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04/06/2024 | FRANCE | N°23/01522

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 04 juin 2024, 23/01522


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 04 JUIN 2024









N° RG 23/01522 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGAW







S.A.S.U. L'IMMOBILIERE CASTORAMA



c/



S.A.S. MERIGNAC OASIS URBAINE























Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
















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Grosse délivrée le :



aux avocats



Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 14 mars 2023 (R.G. 2022R00591) par le Président du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 28 mars 2023





APPELANTE :



S.A.S.U. L'IMMOBILIERE CASTORAMA, agiss...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 04 JUIN 2024

N° RG 23/01522 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGAW

S.A.S.U. L'IMMOBILIERE CASTORAMA

c/

S.A.S. MERIGNAC OASIS URBAINE

Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 14 mars 2023 (R.G. 2022R00591) par le Président du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 28 mars 2023

APPELANTE :

S.A.S.U. L'IMMOBILIERE CASTORAMA, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]

Représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Hervé TANDONNET, avocat au barrreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S. MERIGNAC OASIS URBAINE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 19 décembre 2019, la SAS [Localité 3] Oasis Urbaine et la société Clairsienne ont acquis auprès de la société L'immobilière Castorama un ensemble immobilier à [Localité 3], dans la perspective d'une opération immobilière, et ont fait réaliser des travaux de démolition de l'existant.

Invoquant l'existence d'un vice caché affectant la vente, du fait de la présence d'une dalle amiantée d'environ 2500 m² sous la dalle supportant le magasin Conforama, découverte lors des opérations de démolition, la société [Localité 3] Oasis Urbaine a, par acte du 9 septembre 2022, fait assigner la société L'Immobilière Castorama devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux pour voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.

Par ordonnance contradictoire du 14 mars 2023, le juge des référés a statué comme suit :

- désignons M. [H], [Adresse 1], en qualité d'expert, avec pour mission de :

- se rendre sur les lieux,

- se faire remettre l'ensemble des documents qu'il estimera nécessaires à sa mission,

- examiner sur pièces ou par tous éléments et témoignages les éléments justifiant de l'existence d'une dalle amiantée,

- apporter au tribunal tous éléments de nature à déterminer si l'existence de cette dalle a été portée à l'attention des acquéreurs par les vendeurs,

- apporter au tribunal tous éléments de nature à déterminer si l'acquéreur pouvait par ses propres moyens avoir connaissance de l'existence d'une dalle ancienne sous la dalle existante,

- décrire et chiffrer l'ensemble des coûts supportés par l'acquéreur afin de procéder à la démolition et la dépollution de cette dalle,

- décrire et chifirer l'ensemble des coûts et conséquences financières subis par l'acquéreur en conséquence de la découverte de cette dalle amiantée,

- apporter au tribunal tous éléments de nature à statuer sur le litige, dire que l'expert devra soumettre à l'examen des parties un pré-rapport un mois avant le dépôt de son rapport définitif,

- disons qu'en cas d'empêchement, l'expert pourra être remplacé par ordonnance,

- fixons à 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et disons que la provision est mise à charge de la société [Localité 3] Oasis Urbaine qui devra la consigner dans les 15 jours de la demande qui lui en sera faite par le greffier du tribunal, à défaut de quoi la décision d'expertise pourra être déclarée caduque,

- disons que la société [Localité 3] Oasis Urbaine sas supportera à titre provisoire les frais de greffe liés au suivi de la mesure d'expertise,

- disons que l'expert devra débuter les opérations d'expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le greffier du tribunal,

- disons que l'expert devra tenir une première réunion d'expertise dans les 2 mois de la date de la notification de la consignation, réunion au cours de laquelle seront traités en particulier, outre l'objet des faits soumis à expertise, les points suivants :

- le calendrier prévisionnel de ses opérations,

- une estimation de sa rémunération définitive,

- les tiers dont la présence à la cause lui paraît nécessaire,

et dont il adressera immédiatement le compte-rendu au juge chargé du contrôle de l'exécution des mesures d'instruction, ainsi qu'aux parties,

- disons qu'à tout moment du déroulement de l'expertise, en cas d'insuffisance de la provision ou de nécessité de proroger le délai de dépôt du rapport, l'expert devra saisir le juge chargé du contrôle de l'exécution des mesures d'instruction, les parties ayant été préalablement informées de ses demandes,

- disons que, préalablement au dépôt de son rapport, l'expert transmettra aux parties et au juge chargé du contrôle de l'exécution des mesures d'instruction, un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leur derniers dires, sans que le délai imparti par l'expert aux parties pour ce faire puisse excéder une durée de 30 jours,

- disons que l'expert dressera de ses opérations un rapport qu'il devra déposer au greffe du tribunal dans les 6 mois de la date à laquelle aura été consignée la provision ordonnée par la présente décision,

- réservons les dépens.

Par déclaration au greffe du 28 mars 2023, la société Immobilière Castorama a relevé appel de cette décision.

Par acte du 26 avril 2023, la société Immobilière Castorama a signifié sa déclaration d'appel à la société [Localité 3] Oasis Urbaine.

Par ordonnance du 20 avril 2023, l'affaire a été fixée à bref délai.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 15 avril 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société L'immobilière Castorama, demande à la cour de :

Vu les articles 145, 146, 232 à 284-1 du code de procédure civile,

Vu les ordonnances du 14 mars et du 25 avril 2023,

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 14 mars 2023,

Et, statuant à nouveau,

- débouter la société [Localité 3] Oasis Urbaine de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société [Localité 3] Oasis Urbaine à payer à la société Castorama la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [Localité 3] Oasis Urbaine aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Laurent Sussat de la société Harfang avocats, avocat au barreau de Bordeaux.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 22 décembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [Localité 3] Oasis Urbaine, demande à la cour de :

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

- confirmer l'ordonnance de référé du tribunal de commerce du 14 mars 2023 en toutes ses dispositions,

- désigner tel expert qu'il plaira avec la mission ci-avant décrite,

- condamner la société L'Immobilière Castorama au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Thomas Riviere, en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

Par conclusions notifiées le 17 avril 2024, après clôture, la société [Localité 3] Oasis urbaine a demandé à la cour d'écarter les conclusions de l'appelante notifiées le 15 avril 2024, et a repris ses précédentes prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION:

1- La partie intimée a disposé du temps matériel pour prendre connaissance des dernières conclusions (avec pièce) notifiées par la société L'immobilière Castorama par message électronique du 15 avril 2024 (qui constituent une simple réponse à ses propres conclusions du 22 décembre 2023), voire d'y répondre brièvement, et qui n'a pas sollicité le report de la clôture, n'est pas fondée à en solliciter le rejet sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile.

Il sera donc statué au vu des conclusions de l'appelante en date du 15 avril 2024, et des conclusions de l'intimée du 22 décembre 2023.

Sur le bien-fondé de la demande d'expertise:

2- Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

3- Il est constant que la mesure d'instruction sollicitée ne doit pas être vouée à l'échec en raison d'un obstacle de fait ou de droit manifeste à son admission et que la partie qui la sollicite doit produire des élements rendant ses allégations vraisemblables.

La mesure sollicitée doit en outre être légalement admissible.

4- A l'appui de sa demande d'expertise judiciaire, la société [Localité 3] Oasis urbaine a produit :

-un compte-rendu de visite de chantier du 16 juin 2020 à l'en-tête du maître de l'ouvrage Aqprim-Clairsienne, avec photographies des travaux de terrassement et de démolition en cours, avec, en particulier, des photographies en page 3, concernant la mise à jour d'anciennes fondations portant un dallage, sous un mètre environ de remblai et sous le dallage du magasin Castorama, et de divers fragments de dalles, de chutes de tuyaux en fibres de ciment,

-le compte-rendu de chantier n°6 du 26 juin 2020, avec photographies, avec photographies du site,

-un devis dressé le 29 juin 2020 par un cabinet de géomètres-experts, aux fins d'établissement du plan de récolement des dalles découvertes, auquel se trouve annexé un rapport de prélèvement et d'analyse pour la recherche d'amiante établi par le Bureau Veritas, suite à une intervention du 7 juillet 2020, comportant des résultats positifs et des photos des endroits du site concernés par ces prélèvements,

-le procès-verbal de la commission interne d'achat de Clairsienne, en vue d'un marché de travaux portant sur la démolition et le désamiantage des ouvrages (séance du 17 septembre 2020),

-la facture des travaux réalisés par la société BDS en date du 26 mars 2021comportant notamment des prestations de désamiantage.

5- Ces éléments sont suffisamment précis et concordants pour que la société [Localité 3] Oasis urbaine puisse se prévaloir d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.

6- La seule circonstance que l'expert ne peut plus constater par lui-même la présence physique de la dalle amiantée (désormais enlevées et détruite), ne rend pas pour autant injustifiée la mesure d'instruction, celle-ci pouvant utilement s'effectuer au moyen des diverses pièces qui lui seront communiquées et des propres investigations de l'expert, au contradictoire des parties.

7- Le fait que les documents techniques remis aux acquéreurs avant la vente comportaient des résultats de sondage qui n'avaient pas révélé la présence de la dalle enterrée ne constitue pas un motif pertinent pour voir rejeter la demande d'expertise judiciaire.

8- L'intimée fait valoir à juste titre que la technicité de la matière, et la multiplicité des rapports d'expertises privées justifient la mesure ordonnée, qui est légalement admissible; sans que puissent être utilement invoquées les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, qui ne peuvent trouver à s'appliquer en matière de référé probatoire.

9- Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires:

10- Il est équitable d'allouer à la société [Localité 3] oasis urbaine une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:

Déclare recevables les conclusions et pièces notifiées par la société L'immobilière Castorama le 15 avril 2024,

Confirme en toute ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux du 14 mars 2023,

Y ajoutant,

Condamne la société l'immobilière Castorama à payer à la société [Localité 3] oasis urbaine une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes,

Condamne la société l'immobilière Castorama aux dépens d'appel, et autorise Maître Thomas Rivière, avocat, à recouvrer directement ceux dont il aurait fait l'avance sans recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 23/01522
Date de la décision : 04/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-04;23.01522 ?
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