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10/06/2024 | FRANCE | N°23/05818

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 10 juin 2024, 23/05818


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 10 JUIN 2024









N° RG 23/05818 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NSA6







S.A.S. METANOR



c/



S.A.S. LIPPI INDUSTRIE

























Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE





























Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 19 décembre 2023 (R.G. 2023006184) par le Président du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2023





APPELANTE :



S.A.S. METANOR, agissant en la personne de son représentant ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 10 JUIN 2024

N° RG 23/05818 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NSA6

S.A.S. METANOR

c/

S.A.S. LIPPI INDUSTRIE

Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 19 décembre 2023 (R.G. 2023006184) par le Président du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2023

APPELANTE :

S.A.S. METANOR, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Julie NEDELEC de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Philippe MISSEREY, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉE :

S.A.S. LIPPI INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Hélène FEVRIER, avocat au barreau de la CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 23 octobre 2023, la SAS Metanor a assigné la société Lippi Industrie devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Angoulême aux fins de voir condamner cette dernière à lui verser une provision de 155.000 euros à valoir sur des factures impayées.

Par ordonnance contradictoire du 19 décembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce d'Angoulême a statué comme suit :

- Rejette les demandes de la SAS Metanor dirigées contre la société Lippi Industrie,

- Condamne la SAS Metanor à payer à la SAS Lippi industries la somme de 500 euros,

- Condamne la SAS Metanor aux entiers dépens,

- Liquide les dépens de la présente ordonnance à la somme de 40,66 euros.

Par déclaration au greffe du 22 décembre 2023, la SAS Metanor a relevé appel du jugement.

La société Lippi Industrie a été placée en redressement judiciaire par décision du 1er février 2024 du tribunal de commerce d'Angoulême.

Par message du 20 février 2024, transmis par voie électronique, la cour a indiqué aux parties qu'elle relèverait d'office à l'audience l'irrecevabilité de la demande en paiement formée dans le cadre d'une instance en référé, la débitrice ayant été placée en redressement judiciaire.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières écritures notifiées par message électronique le 23 janvier 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la SAS Metanor demande à la cour de :

- juger recevable et bien fondé l'appel formé par la société Metanor,

- réformer l'ordonnance de référé rendue le 19 décembre 2023 par le président du tribunal de commerce d'Angoulême (RG 2023006184)

Et statuant à nouveau :

- condamner la société Lippi Industrie à payer à la société Metanor la somme de 157.000 euros à titre de provision,

- condamner la société Lippi Industrie au paiement d'une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Lippi Industrie en tous les dépens, y compris de première instance.

Par dernières écritures notifiées par message électronique le 16 janvier 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la SAS Lippi Industrie demande à la cour de :

Vu l'article 1104 du code civil, 872 et suivants du code de procédure civile ;

Vu les pièces versées au débat ;

- confirmer l'ordonnance du 19 décembre 2023 du tribunal de commerce d'Angoulême dans toutes ses dispositions, en raison d'une contestation sérieuse sur l'obligation de paiement alléguée par la société Metanor ;

En tout état de cause :

- condamner la société Metanor au paiement d'une somme d'un montant de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ansi qu'aux entiers dépens de l'instance;

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir dans toutes ses dispositions.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 avril 2024 et l'affaire a été fixée à bref délai.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

Lors de l'audience, les conseils des parties ont indiqué qu'ils n'entendaient pas faire valoir d'observations sur l'irrecevabilité de la demande soulevée d'office par la cour.

MOTIFS

1- Aux termes des articles L 622-21 et suivant du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Sous réserve des dispositions de l'article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

2- Sur le fondement de cet article, il a été jugé que l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par le texte susvisé (Com, 19 septembre 2018, 17-13.210).

3- Il convient dès lors de constater que la demande en paiement est devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites du fait du placement de la société intimée en redressement judiciaire.

4- Il n'y a ainsi pas lieu à référé. L'ordonnance rendue le 19 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux sera infirmée.

5- La société Métanor sera condamnée à verser la somme de 1500 euros à la société Lippi industrie.

6- La société Métanor sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour

statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Infirme la décision du juge des référés du tribunal de commerce d'Angoulême le 19 décembre 2023,

et statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à référé,

Condamne la société Métanor à verser la somme de 1500 euros à la société Lippi industrie.

Condamne la société Métanor aux dépens d'appel et de première instance.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 23/05818
Date de la décision : 10/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-10;23.05818 ?
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