au greffier du tribunal de commerce de Libourne pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R.621-8, notifiera l'arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au Procureur général,

Rejette la demande de la SAS Ywoc France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la SAS Ywoc France.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 24/00271
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;24.00271 ?
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