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10/06/2024 | FRANCE | N°22/03352

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 10 juin 2024, 22/03352


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 10 JUIN 2024









N° RG 22/03352 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZKB







S.A.S. PREFILOC CAPITAL



c/



Madame [H] [P]























Nature de la décision : AU FOND

































Grosse délivrée le :



aux avocats



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 mai 2022 (R.G. 2022F00065) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 11 juillet 2022





APPELANTE :



S.A.S. PREFILOC CAPITAL, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège s...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 10 JUIN 2024

N° RG 22/03352 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZKB

S.A.S. PREFILOC CAPITAL

c/

Madame [H] [P]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 mai 2022 (R.G. 2022F00065) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 11 juillet 2022

APPELANTE :

S.A.S. PREFILOC CAPITAL, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Olivier DESCAMPS, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE

INTIMÉE :

Madame [H] [P], demeurant [Adresse 1]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Exposant avoir conclu un contrat de location financière avec Mme [H] [P] le 6 août 2020 portant sur un système de caisse enregistreuse dont celle-ci n'avait pas réglé les mensualités, la société Prefiloc Capital, par acte du 4 janvier 2022, a assigné Madame [H] [P] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme de 5127,27 euros.

Par décision du 16 mai 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux l'a déboutée de sa demande.

Par déclaration au greffe du 11 juillet 2022, la SAS Prefiloc capital a relevé appel du jugement.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières écritures notifiées par message électronique le 26 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Préfiloc Capital demande à la cour de :

Vu les articles 1366 et 1367 du code civil ;

Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l'article 9 ;

Vu les pièces versées au débat.

Juger la société Prefiloc Capital recevable et bien fondée en ses demandes

Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine ;

En conséquence,

Infirmer le jugement du 16 mai 2022 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Condamner Madame [H] [P] à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 5.125,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du 1er impayé ;

Condamner Madame [H] [P] à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Madame [H] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement pourra être opéré par Maître Océanne Auffret de Peyrelongue, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Madame [H] [P] à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 7 septembre 2022 et les conclusions de l'appelante le 4 octobre 2022 n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 avril 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Au soutien de son appel, la société Prefiloc expose que les premiers juges l'ont à tort déboutée de sa demande de paiement au motif qu'il n'était produit ni devis, ni procès-verbal de livraison, que l'identité du signataire n'était pas rapportée et qu'aucune échéance n'avait été réglée. Elle affirme que l'identité de la signataire ne pose aucune difficulté puisque Mme [P] exerce sous l'enseigne 'Le villarais' et que la signature électronique de la gérante est régulière. Par ailleurs, elle justifie de la livraison du bien.

2- L'intimée qui ne comparait pas est présumée s'approprier les motifs du jugement déféré par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.

Sur ce :

3- Le contrat produit aux débats ne porte aucune mention de l'intimée, [H] [P], le contrat ayant été conclu sous le nom de Le villarais ayant pour dirigeant '[H]'. La case 'nom du signataire' porte la mention '[H]' et est signé '[H]'.

Par ailleurs, le document Docusign produit pour justifier de la régularité de la signature porte également la seule mention '[H]'.

4- Dès lors, même si les deux documents produits, à savoir le contrat et le document Docusign, font état d'un mail ainsi libellé 'isabelle. Tuleau@la poste.fr' et que le numéro siret mentionné correspond à celui de Mme [P], il n'est pas justifié que celle-ci soit bien la signataire du contrat.

5- Par ailleurs, le bon de livraison n'est ni daté ni signé.

6- Le mandat de prélèvement dont il est argué n'est pas renseigné : les coordonnées bancaire de l'intéressée, qui apparait toujours sur le seul nom d' '[H]' n'y figurent pas.

7- Enfin, la somme sollicitée au titre de la valeur du matériel loué non restitué soit 5125,27 euros ( p2 des conclusions) est supérieure à la valeur d'acquisition du bien à hauteur de 2218,79 euros.

8- Compte tenu de ces éléments, les premiers juges ont pu à bon droit juger que la demande n'était pas fondée.

9- La décision de première instance sera confirmée.

10- La société Prefiloc sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour

Statuant publiquement, par décision par défaut et en premier ressort,

CONFIRME la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux du 16 mai 2022,

y ajoutant

Condamne la société Prefiloc aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22/03352
Date de la décision : 10/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-10;22.03352 ?
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