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24/05/2024 | FRANCE | N°24/02352

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile - hsc, 24 mai 2024, 24/02352


JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT



2ème CHAMBRE

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Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

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Monsieur [V] [R]



C/



CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, UDAF DE LA GIRONDE

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N° RG 24/02352 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYZU

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du 24 MAI 2024

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Grosse délivrée



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ORDONNANCE

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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été...

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE

---------------------------

Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

--------------------------

Monsieur [V] [R]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, UDAF DE LA GIRONDE

--------------------------

N° RG 24/02352 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYZU

--------------------------

du 24 MAI 2024

--------------------------

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

--------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 24 MAI 2024

Nous, Sophie LESINEAU, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 08 décembre 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

Monsieur [V] [R], né le 28 Juin 1964 à [Localité 4] (33), actuellement hospitalisé au CHS [3]

assisté de Maître Julie GABINSKI, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,

Appelant d'une ordonnance (R.G. 24/01371) rendue le 06 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 16 mai 2024

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]

UDAF DE LA GIRONDE, [Adresse 2]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 21 mai 2024,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 23 Mai 2024

LES FAITS ET LA PROCÉDURE

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,

Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,

Vu l'arrêté en date du 19 juillet 2017 du préfet de la Gironde, portant admission de Monsieur [V] [R] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, confirmant l'arrêté du maire de [Localité 5] en date du 18 juillet 2017,

Vu la décision du préfet de la Gironde en date du 25 mars 2023, modifiant la prise en charge de Monsieur [V] [R] sous la forme d'un programme de soins

Vu la décision du préfet de la Gironde en date du 26 avril 2024 prononçant la réintégration de l'intéressé sous la forme d'une hospitalisation complète suite à l'échec du programme de soin,

Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention de Bordeaux le 30 avril 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [V] [R],

Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L 3211-12-1 du même code,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 6 mai 2024 prononçant le maintien de Monsieur [V] [R] en hospitalisation complète,

Vu l'appel formé par Monsieur [V] [R] enregistré au greffe le 16 mai 2024,

Vu la convocation des parties à l'audience du 23 mai 2024,

Vu l'avis médical du Docteur [Y] en date du 22 mai 2024, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique,

Vu les conclusions du ministère public en date du 21 mai 2024 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise,

L'Udaf de la Gironde, bien que régulièrement convoqué, est absent à l'audience,

A l'audience publique,

Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées,

Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi le 22 mai 2024 par le Docteur [Y].

Monsieur [V] [R] sollicite la main levée de la mesure d'hospitalisation complète. Il expose avoir arrêté son injection retard sans l'avoir indiqué au CMP Il reconnait mieux dormir depuis son hospitalisation, expliquant être auparavant en surmenage. Il expose que le médecin lui aurait parlé d'une injection retard dans le cadre d'un futur programme de soin qui ne pourrait être réalisé qu'au sein d'une des antennes de l'hopital, démarche auquelle il adhère.

Entendu Maître Gabinski, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Il est en outre demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Monsieur [V] [R] a eu la parole en dernier,

Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le vendredi 24 mai 2024 à 16 heures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Il est en conséquence recevable.

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant, le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

En l'espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.

Sur le fond

L'article L 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

L'article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention valablement saisi par le représentant de l'État, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.

M. [R] est suivi depuis de nombreuses années dans le cadre d'une hospitalisation contrainte alternant entre des périodes d'hospitalisation complète et un suivi dans le cadre d'un programme de soin. Il a été à nouveau hospitalisé le 25 avril 2024 suite à une décompensation de son trouble psychiatrique chronique amenant des troubles du comportement sur la voie publique et des propos inadaptés envers des forces de l'ordre.

Il présentait lors de son hospitalisation une exaltation de l'humeur, sans agitation psychomotrice, associée à une désinhibition psychique, des troubles du comportement avec provocation de plusieurs soignants et patients. Des idées mégalomaniaques avec adhésion totale sans critique étaient observées. Il a pu évoquer devant les médecins un arrêt de son traitement à compter de décembre 2023 ou janvier 2024 mais niait toute décompensation de sa pathologie et sans critique sur les troubles présentés.

L'avis médical établi par le Docteur [Y] le 22 mai 2024, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, indique une amélioration de l'humeur de Monsieur [V] [R] sans agitation psychomotrice avec un discours qui n'est plus accéléré et plus ancré dans la réalité. Son comportement au sein de l'unité s'est amélioré avec une acceptation des soins qui progresse. Néanmoins, le médecin relève que Monsieur [V] [R] a toujours des difficultés à repérer sa décompensation actuelle et n'émet qu'une critique partielle de ses troubles.

Le médecin psychiatre conclut à la nécessité dans ces conditions de poursuivre la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète et indique qu'il lui semble pertinent de maintenir une contrainte aux soins après la sortie d'hospitalisation sous la forme d'un programme de soins.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [V] [R] souffre de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes et sont de nature à porter gravement atteinte à l'ordre public. En effet, alors même qu'il n'a arrêté que peu de temps avant son traitement, il a adopté à nouveau des comportements graves pour lui même et autrui tout en cachant au médecin qui le suivant dans le cadre du programme de soin qu'il avait arrêté son traitement. Dès tout arrêt du traitement, des décompensations aigues ont lieu générant des troubles du comportement graves. Il est indispensable qu'une contrainte soit posée à Monsieur [V] [R] afin qu'il respecte pleinement les soins indispensables pour stabiliser ses troubles, ce que reconnaît tout à fait ce dernier.

Ces troubles rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une mesure d'hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état, d'éviter toute rechute et de travailler une nouvelle prise en charge pérenne et adaptée aux besoins de Monsieur [V] [R] dans le cadre d'un programme de soin quand sa sortie sera possible médicalement.

Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS

Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [V] [R],

Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 6 mai 2024 en toutes ses dispositions,

Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au tuteur/curateur, au Préfet de la Gironde, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public,

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

La présente décision a été signée par Sophie LESINEAU, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Conseillère déléguée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile - hsc
Numéro d'arrêt : 24/02352
Date de la décision : 24/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-24;24.02352 ?
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