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11/06/2024 | FRANCE | N°24/00040

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 11 juin 2024, 24/00040


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 11 JUIN 2024









N° RG 24/00040 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NSN2







S.E.L.A.R.L. EKIP'



c/



Monsieur [M] [V]

























Nature de la décision : AU FOND

























Notifié pa

r LRAR le :





Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 novembre 2023 (R.G. 2021J00359) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 04 janvier 2024





APPELANTE :



S.E.L.A.R.L. EKIP', représentée par Maître [S] [E], ès qualités de mandataire liquidateur d...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 11 JUIN 2024

N° RG 24/00040 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NSN2

S.E.L.A.R.L. EKIP'

c/

Monsieur [M] [V]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 novembre 2023 (R.G. 2021J00359) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 04 janvier 2024

APPELANTE :

S.E.L.A.R.L. EKIP', représentée par Maître [S] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la société TP AUB SARL, domiciliée en cette qualité [Adresse 2]

Représentée par Maître Jean-Baptiste HAUGUEL de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

Monsieur [M] [V], né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 5] (33), demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Benjamin MEZIANE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [V] a exercé à titre individuel une activité de travaux publics et d'aménagement de la voirie.

Par acte sous seing privé du 12 mars 1999 a été constituée la société à responsabilité limitée dénommée 'Etablissement [V]', ayant pour activité le terrassement, l'aménagement de voirie et de travaux publics, et comme associés M. [T] [V] et son fils [M], qui a été désigné comme gérant, et qui est ensuite devenu propriétaire de toutes les parts sociales le 20 octobre 2000.

Par acte sous seing privé du 20 mars 2021, M. [M] [V] a cédé la totalité de ses parts sociales à M. [B] [P] pour la somme de 30 000 euros.

L'assemblée générale extraordinaire de la société tenue le même jour a accepté démission de M. [M] [V], la désignation de M. [B] [P] en qualité de gérant, le changement de dénomination sociale de la société devenue 'TP Aub' ; et le transfert du siège social.

En l'absence de versement de leurs salaires depuis la reprise de la société, les salariés ont, par acte du 18 juin 2021, assigné la société TP AUB devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour voir constater l'état de cessation des paiements et prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Par jugement en date du 28 juillet 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société TP, a fixé provisoirement l'état de cessation des paiements au 18 juin 2021, et a désigné la SELARL Ekip' en qualité de mandataire liquidateur.

Invoquant l'existence de flux financiers anormaux entre la société TP AUB et M. [M] [V], lorsqu'il exerçait ses fonctions de gérant, la SELARL Ekip' es qualité a, par acte du 21 novembre 2022, assigné ce dernier devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour voir étendre à son égard la procédure de liquidation judiciaire.

Par jugement contradictoire du 22 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

Vu les articles L621-2 et L641-1 du code de commerce ;

Vu la jurisprudence citée ;

Vu les pièces versées aux débats ;

Débouté la SELARL Ekip', ès qualités, de l'intégralité de ses demandes ;

Condamné la SELARL Ekip', ès qualités de liquidateur de la société TP Aub SARL à payer à M. [M] [V] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe du 4 janvier 2024, la SELARL Ekip' es qualité a relevé appel du jugement.

La déclaration d'appel et l'ordonnance de fixation à bref délai ont été signifiées par commissaire de justice à M. [V] le 24 janvier 2024, et au Ministère public le 25 janvier 2024.

Les conclusions d'appelant ont été signifiées au Ministère public le 30 janvier 2024 par commissaire de justice.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières écritures notifiées par message électronique le 26 mars 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la SELARL Ekip' demande à la cour de :

Vu les articles L. 621-2 et L. 641-1 du code de commerce,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées aux débats,

Déclarer la SELARL Ekip' es qualité de liquidateur judiciaire de la société TP Aub recevable ;

Réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Etendre la procédure de liquidation judiciaire de la société TP Aub à M. [M] [V] ;

Condamner M. [M] [V] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

Dire que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de la procédure collective.

Par dernières écritures notifiées par message électronique le 27 février 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [M] [V] demande à la cour de :

Vu les articles L.221-4, L223-18 et L.621 ' 2 du code de commerce,

Vu les jurisprudences,

Vu les pièces versées aux débats,

Débouter la SELARL Ekip' es qualité de liquidateur judiciaire de la société TB Aub de l'ensemble de ses demandes ;

Constater l'absence de flux financier anormaux ;

Constater que l'action judicaire de la SELARL Ekip' est dilatoire ;

En conséquent,

Condamner la SELARL Ekip' à payer à M. [M] [V] la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice résultant de l'action dilatoire ;

Condamner la SELARL Ekip' es qualité de Liquidateur judiciaire de la société TB Aub à payer à M. [M] [V] la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la SELARL Ekip' es qualité de liquidateur judiciaire de la Société TB Aub aux entiers dépens.

Par avis du 5 février 2024, le Ministère public requiert l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a rejeté la demande en extension de procédure de la liquidation judiciaire à l'encontre de M. [M] [V].

Le Ministère public requiert l'extension de la liquidation judiciaire au patrimoine de M. [M] [V], en raison d'une vraisemblable confusion entre son patrimoine et celui de la société TP [P].

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2024 et l'affaire a été fixée à bref délai, à l'audience du 7 mai 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DECISION:

1- Se fondant sur les dispositions de l'article L. 621 -2 du code de commerce, la Selarl Ekip' es-qualités expose en premier lieu que M. [V] a perçu au cours de l'année 2020, précédant immédiatement l'état de cessation des paiements, des rémunérations d'un montant total de 86'246,80 euros qui n'avaient pas donné lieu à autorisation par l'assemblée et qui étaient manifestement excessives eu égard la situation économique de la société.

Elle ajoute que la société établissements [T][V], dont M. [M] [V] était dirigeant a manqué à son obligation de doter la réserve légale conformément aux dispositions de l'article L. 232-10 du code de commerce, au cours des exercices 2018, 2019 et 2020. La distribution de dividendes dans de telles conditions serait constitutive de flux financiers anormaux entre la société et M. [V].

Elle fait enfin valoir que M. [V] a, par l'intermédiaire de M. [P], qui n'était qu'un prête-nom, perçu le prix de cession de ses parts sociales soit 30'000 euros par prélèvement sur le compte de la société.

2- M. [V] réplique que la société n'était pas en état de cessation des paiements lorsqu'il a perçu sa rémunération sur la période contestée par le mandataire liquidateur; que les dispositions de l'article L. 223-31 du code de commerce n'étaient pas applicables; que la rémunération du gérant d'une SARL qui n'a pas fait l'objet d'un vote lors de l'assemblée générale, ne présente néanmoins aucun caractère anormal et demeure légitime, s'agissant d'un acte de gestion courante pris dans l'intérêt de la société et qui est la contrepartie d'un travail indiscutable du gérant (la société ayant toujours clôturé ces exercices avec elle des résultats positifs et une croissance du chiffre d'affaires).

Il ajoute qu'il ne peut lui être fait grief d'avoir reçu par virement de M. [P] la somme de 30'000 euros correspondants au prix de cession de ses parts sociales; et il souligne qu'il n'est pas à l'initiative du virement de 30'000 euros opéré depuis le compte de la société sur celui de M. [P] contrairement à ce que soutient le liquidateur.

Sur ce:

3- Selon les dispositions de l'article L. 621-2 alinéa 2 du code de commerce, rendues applicables en matière de liquidation judiciaire par l'article L. 641-1 alinéa 1er du même code, 'à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.

4- Il est constant que l'existence de relations financières anormales est caractérisée lorsqu'il existe à la fois un transfert d'éléments d'actifs d'un patrimoine à l'autre, un déséquilibre patrimonial significatif tenant à une absence de contrepartie sérieuse, outre une anormalité des relations financières, qui tient soit au fait que ces relations ne peuvent se rattacher à une obligation juridique, soit au fait que ces relations sont dépourvues d'intérêt pour l'appauvri.

Concernant les rémunérations:

5- Il ressort des relevés du CIC Bordeaux versés au débat (pièces 9-1 et 9-2) que M. [V] a perçu de la société une somme totale de 86247 euros en 13 virement, entre le 3 février 2020 et le 8 mars 2021 soit sur une période de 14 mois.

6- Il convient d'en déduire les remboursements de note de frais produites par M. [V] dont le montant rectifié s'élève à 11035.02 euros, compte tenu d'une part d'une erreur sur la note de frais de décembre 2020 (les frais d'agence Gomez ayant déjà été comptabilisés en novembre 2020 pour 336.24+167.76 = 504 euros) et de l'absence de justificatif pour les frais de février 2020 (2277.79 euros).

7- Il en résulte que le montant des salaires de gérant se sont élevés du 3 février 2020 au 8 mars 2021 à 86247 - 11035.02 = 75211.98 euros, soit une moyenne mensuelle de 5372.28 euros sur 14 mois.

8- Il est constant que la rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés (En ce sens, Cour de cassation, chambre commerciale, 25 septembre 2012, pourvoi n°11-22754).

Il importe peu à cet égard que la SARL ne comporte qu'un associé.

9- En l'espèce, les statuts de la SARL Etablissement [V] (pièce 1 de l'intimé) ne comportent aucune stipulation relative aux modalités de fixation de la rémunération du gérant.

10- Le versement d'une rémunération au gérant n'a pas été autorisé par une délibération de la collectivité des associés, ni dans son principe, ni dans son montant, et n'a pas été répertoriée dans un registre, ainsi que prévu à l'article R.223-26 du code de commerce.

11- Toutetefois, et nonostant l'apparition de dettes sociales durant la même période, la perception de cette rémunération d'un montant raisonnable ne peut caractériser une relation financière anormale constitutive d'une confusion des patrimoines de la société avec celui du gérant, dès lors qu'elle avait une contrepartie dans le travail non contesté effectué par M. [V] au profit de la personne morale.

Concernant la perception de dividendes:

12- Selon les dispositions de l'article L.232-10 du code de commerce, à peine de nullité de toute délibération contraire, dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, il est fait sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement d'un vingtième au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve dit "réserve légale".

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire, lorsque la réserve atteint le dixième du capital social.

13- En l'espèce, compte tenu du montant du capital social, soit 150 000 euros, le montant de la réserve légale était de 15000 euros.

14- Ainsi que l'appelante le fait valoir à juste titre, il ressort des liasses fiscales et de l'examen des bilans que le montant de la réserve légale est demeuré à 1524,49 euros pour les exercices clos au 31 mars 2018, au 31 mars 2019 et au 31 mars 2020; alors que pour les mêmes exercices, il a été procédé à une distribution de dividendes pour 15000 euros pour chacune de ces années (ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'intimé).

15- Il en résulte que M. [V] a bénéficié d'une distribution indue de dividendes de 15000 euros - 1524,49 = 13475,51 €

Concernant le paiement du prix de cession des parts sociales :

16- Il ressort des productions que :

-le 20 mars 2021, a été signé l'acte de cession des parts sociales entre M. [V] et M. [P], pour un montant de 30 000 euros,

-le 25 mars 2021 est intervenu un virement de 30 000 euros depuis le compte professionnel de la société TP A.U.B ouvert à la banque CIC de Bordeaux vers le compte personnel de M.[B] [P] à la banque LCL de [Localité 4] (ce compte ayant été crédité le 26 mars 2021 avec comme objet du crédit 'virement Etablissements [T] [V]),

-le 25 mars 2021 à 19h38, M. [M] [V] a adressé à M. [B] [P] un courriel dans lequel il indique: 'je vous ai remis également les codes bancaires et les clés USB concernant l'ensemble des outils nécessaires au fonctionnement de cette entreprise, ainsi que les contacts clients et fournisseurs.

-le 26 mars 2021, M. [P] a effectué un virement de 28500 euros au profit de M. [M] [V], ayant pour objet 'achat fermme' - SIC

-le 29 mars 2021, le virement de M. [P] a été porté en crédit pour son montant de 28500 euros sur le compte AXA de M. [M] [V], sans autre objet que 'Vir.[P]'.

17- La SELARL Ekip' es qualité soutient que ce virement de 30 000 euros depuis le compte de la société a été initié par M. [V], qui était alors le seul à disposer d'une délégation de signature auprès des banques CIC et Courtois; M. [P] ne bénéficiant pour sa part d'une délégation de signature auprès de la banque CIC que le 11 mai 2021.

18- Toutefois, la seule pièce produite à l'appui de cette allégation (sa pièce 8) est inopérante et sans intérêt puisqu'elle concerne un mandat 'banque à distance' donné à une date indéterminée par la société Etablissements [T] [V] représentée par M. [M] [V] à la SCI Le Breton, ayant pour représentant M. [M] [V], sur un compte ouvert au Crédit commercial du Sud Ouest et non auprès de la banque CIC (étant précisé que se trouvent annexés à ce mandat un avis d'imposition de M. [V], ainsi que la photocopie de sa CNI, celle de M. [P], outre un exemplaire de sigature de ces deux personnes, en date du 11 mai 2021, sans qu'un lien quelconque puisse être fait avec le pouvoir qu'aurait eu M. [V] sur le compte CIC à la date du virement litigieux).

19- Aucun élement concret ne démontre donc que M. [M] [V] ait initié l'ordre de virement depuis le compte CIC de la société, soit en effectuant lui-même l'opération bancaire grâce aux codes qu'il aurait conservés, soit en demandant à M. [P] de la réaliser, avant de lui rétrocéder 28500 euros.

20- Rien ne permet non plus d'écarter l'argumentation de M. [V], selon laquelle M. [P] aurait pris l'initiative de puiser dans la trésorerie de la société pour payer le prix d'achat des titres.

21- Au regard des pièces produites, il convient donc de considérer comme une simple hypothèse, non dénuée de vraisemblance, mais insuffisamment démontrée, l'argumentation soutenue par le mandataire liquidateur, selon laquelle M. [V] aurait contracté avec M. [P], alors âgé de 74 ans, domicilié à [Localité 4], comme prête-nom pour effectuer l'achat des parts sociales, afin d'être payé par prélèvements sur le compte bancaire de la société.

22- En définitive, le seul fait que M. [V] ait bénéficié, en qualité d'unique associé, d'une distribution indue de dividendes à hauteur de 13475,51 euros (soit 1% du chiffre d'affaire réalisé sur l'exercice clos le 31 mars 2020 et 7,6 % du montant des capitaux propres sur le même exercice) ne peut être considéré comme suffisant pour caractériser une relation financière anormale constitutive d'une confusion des patrimoines.

23- Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes du mandataire liquidateur.

Sur les demandes accessoires :

24- Il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.

Au regard des circonstances précitées, il n'est pas établi que le mandataire liquidateur ait agi en justice de manière abusive ; la demande de dommages-intérêts formée sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux,

Y ajoutant,

Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de dommages-intérêts formés par M. [V] sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 24/00040
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;24.00040 ?
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