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11/06/2024 | FRANCE | N°22/02206

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 11 juin 2024, 22/02206


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 11 JUIN 2024









N° RG 22/02206 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MV6P







Monsieur [M] [Y]

S.A.R.L. MIDI30QUATRE



c/



S.A. SOCIETE GENERALE























Nature de la décision : AU FOND





















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Grosse délivrée le :



aux avocats



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 mars 2022 (R.G. 2021F00625) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 06 mai 2022





APPELANTS :



Monsieur [M] [Y], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5] (33), de nationalité Française,...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 11 JUIN 2024

N° RG 22/02206 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MV6P

Monsieur [M] [Y]

S.A.R.L. MIDI30QUATRE

c/

S.A. SOCIETE GENERALE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 mars 2022 (R.G. 2021F00625) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 06 mai 2022

APPELANTS :

Monsieur [M] [Y], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

S.A.R.L. MIDI30QUATRE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]

Représentés par Maître Benjamin BLANC de l'AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A. SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 120 222, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable du 24 juillet 2017, acceptée le 23 aout 2017, la SA Société Générale a consenti à la SARL Midi30quatre, ayant pour gérant Monsieur [M] [Y], un prêt de 40.000 euros, remboursable sur cinq ans selon un taux d'intérêt fixe de 1,85 % par an, aux fins d'acquisition d'un véhicule et de matériel à usage professionnel.

Par acte distinct en date du 23 août 2017, Monsieur [M] s'est porté caution solidaire de la société Midi30quatre, en garantie du remboursement du prêt, et ceci pour une durée de 7 ans et dans la limite d'un montant maximum de 26'000 euros correspondant à 50 % de l'obligation garantie majorée d'un montant forfaitaire pour les intérêts, frais, accessoires, pénalités, indemnité de résiliation ou soulte actuarielle.

Après différentes mises en demeure infructueuses, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2020 et a mis en demeure la société Midi30quatre de rembourser la somme de 22.359,61 euros.

Le même jour, la Société Générale a mis en demeure Monsieur [Y] d'honorer son engagement de caution à hauteur de 11.179,80 euros (50 % du montant de l'obligation garnatie).

Puis, par acte du 10 juin 2021, la société Générale a assigné Monsieur [Y] et la société Midi30Quatre devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes.

Par jugement contradictoire du 14 mars 2022 , le tribunal de commerce de Bordeaux a :

Dit l'action de la Société Générale SA recevable,

Condamné la société Midi30quatre SARL à payer à la Société Générale SA la somme de 22.360,74 euros majorée des intérêts au taux de 1,85 % l'an à compter du 10 juin 2021,

Condamné Monsieur [M] [Y] in solidum avec la société Midi30quatre SARL à payer à la Société Générale SA la somme de 11.180,37 euros majorée des intérêts au taux de 1,85 % l'an à compter du 10 juin 2021,

Ordonné la capitalisation des intéréts,

Ordonné le report de 12 mois du paiement des sommes dues par la société Midi30quatre SARL,

Débouté Monsieur [M] [Y] et la société Midi30quatre SARL de l'ensemble de leurs demandes,

Dit que l'exécution provisoire est de droit,

Condamné Monsieur [M] [Y] et la société Midi30quatre SARL in solidum à payer 500,00 euros à la Société Générale SA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné Monsieur [M] [Y] et la société Midi30quatre SARL in solidum aux dépens.

Par déclaration au greffe du 6 mai 2022, Monsieur [Y] [M] et la SARL Midi30Quatre ont relevé appel du jugement.

Le 25 septembre 2023, la société Midi30quatre a été radiée d'office.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières écritures notifiées par message électronique le 12 mars 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Midi30quatre et Monsieur [M] [Y] demandent à la cour de :

Vu l'article 1231-1 du code civil,

Vu l'article L.331-1 du code de la consommation,

Vu l'article 2302 du code civil,

Vu l'article 1345-5 du code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile.

Déclarer l'appel recevable et bien fondé,

Confirmer les délais de paiement accordés à la société Midi30quatre,

Infirmer le jugement dont appel,

statuant à nouveau :

A titre principal,

Constater que la Société Générale n'a pas respecté son devoir de mise en garde au profit de la SARL Midi30quatre ;

Juger que la Société Générale a engagé sa responsabilité contractuelle envers la SARL Midi30quatre ;

Condamner la Société Générale à payer à la SARL Midi30quatre la somme de 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre le montant des intérêts contractuels à parfaire

Ordonner la compensation des sommes respectivement dues ;

Constater le caractère disproportionné de l'acte de cautionnement de Monsieur [Y] ;

Débouter la Société Générale de ses demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [Y], l'engagement lui étant inopposable

A titre subsidiaire,

Constater que la Société Générale a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de la caution;

Condamner la Société Générale à payer à Monsieur [Y] la somme de 10 000,00 euros pour manquement à son devoir de mise en garde ;

Ordonner la compensation des sommes entre les parties ;

A titre très subsidiaire,

Prononcer la déchéance du droit aux intérêts, les paiements effectués venant directement s'imputer sur le capital ;

Octroyer les plus larges délais de paiement à Monsieur [Y] ;

En tout état de cause,

Condamner la Société Générale à payer à Monsieur [Y] et à la Société Midi30quatre la somme de 2 500,00 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la Société Générale aux entiers dépens de l'instance.

Par dernières écritures notifiées par message électronique le 22 mars 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la Société Générale demande à la cour de :

Vu les articles 2288 et suivants du code civil,

Vu les articles 1103, 1104, 1217 à 1231-7, 1343-3, 1344 à 1344-2 du code civil,

Vu le protocole d'accord transactionnel,

Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a accordé des délais de paiement à la société Midi30quatre.

Le réformer en ce qu'il a ordonné un report de 12 mois du paiement des sommes par la société Midi30quatre

Ajoutant au jugement de première instance :

Condamner la SARL Midi30quatre et Monsieur [M] [Y] in solidum à payer à la Société générale la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la SARL Midi30quatre et Monsieur [M] [Y] in solidum aux entiers dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DECISION:

1- Il sera constaté en premier lieu que la créance de la Société Générale ne donne lieu à aucune contestation, sur son montant, après déchéance du terme, et se trouve justifiée par les pièces contractuelles versées au débat et par le tableau d'amortissement.

Sur le manquement allégué de la banque à son devoir de mise en garde au profit de l'emprunteur:

2- La société appelante fait grief à la Société Générale de lui avoir octroyé un concours financier d'un montant total de 50 000 euros (en tenant compte du découvert autorisé de 10 000 euros), sans la mettre en garde contre ces risques potentiels de l'opération, alors qu'elle ne disposait d'aucun fichier client, ne justifiait d'aucun contrat à venir, ni d'expérience dans le domaine de l'événementiel (activité aléatoire), et qu'elle ne présentait aucune capacité de remboursement. Elle ajoute qu'elle a été ainsi privée d'une chance de conclure un contrat plus adpaté à sa situation.

3- La Société Générale réplique que la société Midi30quatre, qui est réputée in bonis puisqu'elle n'a pas fait l'objet d'une procédure collective, et qui ne communique aucun élément comptable dans le cadre de l'instance, avait présenté, lors de sa demande de concours bancaires, des comptes prévisionnels et un avis d'expert-comptable favorables.

Sur ce:

4- Selon les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

5- Il résulte de ce texte qu'un établissement de crédit est tenu, lors de la conclusion d'un contrat de prêt, à un devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti, au regard des capacités financières de celui-ci et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt.

6- Il est par ailleurs constant que le caractère averti ou non d'une société s'apprécie dans la personne de son représentant légal.

Le caractère averti de ce dernier doit être examiné au regard de ses aptitudes intellectuelles, de la complexité de l'opération ou ses compétences professionnelles, en particulier dans le domaine de l'activité financée et de son expérience en matière de crédit.

7- En l'espèce, il ressort des comptes prévisionnels présentés par l'appelante à la Société Générale, à l'appui de sa demande de financement, que le créateur (M.[M] [Y]) était porteur du projet et qu'il reprenait une activité jusqu'alors exploitée en auto-entreprise, qu'il avait à sa disposition une expérience forte et réussie sur le métier, qu'il était bon technicien dans son activité, que l'affaire prévisionnelle semblait à la fois commercialement et financièrement saine, et qu'elle dégageait une rentabilité intéressante.

8- L'emprunt sollicité et obtenu, remboursable sur 5 ans selon des échéances constantes, avec un taux d'intérêt de 1.85 %, ne présentait par ailleurs aucune complexité.

9- Il en résulte que M. [Y] était en mesure de comprendre les incidences financières du concours bancaire; de sorte que la société Midi30quatre dont il était gérant devait être considérée comme un emprunteur averti.

10- Par ailleurs, l'appelante n'allègue pas que la Société Générale ait eu, sur ses facultés de remboursement prévisibles, des informations qu'elle même était en droit d'ignorer.

Elle n'était donc pas créancière d'une obligation de mise en garde de la part de la Société Générale.

11- Surabondamment, il sera observé que les échéances du crédit ont pu être remboursées de décembre 2017 (début de l'amortissement) jusqu'en septembre 2018, de sorte que la société appelante ne rapporte nullement la preuve que le prêt n'était pas adapté à sa situation financière et créait, de ce fait, un risque d'endettement contre lequel elle devait être mis en garde.

12- Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Midi30quatre.

Sur la demande tendant à voir constater le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution:

13- Se fondant sur les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu article L. 332-1, M. [Y] soutient que son engagement en qualité de caution était manifestement disproportionné, puisqu'il n'était propriétaire d'aucun bien immobilier, qui l'avaient un enfant à charge et que ses revenus ne permettaient pas de garantir le remboursement de la somme de 26'000 euros.

Il ajoute que sa situation ne s'est pas améliorée et qu'au moment où il a été appelé, ses revenus ne lui permettaient toujours pas d'exécuter son engagement.

14-La banque réplique que M. [Y] ne produit que son avis d'imposition au titre de l'année 2017, en omettant de communiquer les comptes de la société Midi30quatre pour l'ensemble des exercices comptables depuis 2017, alors que les résultats ont pu être distribués à l'associé unique ou mis en réserve, ce qui a un impact sur l'examen de la disproportion au jour de la délivrance de l'assignation.

Sur ce:

15- Selon les dispositions de l'article L.343-4 du code de la consommation, dans leur rédaction applicables au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

16- Il appartient à la caution de prouver qu'au moment de la conclusion du contrat, son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus.

17- En l'absence de toute fiche de renseignement recueillie par la banque, relative à la situation de M. [Y], ce dernier pouvait prouver par tout moyen la réalité de sa situation patrimoniale à la date du 23 aout 2017.

18- Il est constant que M. [Y] n'était propriétaire d'aucun bien immobilier à cette date.

19- Il ressort de son avis de situation fiscale que M. [Y], avec un enfant mineur à charge, a déclaré sur l'année 2017 un total de revenus de 8708 euros, soit une moyenne de 725 euros par mois.

20- Le montant maximum de son engagement, soit 26000 euros, représentait donc trois années de revenus; il doit donc être considéré comme manifestement disproportionné.

21- Il incombait dès lors à l'établissement de crédit de démontrer qu'à la date de l'assignation, soit le 10 juin 2021, M. [Y] disposait d'un patrimoine lui permettant de faire face à son obligation, et se trouvait donc en mesure de payer la somme de 11 180.37 euros, représentant 50 % du solde exigible du prêt lors de la déchénce du terme.

22- Or, la banque n'allègue pas que M. [Y] soit devenu propriétaire d'un bien immobilier. Le revenu de référence de l'année 2020 s'est élevé à 13621 euros pour M. [Y], célibataire, soit en moyenne 1135.08 euros, avec un enfant mineur déclaré à charge. Le revenu déclaré de l'année 2021 est encore plus faible (4377 euros).

23- Il ne peut être tiré de conséquence du défaut de communication, par les appelants, des derniers comptes de la société Midi30Quatre avant sa radiation d'office le 25 septembre 2023, puisqu'il n'appartient pas à M.[Y] de démontrer que la société n'avait pas mis en réserve des résultats positifs.

24- Il en résulte que la banque ne peut se prévaloir de l'engagement de caution de M. [Y]. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de débouter la Société Générale de ses demandes en paiement à l'encontre de la caution.

25- Il n'y a donc pas lieu d'examiner les autres demandes et moyens développés par M. [Y].

Sur les délais:

26- Le tribunal a accordé un report de 12 mois du paiement des sommes dues par la société Midi30Quatre.

27- Dans ses conclusions d'appel incident, la Société Générale a uniquement demandé la réformation de ce chef de dispositif, sans pour autant solliciter le rejet de la demande de délais qui était maintenue devant la cour par la société Midi30quatre.

28- Or, il est constant que, par application de l'article 954 du code de procédure civile, lorsque l'appelant (principal ou incident) se borne dans le dispositif de ses conclusions à conclure à l'infirmation d'un jugement, sans formuler de prétention sur les demandes tranchées dans ce jugement, la cour d'appel n'est pas saisie de prétention relative à ces demandes, de sorte que le jugement doit être confirmé à cet égard.

29- Le jugement sera donc confirmé sur l'octroi d'un report de paiement de 12 mois.

Sur les demandes accessoires:

30- Il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrétibles; les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:

Confirme le jugement rendu le 14 mars 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux, sauf en ce qu'il a :

-condamné Monsieur [M] [Y] in solidum avec la société Midi30quatre SARL à payer à la Société Générale SA la somme de 11.180,37 euros majorée des intérêts au taux de 1,85 % l'an à compter du 10 juin 2021,

-débouté Monsieur [M] [Y] de sa demande tendant à voir constater que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus,

Statuant à nouveau,

Dit que l'engagement de caution de M. [M] [Y] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus,

Rejette en conséquence les demandes formées par la Société Générale à l'encontre de M.[M] [Y],

Y ajoutant,

Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22/02206
Date de la décision : 11/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-11;22.02206 ?
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