La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2024 | FRANCE | N°24/02341

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile - hsc, 24 mai 2024, 24/02341


JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT



2ème CHAMBRE

---------------------------



Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

--------------------------



Monsieur [I] [H]



C/



CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5] pris en la personne de son directeur, Monsieur [B] [C]

--------------------------



N° RG 24/02341 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYYL

--------------------------



du 24 MAI 2024

--------------------------





>
































Notifications



le :





Grosse délivrée



le :









ORDONNANCE

--------------





Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été p...

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE

---------------------------

Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

--------------------------

Monsieur [I] [H]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5] pris en la personne de son directeur, Monsieur [B] [C]

--------------------------

N° RG 24/02341 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYYL

--------------------------

du 24 MAI 2024

--------------------------

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

--------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 24 MAI 2024

Nous, Sophie LESINEAU, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 08 décembre 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

Monsieur [I] [H], né le 12 Mars 1960 à [Localité 4] (LIBAN), demeurant Actuellement hospitalisé au CHS [5]

assisté de Maître Julie GABINSKI, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,

Appelant d'une ordonnance (R.G. 24/01432) rendue le 13 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 19 mai 2024

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]

Monsieur [B] [C], né le 13 Juin 1990 à [Localité 3] (33), demeurant [Adresse 2]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 21 mai 2024,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 23 Mai 2024

LES FAITS ET LA PROCÉDURE

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,

Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,

Vu l'admission de Monsieur [I] [H], né le 12 mars 1960, en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur de l'hôpital [5] en date du 3 mai 2024,

Vu la requête du directeur du Centre hospitalier spécialisé de [5], reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Bordeaux le 7 mai 2024, aux fins de voir statuer avant l'expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [I] [H],

Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L 3211-12-1 du même code

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 mai 2024 prononçant le maintien sous le régime de l'hospitalisation complète de Monsieur [I] [H],

Vu l'appel formé par Monsieur [I] [H] enregistré au greffe le 16 mai 2024,

Vu la convocation des parties à l'audience du 23 mai 2024,

Vu l'avis médical du docteur [F] [S] en date du 21 mai 2024, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique,

Vu les conclusions du ministère public en date du 21 mai 2024 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise,

Monsieur [C], tiers à l'origine de la demande d'hospitalisation, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu,

A l'audience publique,

Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées,

Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi le 21 mai 2024 par le Docteur [S].

Monsieur [I] [H] sollicite la main levée de la mesure d'hospitalisation complète, qu'il ne comprend pas. Il indique accepter de suivre des soins si cela était nécessaire mais désire surtout profiter de sa retraite.

Entendu Maître Gabinski, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète indiquant que le certificat médical du Docteur [S] du 21 mai 2024 ne décrit pas suffisamment la persistance des troubles de Monsieur [I] [H] justifiant la poursuite de son hospitalisation.

Il est en outre demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Monsieur [I] [H] a eu la parole en dernier,

Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le vendredi 24 mai 2024 à 16 heures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Il est en conséquence recevable.

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

En l'espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis.

Sur le fond

L'article L 3212-3 du code de la santé publique dispose qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement.

Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.

Monsieur [I] [H] est connu pour un trouble psychiatrique chronique nécessitant par moment des hospitalisations complètes. Ce dernier a été hospitalisé le 3 mai 2024 car il présentait un état de désorganisation de la pensée, tenant en boucle des propos incohérents à thématique de persécution, n'ayant aucune conscience de ses troubles. Les médecins qui l'ont ausculté dès son hospitalisation relevaient une tendance aux rationalisations morbides et paralogismes, une relative tendance à la quérulence processive, un sentiment de persécution à l'encontre du corps médical avec une opposition aux soins hospitaliers ainsi qu'une absence de conscience des troubles. Il a son jugement altéré, pouvant être interprétatif.

Le 6 mai 2024 est observé par le médecin un meilleur contact ainsi qu'une collaboration à l'entretien avec un discours spontané et moins abondant même si ce dernier demeure désorganisé et par moment illogique. Le contenu de son discours est encore grandiose avec des idées de persécution.

L'avis médical établi par le Docteur [S] le 21 mai 2024, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, indique que le patient n'a pu être rencontré, ce dernier étant à l'hôpital général pour un examen physique. Le médecin précise qu'à la lecture des dernières observations de l'équipe, l'état mental de Monsieur [I] [H] n'a pas significativement évolué depuis le 6 mai et que son état nécessitait la poursuite de l'hospitalisation pour ajuster le traitement.

Comme soulevé par l'avocat de Monsieur [I] [H], le certificat médical du Docteur [S] ne décrit pas les éléments nécessaires pour attester d'un trouble toujours existant chez Monsieur [I] [H] et précisant un risque d'atteinte grave à son intégrité, éléments devant être caractérisés pour justifier la mesure d'hospitalisation du patient.

La description des troubles en des termes flous, non actualisés ne rapportant pas des observations récentes concrètes par l'équipe dont il n'est pas indiqué la composition et son rôle auprès du patient ne permet pas de caractériser les éléments justifiant la mesure d'hospitalisation complète du patient.

Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, il ne pourra qu'être ordonné la main levée de la mesure d'hospitalisation de Monsieur [I] [H]. Cependant, il y a lieu d'ordonner que cette mainlevée de l'hospitalisation complète de l'intéressé n'interviendra que dans un délai de 24 heures afin de permettre à l'équipe médicale de prévoir la mise en place d'un traitement médicamenteux et une prise en charge en ambulatoire pour l'intéressé afin de garantir la poursuite de soins qui paraissent indispensables pour stabiliser les troubles dont Monsieur [I] [H] est atteint depuis de nombreuses années.

Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [I] [H].

PAR CES MOTIFS

Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [I] [H],

Infirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 mai 2024 ;

Ordonne la mise en liberté de Monsieur [I] [H] dans un délai de 24 heures à compter de la présente décision afin de permettre la mise en place d'un traitement médicamenteux et d'un suivi en ambulatoire.

Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, au tiers Monsieur [B] [C], à son avocat, au directeur du centre hospitalier de spécialisé [5], ainsi qu'au ministère public ;

Dit que les dépens seront à la charge de l'Etat,

La présente décision a été signée par Sophie LESINEAU, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Conseillère déléguée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile - hsc
Numéro d'arrêt : 24/02341
Date de la décision : 24/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-24;24.02341 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award