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07/06/2024 | FRANCE | N°24/02544

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile - hsc, 07 juin 2024, 24/02544


JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT



2ème CHAMBRE

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Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

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Madame [Z] [X]



C/



Madame [P] [B], CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur

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N° RG 24/02544 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZL6

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du 07 JUIN 2024

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Notifications



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Grosse délivrée



le :









ORDONNANCE

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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalabl...

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE

---------------------------

Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

--------------------------

Madame [Z] [X]

C/

Madame [P] [B], CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur

--------------------------

N° RG 24/02544 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZL6

--------------------------

du 07 JUIN 2024

--------------------------

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

--------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 07 JUIN 2024

Nous, Sophie LESINEAU, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 08 décembre 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

Madame [Z] [X], demeurant [Adresse 1]

régulièrement avisée, comparante à l'audience,

Appelante d'une ordonnance (R.G. 24/01546) rendue le 23 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 31 mai 2024

d'une part,

ET :

Madame [P] [B], née le 09 Octobre 1990, actuellement hospitalisée au CHS [3]

assistée de Maître Samantha PETIT, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisée, comparante à l'audience, régulièrement avisé, non comparant à l'audience,accompagnée d'un personnel soignant,

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, [Adresse 2]

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 03 juin 2024,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 06 Juin 2024

LES FAITS ET LA PROCÉDURE

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,

Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,

Vu l'admission de Madame [P] [B], née le 9 octobre 1990, en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier de [3] en date du 15 mai 2024,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [3] en date du 18 mai 2024 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète,

Vu la requête du directeur du Centre hospitalier spécialisé de [3], reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Bordeaux le 21 mai 2024, aux fins de voir statuer avant l'expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [P] [B],

Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L 3211-12-1 du même code;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 23 mai 2024 prononçant le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [P] [B],

Vu l'appel formé par Madame [Z] [X], mère de [P] [B], enregistré au greffe le 31 mai 2024,

Vu la convocation des parties à l'audience du 6 juin 2024,

Vu l'avis médical du docteur [O] en date du 4 juin 2024, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique,

Vu les conclusions du ministère public en date du 3 juin 2024 aux fins de déclarer irrecevable l'appel de Madame [Z] [X],

A l'audience publique,

Madame [Z] [X], tiers à l'origine de la demande d'hospitalisation, régulièrement convoquée, a comparu.

Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées,

Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi le 4 juin 2024 par le Docteur [O].

Madame [Z] [X] sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de sa fille, faisant valoir que cette dernière va mieux et est désormais apte à reprendre son quotidien.

Madame [P] [B] expose qu'elle désire elle aussi la mainlevée de la mesure d'hospitalisation.

Entendue Maître Petit, avocate au Barreau de Bordeaux, intervenant pour Madame [P] [B], en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite la recevabilité de l'appel de Madame [Z] [X], l'infirmation de l'ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète au regard des nombreuses irrégularités qu'elle relève dans la procédure.

Il est en outre demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Madame [Z] [X] a eu la parole en dernier,

Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le vendredi 7 juin 2024 à 11 heures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article L. 3211-12 I du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.

Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention prise en application de l'article L. 3222-5-1. Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l'article L. 3222-5-1 ou, à défaut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.

La saisine peut être formée par :

1° La personne faisant l'objet des soins ;

2° Les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;

3° La personne chargée d'une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l'objet des soins ;

4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;

5° La personne qui a formulé la demande de soins ;

6° Un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins ;

7° Le procureur de la République.

L'article R. 3211-13 dudit code précise que le juge fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience. Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure :

1° Le requérant et son avocat, s'il en a un ;

2° La personne qui fait l'objet de soins psychiatriques par l'intermédiaire du chef d'établissement lorsqu'elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s'il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure ;

3° Le cas échéant, le préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur d'établissement qui a prononcé l'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent.

Dans tous les cas, sont également avisés le ministère public et, s'ils ne sont pas parties, le directeur de l'établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques.

L'article R. 3211-18 du même code prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

Selon les dispositions de l'article R. 3211-19 du même code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.

Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.

Il résulte des deux premiers de ces textes que le tiers qui a formulé la demande de soins psychiatriques sans consentement peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'obtenir la mainlevée de cette mesure ; que lorsque la saisine du juge n'émane pas de ce tiers, celui-ci est avisé de l'audience de première instance ou d'appel, peut faire parvenir ses observations par écrit, auqeul cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience, et demander à être entendu, mais n'a pas la qualité de partie.

En l'espèce, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux a été saisi par requête du directeur du centre spécialisé de [3] reçu au greffe le 21 mai 2024.

Madame [Z] [X] n'ayant pas saisi le juge des libertés et de la détention a certes été avisée de l'audience devant le juge des libertés et de la détention en qualité de tiers qui a demandé l'admission en soins mais n'a plus la qualité de partie dans le cadre de l'instance en cours.

De ce fait, elle ne peut faire appel d'une décision dont elle n'a été qu'avisée en qualité de tiers qui a demandé l'admission en soins et non en qualité de partie, quelque soit l'intitulé indiqué dans l'en-tête de la décision du juge des libertés et de la détention.

Dans ces conditions, l'appel interjeté par Madame [Z] [X] sera jugé irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable l'appel interjeté par Madame [Z] [X],

Dit que la présente décision sera notifiée à Madame [P] [B], à son avocat, à Madame [Z] [X], au directeur de l'établissement où Madame [P] [B] est soignée ainsi qu'au ministère public

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

La présente décision a été signée par Sophie LESINEAU, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Conseillère déléguée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile - hsc
Numéro d'arrêt : 24/02544
Date de la décision : 07/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-07;24.02544 ?
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