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11/06/2024 | FRANCE | N°23/03115

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 11 juin 2024, 23/03115


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 11 JUIN 2024









N° RG 23/03115 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKSH







S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1



c/



S.A.R.L. LA PINEDE

S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES























Nature de la décision : AU FOND

















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Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 mars 2022 (R.G. 2020F00396) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 04 août 2022





APPELANTE :



S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1, agissant en la personne de ses représentants légaux ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 11 JUIN 2024

N° RG 23/03115 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKSH

S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1

c/

S.A.R.L. LA PINEDE

S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 mars 2022 (R.G. 2020F00396) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 04 août 2022

APPELANTE :

S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

S.A.R.L. LA PINEDE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES, prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL OLICOPIE, domiciliée en cette qualité [Adresse 3]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

La SARL la Pinède exerce l'activité de camping au [Localité 4] (Gironde).

Par contrat du 7 septembre 2015, la SARL la Pinède a confié à la SARL Olicopie la maintenance de deux photocopieurs de marque Olivetti modèle MF3100, financés par un contrat de location conclu avec la société Locam pour une durée de 21 trimestres.

Le 26 juin 2017 ont été signés les contrats suivants :

-la commande par la société La Pinède auprès de la société Olicopie, de deux photocopieurs-imprimante scanner de référence MF 3504, avec résiliation du précédent contrat de financement, transport et mise en service des appareils,

-un contrat de service, aux termes duquel la société Olicopie s'engageait à intervenir sous 4 heures ouvrées, avec garantie totale pièces, main d'oeuvre et déplacements, prêt de matériel en cas d'immobilisation,

-le rachat du précédent matériel au prix de 12911 euros HT.

-un contrat de location, portant la référence 07635-CP, entre la société NBB Lease France 1, loueur, et la société La Pinède, locataire, ayant pour objet les deux photocopieurs précités, fournis par la société Olicopie, moyennant le paiement de 21 échéances trimestrielles de 22020 euros HT chacune.

Le procès-verbal de livraison des deux photocopieurs de marque Olivetti référence MF 3504 a été signé le 12 juillet 2017 par la société La Pinède et la société Olicopie.

Le 13 mars 2019, les sociétés Pinède et Olicopie ont signé un contrat par lequel la société Olicopie s'est engagée à verser à la société Pinède la somme de 12.911 euros HT à titre de participation commerciale, en contrepartie du renouvellement du contrat pour une durée de dix-huit mois.

La société Olicopie n'a pas versé la participation commerciale.

La société Pinède a suspendu le paiement des loyers à la société NBB Lease France 1 à compter du 12 juillet 2019 et a notifié la résolution du contrat la liant à la société Olicopie par courrier du 27 juillet 2019.

Par courrier du 11 septembre 2019, la société NBB Lease a vainement mis en demeure la société Pinède en paiement de la somme de 2.642,40 euros sous peine de résiliation du contrat de location.

Par courrier du 17 septembre 2019, la société Pinède a prononcé la résolution du contrat de location la liant à la société NBB Lease et lui a réclamé la restitution des deux derniers loyers versés.

La société NBB Lease a obtenu du président du tribunal de commerce de Bordeaux une ordonnance en date du 10 janvier 2020 portant injonction à la société la Pinède à lui payer en principal la somme de 29.066,80 euros au titre des loyers échus et à échoir.

Cette ordonnance a été signifiée à la débitrice le 18 février 2020, contre laquelle elle a formé opposition le 2 mars 2020.

Par acte du 3 août 2020, la société la Pinède a assigné en intervention forcée la SELARL Benoît et associés es qualités de liquidateur de la SARL Olicopie.

Par jugement réputé contradictoire du 22 mars 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit :

Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les références RG n° 2020F00396 et 2020F00717,

Dit recevable en la forme l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer,

Au fond,

Condamne la société NBB Lease France 1 SAS à payer à la société La Pinède SARL la somme de 7.927,20 euros à titre de restitution des loyers,

Déboute la société NBB Lease France 1 SAS de ses demandes à titre principal,

Condamne la société La Pinède SARL à payer à la société NBB Lease France 1 SAS la somme de 1.800,00 euros à titre d'indemnité d'utílisation des matériels,

Prononce la compensation des sommes dues au titre des condamnations supra,

Ordonne à la société La Pinède SARL de restituer à ses frais les deux photocopieurs de marque 'Olivetti' modéle MF 3504, au lieu choisi par la première, sous astreinte pour chacune des machines de 20,00 euros par jour de retard pour une durée de deux mois à compter du seizième jour suivant la signification du présent jugement, portant indication du lieu de restitution,

Dit qu'à défaut de restitution la société La Pinède SARL sera condamnée à payer à la société NBB Lease France 1 SAS la somme de 500,00 euros par machine,

Déboutera la société NBB Lease France 1 SAS de sa demande d'étre autorisée à appréhender le matériel,

Déboute la société La Pinède SARL de sa demande de condamnation de la Selarl Benoit et Associés ès qualités de liquidateur de la société Olicopie SARL à la relever indemne de toutes condamnations et fixer sa créance au passif,

Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécutíon provisoire qui est de droit,

Condamne la société NBB Lease France 1 SAS à payer à la société la Pinede SARL la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société NBB Lease France 1 SAS aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer.

Par déclaration au greffe du 4 août 2022, la SAS NBB Lease France 1 a relevé appel du jugement.

Par acte du 24 octobre 2022, les conclusions de l'appelant ont été signifiées à l'intimé.

La société Pinède a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel irrecevable, comme tardif.

Par ordonnance du 24 février 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel formé par la société NBB Lease France 1 à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 22 mars 2022 et l'a condamnée à payer à la société Pinède la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par arrêt rendu sur déféré le 30 juin 2023, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé l'ordonnance déférée et a condamné la société Pinède à verser à NBB Lease France 1 la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.

L'affaire a été réinscrite au rôle.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières écritures notifiées par message électronique le 22 avril 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, NBB Lease France 1 demande à la cour de :

Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1125, 1127, 1129, 1216 du code civil ;

Vu le contrat de location du 20 juin 2017 ;

Vu la résiliation du contrat de location au 19 septembre 2019 ;

A titre principal :

Confirmer le jugement en ce qu'il a :

Ordonné à la société la Pinède de restituer à ses frais les deux photocopieurs de marque « Olivetti » modèle MF3504 au lieu choisi par la première sous astreinte pour chacune des machines de 20 euros par jour de retard pour une durée de 2 mois à compter du seizième jour suivant la signification du présent jugement, portant indication du lieu de restitution

Dit qu'à défaut de restitution la société la Pinède SARL sera condamnée à payer à NBB Lease France 1 la somme de 500 euros par machine

Infirmer le jugement attaqué rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux, le 22 mars 2022, sous le n°2020F00396 en ce qu'il a :

Condamne la société NBB Lease France, 1 SAS à payer à la société la Pinède SARL la somme de 7.927,20 euros à titre de restitution des loyers,

Déboute la société NBB Lease France 1 SAS de ses demandes à titre principal,

Condamne la société la Pinède SARL à payer à la société NBB Lease France 1 SAS la somme de 1.800,00 euros à titre d'indemnité d'utilisation des matériels,

Déboute la société NBB Lease France 1 SAS de sa demande d'être autorisée à appréhender le matériel,

Condamne la société NBB Lease France 1 SAS à payer à la société la Pinède SARL la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société NBB Lease France 1 SAS aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer.

Y ajoutant et statuant à nouveau,

Condamner la SARL la Pinède à payer à la société NBB Lease France 1 la somme de 29.066,40 euros, montant arrêté au 19 septembre 2019, outre intérêts au taux légal majoré de 5 % jusqu'à parfait paiement, au titre de la résiliation du contrat de septembre 2019, et décomposée comme suit :

La somme de 2 642,40 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 % au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;

La somme de 29 066,40 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 % au titre de l'indemnité de résiliation, a savoir les loyers a échoir HT (26 424 euros) et la pénalité (2 642,40 euros).

Déduction faite du règlement de 2.642,40 euros effectué par la société la Pinède en date du 19 février 2020.

Condamner la société la Pinède à une astreinte de 500 euros par semaine de retard

au titre de la non restitution du materiel.

Condamner la SARL la Pinède à payer à la société NBB Lease France 1 la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile.

Condamner la SARL la Pinède aux entiers dépens.

A titre subsidiaire :

Si, par extraordinaire, la cour confirmait le jugement déféré quant a l'interdépendance des contrats et la caducité du contrat de location,

Confirmer le jugement en ce qu'il a :

Ordonné à la société la Pinède de restituer à ses frais les deux photocopieurs de marque Olivetti modele MF3504 au lieu choisi par la première sous astreinte pour chacune des machines de 20 euros par jour de retard pour une durée de 2 mois à compter du seizième jour suivant la signification du présent jugement, portant indication du lieu de restitution

Dit qu'à défaut de restitution la société la Pinède SARL sera condamnée à payer à NBB Lease France 1 la somme de 500 euros par machine .

Infirmer le jugement attaqué rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux, le 22 mars 2022, sous le n°2020F00396 en ce qu'il a :

Condamné la société NBB Lease France, 1 SAS à payer à la société la Pinède SARL la somme de 7.927,20 euros à titre de restitution des loyers,

Limité à 1 800 euros la condamnation de la société la Pinède SARL à payer à la société NBB Lease France 1 SAS à titre d'indemnité d'utilisation des matériels,

Débouté la société NBB Lease France 1 SAS de sa demande d'être autorisée à appréhender le matériel,

Condamné la société NBB Lease France 1 SAS à payer à la société la Pinède SARL la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société NBB Lease France 1 SAS aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer. »

Y ajoutant et statuant à nouveau :

Débouter la SARL la Pinède de toute demande de restitution des loyers, ou à tout le moins condamner la SARL la Pinède au paiement d'une somme équivalente aux loyers restitués, au titre de l'indemnité de jouissance du matériel mis à sa disposition ;

Ordonner la compensation des sommes qui pourraient être dues entre les parties ;

Condamner la société la Pinède à une astreinte de 500 euros par semaine de retard

au titre de la non restitution du matériel ;

Condamner la SARL la Pinède à payer à la société NBB Lease France 1 la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la SARL la Pinède aux entiers dépens.

Par dernières écritures notifiées par message électronique le 11 avril 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société la Pinède demande à la cour de :

Vu les jurisprudences citées et les articles 1186, 1187, 1224, 1240 et 2286 du code civil ;

Vu le jugement dont appel du tribunal de commerce de Bordeaux du 22 mars 2022

Vu les pièces versées au débat ;

Débouter la société NBB Lease de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

A titre principal :

Confirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a :

Condamné la société NBB Lease à restituer à la société la Pinède la somme de 7.927,00 euros à titre de restitution des loyers,

Débouté la société NBB Lease France 1 SAS de ses demandes à titre principal,

Débouté la société NBB Lease France 1 SAS de sa demande d'être autorisée à appréhender le matériel,

Condamné la société NBB Lease France 1 SAS à payer à la société la Pinède SARL la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société NBB Lease France 1 SAS aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer.

Infirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a :

Condamné la société la Pinède SARL à payer à la société NBB Lease FRANCE 1 SAS la somme de 1.800,00 euros à titre d'indemnité d'utilisation des matériels.

Jugeant à nouveau,

Débouter la société NBB Lease de ses demandes à titre d'indemnité d'utilisation des matériels, et de toutes demandes plus amples ou contraires, notamment au titre de la restitution du matériel.

Subsidiairement,

Limiter la condamnation de la Pinède à 10.000 euros ;

En tout état de cause,

Condamner l'appelante au paiement d'une indemnité de 3.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par acte du 6 octobre 2022, la déclaration d'appel a été signifiée à la SELARL Benoit et Associésen sa qualité de liquidateur de la SARL Olicopie, qui n'a pas constitué avocat.

Les conclusions de la société NBB Lease France 1 ont été également signifiées à cette partie par acte du 24 octobre 2022.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DECISION:

1- Par arrêt infirmatif en date du 30 juin 2023, la cour d'appel de Bordeaux statuant sur déféré a déclaré recevable l'appel de la société NBB Lease France 1.

2- La demande maintenue dans les dernières conclusions de la société NBB Lease France 1, tendant à voir déclarer l'appel recevable, est donc sans objet.

Sur la demande tendant à voir constater la caducité du contrat de location:

3- Se fondant sur les dispositions de l'article 1186 du code civil, la société La Pinède fait valoir qu'en raison des manquements répétés de la société Olicopie à ses obligations, elle a valablement mis un terme à ce contrat, après mises en demeure antérieures, par voie de notifiation le 27 juillet 2019 qui n'a jamais été contestée par Olicopie.

Elle ajoute que le contrat passé avec la société Olicopie était une condition déterminante de son consentement à la formation du contrat de location financière et qu'à défaut elle n'aurait eu aucun intérêt à contracter avec la société NBB Lease France 1, compte tenu du montant de la location.

Elle souligne enfin que la société NBB Lease France 1 connaissait pertinemment l'existence de l'opération d'ensemble; le contrat du 13 mars 2019 des temps que le renouvellement du contrat du 26 juin 2017 avec un contenu strictement identique.

4- Au visa des dispositions de l'article 1226 du Code civil, la société appelante réplique, en premier lieu, que le contrat de fourniture et de maintenance du 13 mars 2019 n'a pas été résolu par la lettre de notification adressée par la société la pinède, en l'absence de mise en demeure préalable de la société Olicopie. Au surplus, le contrat de fourniture et de maintenance du 26 juin 2017, qui n'a pas donné lieu à novation par le contrat du 13 mars 2019 n'a jamais donné lieu à résiliation.

Elle ajoute qu'un contrat de location du 26 juin 2017 ne peut être considéré comme interdépendant d'un contrat de fourniture et de maintenance de mars 2019.

Elle souligne en outre qu'elle ne pouvait avoir connaissance, lors de la signature du contrat de location de 2017, l'intervention de la société Olicopie dans le cadre d'un contrat de maintenance conclu deux ans plus tard, en mars 2019.

Elle en déduit que les conditions éxigées par l'article 1186 du code civil ne sont pas réunies.

Sur ce:

5- Selon les dispositions de l'article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.

Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.

La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.

6- Il est constant que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants; il en résulte que l'exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l'un d'eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement (En ce sens, Cour de cassation, chambre commerciale, 10 janvier 2024, pourvoi n° 22-20.466).

7- Au vu des mentions pré-imprimées et manuscrites qui y figurent, le contrat signé le 13 mars 2019 entre la société Matecopie et la société La Pinède s'analyse en une prolongation du contrat de service du 26 juin 2017, pour une durée de 18 mois, concernant les mêmes matériels référence MF 3504, à charge pour la société Matecopie de verser à sa cocontractante une participation commerciale de 12911 euros HT, et à charge pour la société locataire de reprendre le paiement des échéances à partir du mois de mai 2019.

8- Par lettre recommandée du 27 juillet 2019, dont l'accusé de réception a été signé le 30 juillet 2019, la société La Pinède a notifié à la société Olicopie la résolution du contrat, en faisant état de la non-réception de la participation commerciale de 12911 euros HT soit 15 493.20 euros TTC, 'malgré plus de 20 relances par mail et par téléphone depuis le mois d'avril jusqu'à début juillet'.

9- Cette notification n'a pas donné lieu à contestation de la part de la société Matecopie, et la société NBB Lease France 1 ne démontre pas en quoi elle devrait être considérée comme inefficace, et impropre à entraîner la résolution du contrat de service prolongé le 13 mars 2019, au regard des dispositions des articles 1224 et 1226 du code civil, alors qu'elle fait suite à des mises en demeure, et qu'en toutes hypothèses, elle présentait un caractère urgent, du fait du montant des échéances de location appelées, et de la carence persistante de la société Matecopie à effectuer le paiement de la somme de 12911 euros HT, qui seul permettait d'assurer un équilibre économique à l'opération d'ensemble.

10- Le tribunal a donc retenu à juste titre que le contrat de service avec la société Matecopie avait été résolu.

11- Le contrat de service conclu avec la société Matecopie le 26 juin 2017 (prolongé le 13 mars 2019), était concomittant au contrat de location 07635 conclu le même jour avec la société NBB Lease France1, concernant les mêmes photocopieurs.

Ces deux contrats étaient donc interdépendants car nécessaires à la réalisation d'une même opération, et s'inscrivant dans une opération incluant une location financière.

12- L'exécution de chacun de ces contrats était une condition déterminante du consentement de la société La Pinède.

En effet, ainsi que celle-ci le fait valoir à bon droit, le coût de la location financière (soit 21 x 2202 = 46242 euros) était économiquement aberrant au vu de la valeur vénale de ces photocopieurs (2500 euros par appareil) et ne devenait rationnel qu'en tenant compte des des services (intervention sous 4 heures, garantie totale, prêt de matériel en cas d'immobilisation, fourniture de toners) et des offres commerciales proposés par la société Olicopie soit le versement d'une participation commerciale, à échéance régulière, d'un montant significatif (12911 euros HT).

En l'absence d'un tel contrat, la société La Pinède aurait en effet acquis et non pris à bail ces photocopieurs.

13- Par ailleurs, dès lors que le contrat était inclus dans une opération comportant une location financière, la société NBB Lease France1avait nécessairement connaissance de l'opération d'ensemble lorsqu'elle a donné son consentement, le 26 juin 2017, concommittament à la conclusion du contrat de service.

La seule circonstance que la société NBB Lease France1 n'ait pas effectué de prélèvement pour compte, en complément des prélèvements des échéances de loyer, est à cet égard indifférent.

14- Il en résulte que les conditions prévues par l'article 1186 du code civil sont réunies, et que le tribunal en a déduit à bon droit que le contrat de location était caduc, et il est indifférent à cet égard que l'anéantissement du contrat soit intervenue sans que la société NBB Lease France 1 ait été préalablement informée, ni qu'elle se soit trouvée dans l'impossibilité de proposer au locataire un autre prestataire.

15- En application des dispositions de l'article 1187 du code civil, Ia caducité met fin de plein droit au contrat de location financière, à la date du 30 juillet 2019, de sorte que la résiliation en date du 11 septembre 2019 à l'initiative de la société NBB Lease France 1 pour défaut de paiement des loyers échus, était inopérante.

Sur les conséquences de la caducité du contrat de location:

16- Le tribunal a donc rejeté à bon droit les demandes en paiement de la société NBB Lease France1, fondées sur les stipulations du contrat de location financière frappé de caducité.

17- En application de l'article 1187 aliénéa 2 du code civil, la caducité peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

18- Le tribunal a fait une juste application de ces dispositions en retenant que la restitution des loyers devait être exécutée à compter de mars 2019, date depuis laquelle le contrat de service n'a plus été exécuté, faute de réglement de la participation commerciale de 12.911 euros HT. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société NBB Lease France 1 à restituer la somme de 7927.20 euros.

19- Il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la restitution des matériels, et de donner acte à la société La Pinède de ce qu'elle a déféré au jugement au titre de l'exécution provisoire, en restitutant les photocopieurs à NBB Lease France 1 le 16 mai 2022 à l'adresse que celle-ci lui avait indiquée le 21 juillet 2021, par l'intermédiaire de son conseil.

20- En application de l'article 1352-3 alinéa 2, le tribunal a en outre fixé à juste titre à 1800 euros la valeur de la jouissance des matériels durant trois trimestres. Le jugement doit être également confirmé de ce chef.

Sur les demandes accessoires:

21- Partie perdante, la société NBB lease France 1 supportera les dépens d'appel, et sera en équité condamnée à payer à la société La Pinède la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort:

Confirme, en toutes ses dispositions contestées, le jugement rendu le 22 mars 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux,

Y ajoutant,

Constate que la société La Pinède a restitué les photocopieurs à NBB Lease France 1 le 16 mai 2022, au titre de l'exécution provisoire du jugement,

Condamne la société NBB Lease France 1 à payer à la société La Pinède la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes,

Condamne la société NBB Lease France 1 aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 23/03115
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;23.03115 ?
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