COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 29 MAI 2024
N° RG 22/02059 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVPM
S.A.R.L. TTS
c/
S.A.R.L. AU SERVICE DU VIGNOBLE MEDOCAIN
Nature de la décision : APPEL IRRECEVABLE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mars 2022 (R.G. 2021F00518) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 26 avril 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. TTS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Stéphanie VIGNOLLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. AU SERVICE DU VIGNOBLE MEDOCAIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Sarah NASR, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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La société à responsabilité limitée TTS a pour activité les travaux du bâtiment.
La société à responsabilité limitée Au Service du Vignoble Médocain, spécialisée dans les travaux de la vigne, a fait appel au cours de l'année 2017 aux services de la société TTS, qui a réclamé le paiement de trois factures émises en 2017 et 2018 pour un montant total de 48.886,18 euros.
Par acte extrajudiciaire du 28 avril 2021, la société TTS a assigné en paiement la société Au Service du Vignoble Médocain devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par jugement prononcé le 17 mars 2022, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit :
- déboute la société TTS de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- déboute la société Au Service du Vignoble Médocain de sa demande de désignation d'expert ;
- déboute la société Au Service du Vignoble Médocain de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
- condamne la société TTS à payer à la société Au Service du Vignoble Médocain la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que l'exécution provisoire est de droit ;
- condamne la société TTS aux dépens.
La société TTS a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 26 avril 2022.
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Par dernières conclusions notifiées le 27 juillet 2022, la société TTS demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1104 et 1231-6 du code civil,
- déclarer la société TTS recevable et bien-fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
- infirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux le 21 mars 2022 ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société Au Service du Vignoble Médocain à payer à la société TTS les sommes suivantes :
-48.886,18 euros TTC au titre des sommes dues en principal en paiement des factures n° :
FC0064 du 7 février 2017 d'un montant de 3.156,96 euros
FC0170 du 13 novembre 2017 d'un montant de 17.127,60 euros
FC0199 du 19 mai 2018 d'un montant de 28.601,62 euros, outre les intérêts moratoires dus à compter de l'avis à tiers détenteur émis par l'administration fiscale le 21 décembre 2018,
-14.665, 85 euros au titre des dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
- condamner la société Au Service du Vignoble Médocain à payer à la société TTS la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Au Service du Vignoble Médocain aux dépens.
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Par dernières écritures notifiées le 25 octobre 2022, la société Au service du vignoble médocain demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1104 et 1231-6 du code civil,
- déclarer la société Au Service du Vignoble Médocain recevable et bien-fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 21 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- débouter la société TTS de l'ensemble de ses prétentions et demandes ;
Condamner la société TTS au paiement de la somme de 5.000 euros pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
- condamner la société TTS à payer à la société Au Service du Vignoble Médocain la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société TTS aux entiers dépens.
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L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2024.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique.
L'article 1963 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
(...)
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. (...)»
2. La société TTS a été invitée à deux reprises, le 5 septembre 2023 et le 18 mars 2024, à acquitter le timbre imposé par l'article 963 du code de procédure civile.
Il lui a alors été expressément rappelé par message RPVA la sanction encourue si elle ne réglait pas ce droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, ce en caractères gras.
3. Au jour où la cour statue, ce droit n'a pas été acquitté. L'appel de la société TTS est donc irrecevable.
4. L'intimée réclame au dispositif de ses dernières conclusions que soit confirmé le jugement du 21 mars 2022 en toutes ses dispositions (souligné par la cour).
Elle demande néanmoins qu'il soit statué à nouveau, que l'appelante soit déboutée et qu'elle même se voit allouer une somme de 5.000 euros pour procédure abusive, demande qui avait déjà été présentée en première instance. Toutefois, il n'est pas demandé l'infirmation du chef de dispositif du jugement qui a rejeté cette demande. La cour n'en est donc pas saisie.
5. Enfin, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Au Service du Vignoble Médocain au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel de la société TTS.
Déboute la société Au Service du Vignoble Médocain de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société TTS à payer les dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président