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29/05/2024 | FRANCE | N°24/02398

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile - hsc, 29 mai 2024, 24/02398


JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT



2ème CHAMBRE

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Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

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Monsieur [V] [M] [O]



C/



CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 4] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE, ASAP - PRADO 33

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N° RG 24/02398 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NY62

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du 29 MAI 2024

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Notifications



le :





Grosse délivrée



le :





ORDONNANCE

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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour,...

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE

---------------------------

Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

--------------------------

Monsieur [V] [M] [O]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 4] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE, ASAP - PRADO 33

--------------------------

N° RG 24/02398 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NY62

--------------------------

du 29 MAI 2024

--------------------------

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

--------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 29 MAI 2024

Nous, Alain DESALBRES, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 08 décembre 2023 assisté de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

Monsieur [V] [M] [O], né le 12 Décembre 1989 à [Localité 3] (ALGÉRIE), actuellement hospitalisé au C.H.S. de [Localité 4]

assisté de Maître Charline DUCHADEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,

Appelant d'une ordonnance (R.G. 24/00741) rendue le 14 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 22 mai 2024

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 4] pris en la personne de son directeur, [Adresse 2]

PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 5]

ASAP - PRADO 33, M. [T] - [Adresse 1]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 27 mai 2024,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 28 Mai 2024

SUR LES FAITS ET LA PROCÉDURE

Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ;

Vu l'admission de monsieur [V] [M] [O], né le 12 décembre 1989 à [Localité 3] (Algérie), en hospitalisation complète par décision du préfet de la Gironde, en date du 08 janvier 2019 ;

Vu la décision de la présente cour du 14 juin 2023 ordonnant le maintien de la mesure de soins contraints ;

Vu l'arrêté en date du 28 juin 2023 du préfet de la Gironde décidant de is prise en charge en soins

psychiatriques de monsieur [V] [M] [O] sous une autre forme qu'en hospitalisation complète ;

Vu l'arrêté du Maire de Bordeaux en date du 4 mai 2024 ordonnant l'admission provisoire de monsieur [V] [M] [O] ;

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 6 mai 2024 ordonnant que les soins valent réintégration et dit qu'ils se poursuivent sous Ia forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 4] ;

Vu la requête du préfet de la Gironde adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 6 mai 2024 ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 mai 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de monsieur [V] [M] [O] ;

Vu l'appel formé par monsieur [V] [M] [O] le 22 mai 2024 reçu par courriel au greffe de la cour ;

Vu les conclusions du ministère public en date du 27 mai 2024,, versées dans le dossier consultable au greffe par les parties, aux fins de déclarer l'appel recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise ;

Vu l'avis médical du 24 mai 2024 ;

Vu la convocation des parties à l'audience du 28 mai 2024 à 10 heures ;

À l'audience, monsieur [V] [M] [O] et son avocate ont été informés du contenu des réquisitions écrites du ministère public. Le patient, qui a eu la parole en dernier, en présence de son conseil, a déclaré solliciter la mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte.

Son avocate a soulevé des irrégularités de procédure au motif que :

- il n'est pas certain que l'organisme de protection de son client ait été avisé de l'audience en première instance et en appel ;

- l'arrêté préfectoral de réintégration de mai 2024, ne comporte pas le nom du signataire de sorte qu'aucune vérification n'est possible quant à son rédacteur et à son habilitation.

Elle a réclamé sur le fond la mainlevée de la mesure.

Il a été indiqué à l'audience que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024 à 15 heures.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant, le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

L'examen de la procédure, dont il convient de rappeler qu'elle est à disposition de l'avocat dans les locaux du greffe, fait apparaître que l'association LE PRADO a été convoquée tant en première instance qu'en cause d'appel, étant observé que le patient indique pour sa part ne plus bénéficier d'une mesure de protection... Aucune irrégularité n'est donc établie.

Quant à l'arrêté de réintégration, la comparaison avec d'autres documents émanant de la préfecture permet de constater que le signataire est identique, s'agissant de M. [X]. En conséquence, aucune irrégularité de la procédure n'est avérée.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.

L'article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention valablement saisi par le représentant de l'État n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours, ou après prolongation, de six mois, à compter de l'admission et que selon l'article L3213-1 du même code, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.

La réadmission de monsieur [V] [M] [O], qui présente un trouble psychotique chronique et a été hospitalisé à plusieurs reprises depuis l'année 2019, est intervenue en raison d'épisodes de décompensations thymiques et délirants dans un contexte de rupture de traitement et de suivi, étant observé qu'il a bénéficié d'un programme de soins le 29 juin 2023. Ont été notées, peu de temps avant sa réintégration, des alertes provenant de tiers signalant des mises en danger récurrentes se traduisant par des rixes, des passages aux urgences et une intervention des forces de l'ordre.

La mesure de soins à la demande d'un tiers a été transformée en soins à la demande du représentant de l'Etat.

Il apparaît actuellement qu'aucune évolution favorable n'est observée car le patient présente toujours une tension interne contenue sans hétéro-agressivité. Les signes cliniques sont toujours présents alors que monsieur [V] [M] [O] n'était pas en capacité d'avoir conscience de ses troubles et donc d'adhérer aux soins.

Ces éléments caractérisent le risque d'atteinte à la sûreté et sécurité du patient mais également d'autrui ainsi que l'existence d'un risque de trouble à l'ordre public.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose afin de garantir l'observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante de sorte que l'hospitalisation complète s'avère toujours nécessaire à ce jour.

Il convient donc de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes susvisés.

PAR CES MOTIFS

Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à monsieur [V] [M] [O] ;

Déclare la procédure régulière ;

Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux du 14 mai 2024 en toutes ses dispositions ;

Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocate, au préfet de la Gironde, au Prado, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public ;

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.

La présente décision a été signée par Alain DESALBRES, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le conseiller délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile - hsc
Numéro d'arrêt : 24/02398
Date de la décision : 29/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;24.02398 ?
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