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10/06/2024 | FRANCE | N°22/03369

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 10 juin 2024, 22/03369


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 10 JUIN 2024









N° RG 22/03369 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZLD







S.A.R.L. EFINCAP



c/



Monsieur [D] [L] [M]

S.A.R.L. NETTOYAGE [Localité 3] SERVICE























Nature de la décision : AU FOND

















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Grosse délivrée le :



aux avocats



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 juin 2022 (R.G. 2021001747) par le Tribunal de Commerce d'Angoulême suivant déclaration d'appel du 12 juillet 2022





APPELANTE :



S.A.R.L. EFINCAP, agissant en la personne de son représentant légal domic...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 10 JUIN 2024

N° RG 22/03369 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZLD

S.A.R.L. EFINCAP

c/

Monsieur [D] [L] [M]

S.A.R.L. NETTOYAGE [Localité 3] SERVICE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 juin 2022 (R.G. 2021001747) par le Tribunal de Commerce d'Angoulême suivant déclaration d'appel du 12 juillet 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. EFINCAP, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 5]

Représentée par Maître Matthieu MARZILGER de la SARL LEGAL ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

Monsieur [D] [L] [M] né le 29 Janvier 1973 à [Localité 4] (44), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

S.A.R.L. NETTOYAGE [Localité 3] SERVICE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]

Représentés par Maître Christophe GRIS de la SELARL LEX & G, avocat au barreau de la CHARENTE, et assistés par Maître Remy WACHTER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 30 avril 2019, Monsieur [D] [L] [M], Monsieur et Madame [C] [L] [M] et la SARL Nettoyage [Localité 3] Service ont cédé l'intégralité des 2500 parts sociales du capital social de la société Euronet à la société Efincap pour la somme de 35 000 euros. L'acte contenait une clause de garantie du passif .

Par courrier du 9 septembre 2020, le conseil de la société Efincap a mis en demeure les cédants de lui régler la somme de 21 843,95 euros en exécution de la garantie du passif, ce que le conseil de ces derniers a refusé par courrier du 9 octobre 2020, au double motif que les conditions de mise en jeu de la garantie de passif n'étaient pas acquises et de l'absence d'arrêté de compte au jour de la cession.

Par actes des 27 mai et 10 juin 2021, la société Efincap a assigné la société Nettoyage service ainsi que M. [L] [M] devant le tribunal de commerce d'Angoulême aux fins d'obtenir la condamnation de la société Nettoyage service à lui verser la somme de 20 592,91 euros et de M. [L] [M] à lui verser la somme de 429,20 euros.

Par jugement contradictoire du 16 juin 2022, le tribunal de commerce d'Angoulême :

Rejeté l'ensemble des demandes de la SARL Efincap dirigées contre la Sarl Nettoyage [Localité 3] Service et Monsieur [D] [L] [M] ;

Pris acte qu'aucune demande n'est formulée par la SARL Efincap concernant la clause de non-concurrence en l'espèce, de sorte que l'argumentation développée en réponse est sans objet,

Rejeté la demande reconventionnelle de la Sarl Nettoyage [Localité 3] Service et Monsieur [D] [L] [M],

Condamné la SARL Efincap à payer à la SARL Nettoyage [Localité 3] Service et Monsieur [D] [L] [M] la somme de 1.500 euros, chacun,

Condamné la SARL Efincap à tous les dépens,

Liquidé les dépens du présent jugement à la somme de 89,66 euros,

Dit que l'exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,

Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Par déclaration au greffe du 12 juillet 2022, la SARL Efincap a relevé appel du jugement.

Les parties ont été invitées à entrer en médiation, sans succès.

La société Efincap a cédé à son tour ses titres dans la société Euronet le 15 septembre 2023.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières écritures notifiées par message électronique le 12 avril 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Efincap demande à la cour de :

Vu l'article 1104 du code civil

Vu l'acte de cession de parts en date du 30 avril 2019

Infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Angoulême en date du 16 juin 2022 (RG 2021 001747) en ce qu'il a :

Rejeté l'ensemble des demandes de la SARL Efincap dirigées contre la SARL Nettoyage [Localité 3] Service et Monsieur [D] [L] [M] ;

Condamné la SARL Efincap à payer à la Sarl Nettoyage [Localité 3] Service et Monsieur [D] [L] [M] la somme de 1500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ;

Condamné la SARL Efincap à tous les dépens ;

Liquidé les dépens du présent jugement à la somme de 89,66 euros ;

Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires

Statuant à nouveau :

Débouter la société Nettoyage [Localité 3] Service et Monsieur [D] [L] [M] de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions

Condamner la société Nettoyage [Localité 3] Service au paiement de la somme de 20.592,91 euros au profit de la société Efincap, portant intérêt au taux légal à compte du 9 septembre 2020 ;

Condamner Monsieur [D] [L] [M] au paiement de la somme de 429,20 euros au profit de la société Efincap, portant intérêt au taux légal à compter du 9 septembre 2020 ;

Condamner in solidum Monsieur [D] [L] [M] et la Société Nettoyage [Localité 3] Service au paiement de la somme de 6.000,00 euros au profit de la société Efincap sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par dernières écritures notifiées par message électronique le 12 avril 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Nettoyage [Localité 3] et Monsieur [D] [L] [M] demandent à la cour de :

Vu l'article 122 du code de procédure civile,

Vu les articles 1103, 1104 et 1190 du code civil,

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a implicitement jugé recevables les demandes de la société Efincap en statuant au fond ;

Statuant à nouveau,

Déclarer irrecevables les demandes de la société Efincap.

Subsidiairement,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de la société Efincap dirigées contre la société Nettoyage [Localité 3] Service et Monsieur [D] [L] [M] comme étant mal fondées ;

Condamner la société Efincap à verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Nettoyage [Localité 3] Service et à Monsieur [D] [L] [M] ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 avril 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 29 avril 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'intimée tirée du défaut d'intérêt à agir de l'appelante:

1- La société Nettoyage [Localité 3] soutient que la demande de l'appelante est irrecevable car celle-ci ne peut plus agir en garantie du passif du fait de la cession de ses titres.

2- La société Efincap affirme que la garantie est un droit personnel de l'acquéreur qui peut l'invoquer, même s'il a revendu ses titres, sauf s'il les a volontairement transférés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Sur ce :

3- En l'espèce, la garantie de passif bénéficie à l'acquéreur. Elle s'analyse en une garantie de valeur.

4-La clause de garantie de passif et d'actif entraîne non pas tant la garantie au profit du cessionnaire des dettes sociales mais une garantie de valeur des éléments contenus dans le prix, ne bénéficiant, en l'absence de toute clause contraire, qu'au cessionnaire alors même qu'il ne serait plus titulaire des actions (Cass. com., 3'avr. 2007, n°'04-15.532, n°'04-15.544, n°'04-18. 382).

5- Il ressort de la lecture du nouvel acte de cession qu'aucune clause n'a été insérée prévoyant un transfert de la garantie.

6- La société appelante est donc recevable à agir même après la cession des titres en exécution de la garantie du passif.

7- Cette fin de non-recevoir sera dès lors écartée.

Sur le fond :

8- Pour s'opposer à la mise en jeu de la garantie, les intimés arguent à titre principal de l'absence d'objet de celle-ci du fait du défaut d'établissement d'un arrêté de compte à la date de la cession, et à titre subsidiaire, du non-respect des conditions de mise en oeuvre de celle-ci.

Sur l'objet de la garantie :

9- La clause de garantie du passif est ainsi rédigée :

La présente cession représentant 100 % du capital social, le CEDANT, prenant en considération le passif inscrit au bilan intermédiaire arrêté le 31 décembre 2018 dont la copie est demeurée annexée, s'engage à indemniser le CESSIONNAIRE ou son ayant cause de toute diminution de valeur des parts sociales cédées consécutives à l'apparition avant le 30 avril 2022 du tout passif, quel qu'il soit, ayant une origine antérieure à ce jour.

Le prix ci-dessus a été fixé en considération de l'actif et du passif de la société de ce jour.

Le cédant déclare :

' que la société n'a aucun passif social et notamment aucun prêt en cours ni découvert bancaire autres que ceux relatés le cas échéant aux présentes,

' que la société a réglé l'ensemble des factures antérieures à ce jour,

...

Ces déclarations faites, le CEDANT s'engage envers le cessionnaire ou son ayant-cause au maintien de la valeur des parts cédées de ce jour, par conséquent, à le dédommager au prorata du nombre de parts cédées de tout amoindrissement ou diminution de la valeur de l'actif ou de tout accroissement du passif de la société survenant postérieurement ayant une origine antérieure aux présentes et résultant de :

- soit d'un acte, d'une omission, d'un fait quelconque accompli, réalisé ou survenu en violation ou en contradiction avec les déclarations qui précèdent,

- soit d'une réclamation, revendication, obligation ou évaluation à l'encontre de la société n'ayant pas fait l'objet d'une provision dans l'arrêté de compte à la date de ce jour,

' soit des comptes à établir postérieurement à la cession de répartition au prorata entre CEDANT et CESSIONNAIRE, notamment pour les taxes, impôts, factures, droit sans que cette liste soit limitative.

10- Les intimés affirment que la garantie du passif n'a pas d'objet, aucun arrêté des comptes à la date de la cession fixant le passif existant à la date de la cession n'ayant été établi et aucune dette n'ayant été exclue de la garantie. Elle explique que toute société a nécessairement un passif existant et que celui-ci ne peut être garanti que sur la base d'un bilan en comportant une évaluation. Elle affirme qu'à défaut de compte fixant ce passif, le cessionnaire est réputé avoir renoncé à la garantie. Le cessionnaire ne peut dès lors arguer de l'existence d'un passif antérieur à la cession qui n'aurait pas été provisionné.

11- L'appelante soutient que l'arrêté de compte aurait dû être établi par les cédants qui ne peuvent dès lors arguer de leur propre carence pour se soustraire au jeu de la garantie du passif. En outre, il s'agit selon elle d'une inversion de la charge de la preuve dans la mesure où il appartient aux intimés d'établir que le passif antérieur non réglé avait été provisionné ou exclu expressément de la garantie du passif.

Sur ce :

12- Il n'a pas été dressé d'arrêté de compte au jour de la cession, l'acte ne renvoyant qu'au bilan intermédiaire. Pour autant, l'établissement d'un arrêté de compte à la date de la cession n'a pas été prévu sous peine de nullité de la clause de garantie du passif.

13- Le cédant a déclaré qu'il 'n'avait aucun passif social et qu'il avait réglé l'ensemble des factures antérieures à la cession', et il 's'est engagé à indemniser le cessionnaire de toute diminution de valeur des parts sociales cédées consécutives à l'apparition avant le 30 avril 2022 du tout passif, quel qu'il soit, ayant une origine antérieure au jour de la cession.' Cette clause claire et précise n'est pas sujette à interprétation. L'intégralité du passif antérieur à la date de cession est donc susceptible d'être pris en charge au titre de la garantie.

14- Dès lors, à défaut de justifier du provisionnement des sommes dues au titre d'un passif né avant la date de la cession, la garantie du passif peut être appliquée.

15- Les premiers juges ont pu ainsi à juste titre écarté le moyen tiré de l'absence d'objet de la garantie.

Sur les conditions de mise en oeuvre de la garantie :

16- L'acte de cession stipule que 'pour la mise en oeuvre de la garantie, les parties conviennent que le CEDANT sera tenu informé de toutes réclamations fiscales ou autres, de toute action contentieuse, de tout fait et événement générateurs de cette garantie. Il devra être avisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les dix jours de la date à laquelle la société en aura connaissance, de toute vérification ou réclamation des administrations fiscales et sociales. Le CEDANT pourra désigner, s'il le désire, un mandataire chargé de suivre la discussion et l'instance avec l'Administration ou le demandeur concurremment avec le ou les représentants de la société. Pour réclamer les sommes dues au CEDANT, celui-ci devra avoir donné préalablement son agrément à toute acceptation de réclamation, tout acquiescement ou toute transaction.

Les sommes dues par le cédant au cessionnaire en proportion des parts cédées lui seront versées dans le délai d'un mois à compter de la communication au CEDANT de la pièce justificative du débours, telle qu'avertissement, avis de mise en recouvrement, jugement définitif, facture, sans que cette liste soit limitative'.

17- Les intimées soutiennent que l'appelante n'a pas respecté les conditions de mise en oeuvre de la garantie aux termes desquelles le cessionnaire doit informer le cédant des événements générateurs de la garantie avant de payer aux tiers les sommes qui lui sont aujourd'hui réclamées. Elle ne leur a ainsi pas permis de désigner un mandataire chargé de suivre la discussion et n'a pas sollicité leur agrément avant le paiement. La sanction du manquement à ces obligations est nécessairement selon elles la déchéance du droit de solliciter la garantie et ne peut se borner à l'octroi de dommages et intérêts.

18- L'appelante soutient qu'elle a rempli son devoir d'information qui n'est encadré par aucun délai. S'agissant de l'obligation de recueillir l'agrément du cédant, elle affirme que cette obligation procède d'une mauvaise lecture de la garantie et ne joue qu'en cas de réclamation sociale ou sociale, et en aucun cas en ce qui concerne le paiement d'un passif courant antérieur tel que le paiement des loyers, de la TVA, de l' URSSAF. En outre, la sanction du manquement à ces obligations, ne peut être une déchéance de la garantie en l'absence de tout préjudice subi par les cédants de ce fait. Tout au plus, il peut être alloué au cédant des dommages et intérêts pour compenser la perte de chance de ce dernier de minorer le passif.

Sur ce :

19- Le cessionnaire a informé le 9 septembre 2020 les cédants de l'existence d'un passif antérieur dont il sollicitait la prise en charge au titre de la garantie du passif. Même si la délivrance de cette information n'est encadrée par aucun délai, les cédants soutiennent à juste titre que celle-ci doit nécessairement intervenir avant le paiement de ce passif puisqu'il est donné la possibilité aux cédants de désigner un mandataire chargé de suivre la discussion. Or, en l'espèce, le cédant a informé le cessionnaire de l'existence d'un passif le 9 septembre 2020 portant sur des règlements effectués pour la plupart en mai 2019 et pour les derniers en janvier 2020.

20- Par ailleurs, la clause prévoit un agrément préalable du cédant qui concerne toute créance, la lecture de l'intégralité de la clause ne permettant en aucun cas de conclure que les parties avaient entendu limiter cet agrément aux procédures fiscales ou sociales. Les premiers juges ont pertinemment relevé que cette obligation n'avait pas été respectée.

21-S'agissant de la sanction du non-respect de l'obligation d'information mise à la charge du cessionnaire, la cour de cassation a jugé que la garantie conserve toute sa valeur en dépit de l'inobservation du délai prévu pour sa mise en oeuvre, dès lors qu'aucune sanction n'a été prévue pour ce non-respect, que le cédant a été en mesure de faire valoir ses arguments en temps opportun et qu'il n'en est résulté aucun préjudice pour le garant ( Cass. com., 30 juin 1998 ).

22- En l'espèce, aucune sanction n'a été prévue par le texte au titre de l'inobservation de la clause d'information et de la clause d'agrément mais il est incontestable que le cédant, prévenu plus de 9 mois après les paiements dont il lui est demandé le remboursement, n'a pas été en mesure de faire valoir ses arguments de sorte que la clause de garantie ne peut jouer.

23- Il sera ainsi jugé que les conditions d'application de la garantie ne sont pas réunies. La décision de première instance sera ainsi confirmée.

Sur les demandes accessoires :

24- La société Efincap qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.

25- Elle sera condamnée à verser la somme de 3000 euros à la société Nettoyage [Localité 3] Service et à M. [D] [L] [M] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour,

statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare recevable la demande formée par la société Efincap,

Confirme la décision du tribunal de commerce d'Angoulême du 26 juin 2022,

y ajoutant

Condamne la société Efincap aux dépens d'appel.

Condamne la société Efincap à verser la somme de 3000 euros à la société Nettoyage [Localité 3] Service et à M. [D] [L] [M] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22/03369
Date de la décision : 10/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-10;22.03369 ?
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