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29/05/2024 | FRANCE | N°24/02368

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile - hsc, 29 mai 2024, 24/02368


JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT



2ème CHAMBRE

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Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

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Madame [U] [L]



C/



CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] pris en la personne de son directeur

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N° RG 24/02368 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NY3H

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du 29 MAI 2024

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Notifications



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Grosse délivrée



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ORDONNANCE

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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées...

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE

---------------------------

Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

--------------------------

Madame [U] [L]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] pris en la personne de son directeur

--------------------------

N° RG 24/02368 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NY3H

--------------------------

du 29 MAI 2024

--------------------------

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

--------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 29 MAI 2024

Nous, Alain DESALBRES, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 08 décembre 2024 assisté de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

Madame [U] [L], née le 12 Août 1964 à [Localité 3] (33), actuellement hospitalisée au CHS [2]

assistée de Maître Charline DUCHADEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,

Appelante d'une ordonnance (R.G. 24/01378) rendue le 06 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 17 mai 2024

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimé,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 27 mai 2024,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 28 Mai 2024

SUR LES FAITS ET LA PROCÉDURE

Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ;

Vu l'admission de madame [U] [L], née le 12 août 1964 à [Localité 3], en hospitalisation complète par décision du directeur de l'établissement de [2], en date du 27 avril 2024, en raison d'un péril imminent, se référant au certificat médical du même jour dressé par le docteur [T] ;

Vu la décision du directeur de l'établissement en date du 30 avril 2024 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète ;

Vu la requête du directeur de l'établissement adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 avril 2024 ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 6 mai 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de madame [U] [L] ;

Vu l'appel formé par madame [U] [L] le 17 mai 2024 reçu par lettre au greffe de la cour ;

Vu les conclusions du ministère public en date du 27 mai 2024,, versées dans le dossier consultable au greffe par les parties, aux fins de déclarer l'appel recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise ;

Vu la convocation des parties à l'audience du 28 mai 2024 à 10 heures ;

Vu l'avis médical du 24 mai 2024 ;

À l'audience, madame [U] [L] et son avocate ont été informées du contenu des réquisitions écrites du ministère public. La patiente, en présence de son conseil, a déclaré qu'elle sollicite la mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte.

Son avocate a soulevé des irrégularités de procédure au motif que :

- la décision d'admission a été rédigée dans la même minute que le certificat médical ;

- aucune réelle démarche relative à la recherche d'un tiers n'est attestée.

Elle a réclamé sur le fond la mainlevée de la mesure.

Il a été indiqué à l'audience que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024 à 15 heures.

MOTIFS DE LA DECISION

La décision d'admission a été rédigée le 27 avril 2024 à 21 h 07 de même que le certificat médical établi préalablement par le docteur [T]. Cette quasi-simultanéité démontre l'importance de l'état de péril imminent dans lequel se trouvait madame [U] [L] au moment de son arrivée à l'établissement de soins.

Il n'appartient pas au juge de vérifier si le centre hospitalier a entrepris toutes les démarches envisageables pour obtenir l'accord d'un tiers, notamment sa fille, pour mettre en oeuvre la mesure de soins contraints. Il lui appartient seulement de constater, ce qui est le cas, que l'établissement atteste les avoir réalisées, celui-ci n'étant pas tenu à une obligation de résultat.

En conséquence, les irrégularités de procédure soulevées seront rejetées.

Pour le surplus, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.

L'admission de madame [U] [L], inconnue des services de psychiatrie, est intervenue au centre hospitalier en raison d'un péril imminent se traduisant par des idées délirantes de persécution d'allure chronique, évoquant de manière logorrhéique un acharnement d'un ancien travailleur social depuis près de sept ans.

Aux 24 heures d'hospitalisation, son trouble délirant était toujours très présent. La patiente demeurait allusive et se montrait taisante sur le harcèlement dont etle ferait l'objet. Son opposition à tout traitement était observée.

Le certificat de 72 heures notait que son discours apparaissait cohérent et organisé mais était spontanément délirant. Des idées délirantes de persécution, des rnécanismes interprétatifs et intuitifs, avec adhésion totale à son discours, étaient soulignés. Il était indiqué que madame [U] [L] ne pouvait avoir conscience de ses troubles.

Le dernier avis médical ne fait pas état d'une évolution positive pour ce qui concerne les symptômes décrits ci-dessus. Le refus de tout traitement est constant.

Au regard de la persistance des idées délirantes, dont le principe même est contesté par madame [U] [L] qui refuse tout commencement d'une thérapie, celle-ci se trouve toujours dans un état de péril imminent pour sa santé et sa sécurité car elle ne parvient pas à faire abstraction de celles-ci pour évoluer favorablement.

Dans ces conditions c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose afin de garantir l'observance de soins et, le cas échéant dans la mesure où les médecins l'estiment utile, la réadaptation du traitement ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante de sorte que l'hospitalisation complète s'avère toujours nécessaire à ce jour.

Il convient donc de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes susvisés.

PAR CES MOTIFS

Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à madame [U] [L] ;

Déclare la procédure régulière ;

Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux du 6 mai 2024 en toutes ses dispositions ;

Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocate, au directeur de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public ;

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.

La présente décision a été signée par Alain DESALBRES, conseiller, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le conseiller délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile - hsc
Numéro d'arrêt : 24/02368
Date de la décision : 29/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;24.02368 ?
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