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05/06/2024 | FRANCE | N°24/02464

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile - hsc, 05 juin 2024, 24/02464


JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT



2ème CHAMBRE

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Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

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Monsieur [K] [V]



C/



CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 4] pris en la personne de son directeur, Monsieur [H] [V]

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N° RG 24/02464 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZGL

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du 05 JUIN 2024

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Notifications



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Grosse délivrée



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ORDONNANCE

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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties e...

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE

---------------------------

Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

--------------------------

Monsieur [K] [V]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 4] pris en la personne de son directeur, Monsieur [H] [V]

--------------------------

N° RG 24/02464 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZGL

--------------------------

du 05 JUIN 2024

--------------------------

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

--------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 05 JUIN 2024

Nous, Sophie LESINEAU, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 08 décembre 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

Monsieur [K] [V], né le 05 Juillet 1980 à [Localité 5] (33), actuellement hospitalisé au CH de [Localité 4]

assisté de Maître Marina DEBRAY, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,

Appelant d'une ordonnance (R.G. 24/01490) rendue le 16 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 28 mai 2024

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 4] pris en la personne de son directeur, [Adresse 3] - [Localité 4]

Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 04 Juin 2024

LES FAITS ET LA PROCÉDURE

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,

Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,

Vu l'admission de Monsieur [K] [V], né le 5 juillet 1980 à [Localité 5], en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 10 mai 2024,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] du 12 mai 2024 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète,

Vu la requête du directeur du Centre hospitalier spécialisé de [Localité 4], reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Bordeaux le 14 mai 2024, aux fins de voir statuer avant l'expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [K] [V],

Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L 3211-12-1 du même code;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 mai 2024 prononçant le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [K] [V],

Vu l'appel formé par Monsieur [K] [V] enregistré au greffe le 28 mai 2024,

Vu la convocation des parties à l'audience du 4 juin 2024,

Vu l'avis médical du docteur [J] en date du 31 mai 2024, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique,

Vu les conclusions du ministère public aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise,

A l'audience publique,

Monsieur [H] [V], tiers à l'origine de la demande d'hospitalisation, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu

Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées,

Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi le 31 mai 2024 par le Docteur [J].

Monsieur [K] [V] sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Il expose adhérer aux soins et s'engager à les suivre dans le cadre du CMP. Il fait valoir qu'il a arrêté son traitement en 2022 avec l'accord du médecin qui le suivait à l'époque, nomme une fatigue et des évènements traumatiques l'ayant marqués et générant des troubles du sommeil juste avant son hospitalisation. Il désire pouvoir revoir sa famille et plus particulièrement son jeune fils.

Entendu Maître Debray, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Il est en outre demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Monsieur [K] [V] a eu la parole en dernier,

Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le mercredi 5 juin 2024 à 16 heures 30.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

En l'absence de preuve sur la date de notification de l'ordonnance du 16 mai 2024 à Monsieur [K] [V], son appel sera déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article L 3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

Il résulte de l'article L 3211-3 du code de la santé publique qu'avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L 3212-4, L 3212-7 et L 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L 3211-12-5, L 3212-4, L 3213-1 et L 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L 3211-12-1.

En l'espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.

Par voie de conclusions développées oralement à l'audience, l'avocate de Monsieur [K] [V] soulève l'absence de notification au patient des décisions du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] tant d'admission en soins psychiatrique en date du 10 mai 2024 que la décision de maintien en soins psychiatriques du 12 mai 2024.

Il ressort des pièces soumises au débat que ces deux décisions du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] ont bien été notifiées à Monsieur [K] [V] le 15 mai 2024.

Cependant comme le relève l'avocate de Monsieur [K] [V], cette notification a été accomplie plus de cinq jours après la décision d'admission du patient au sein de l'hôpital de [Localité 4] et trois jours après la décision de maintien de son hospitalisation.

Il ressort du certificat médical de 72 heures que le 12 mai 2024 Monsieur [K] [V] nécessitait une mesure d'isolement en chambre. Cependant, malgré cette situation d'isolement, le médecin a pu lui notifier le contenu du certificat médical.

Il n'est nullement expliqué dans les pièces médicales communiquées à la cour l'impossibilité du personnel soignant à notifier à Monsieur [K] [V] les décisions d'hospitalisation le concernant sur la même période de temps.

De ce fait, il résulte de ce report de plusieurs jours de la notification de ces deux décisions à Monsieur [K] [V] une atteinte à ses droits qui lui fait dès lors grief, ce dernier n'ayant pu exercer ses droits en l'absence de notification de ces décisions dans un délai raisonnable.

L'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention sera dès lors infirmée et il sera ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [K] [V].

Il est cependant à relever que le docteur [J] dans son avis médical reçu le 31 mai 2024 en vue de l'audience de ce jour, sollicitait la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [K] [V] afin de poursuivre le changement de traitement actuellement engagé auprès de ce dernier, traitement qui lui est nécessaire. En effet, Monsieur [K] [V] n'a que partiellement conscience de ces troubles et n'adhère pas totalement au diagnostic posé par les médecins. Dans le cadre de l'hospitalisation complète actuelle, un changement de traitement était en cours afin d'essayer un traitement plus adapté au patient.

Compte tenu de ces éléments, et afin d'organiser au mieux la préparation de la prise en charge du patient compte tenu de sa situation sociale et de santé, la main-levée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [K] [V] sera différée et prendra effet dans un délai maximum de vingt-quatre heures, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 II deuxième alinéa.

Ainsi, il convient d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention, d'ordonner la main levée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [K] [V] mais dont la mise en oeuvre sera différée et prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures.

PAR CES MOTIFS

Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [K] [V],

Infirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 mai 2024 ;

Statuant à nouveau,

Ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [K] [V],

Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente décision, afin qu'un programme de soin puisse être le cas échéant mis en oeuvre,

Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, au tiers, à son avocat, au directeur du centre hospitalier de [Localité 4], ainsi qu'au ministère public ;

Dit que les dépens seront à la charge de l'Etat,

La présente décision a été signée par Sophie LESINEAU, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Conseillère déléguée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile - hsc
Numéro d'arrêt : 24/02464
Date de la décision : 05/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-05;24.02464 ?
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