4ème CHAMBRE COMMERCIALE
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SAS ROCHEBOIS IMMOBILIER
C/
SAS EODEN, SELARL FHBX, SELARL LGA, CRCAM CHARENTE-PERIGORD, CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SUD-OUEST
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N° RG 24/02249 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYQP
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DU 24 MAI 2024
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ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
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Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président de la 4ème chambre commerciale de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté d'Hervé GOUDOT, Greffier
Le 24 mai 2024
dans la cause pendante
ENTRE :
SAS ROCHEBOIS IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 904 776 572, agissant en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social sis [Adresse 10]
Représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d'un jugement (R.G. 2024J00027) rendu le 02 mai 2024 par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d'appel en date du 13 mai 2024,
D'UNE PART,
ET :
SAS EODEN, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 508 662 954, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
non représentée
SELARL FHBX, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 491 975 041, prise en la personne de Maître [B] [P], es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS ROCHEBOIS IMMOBILIER, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
non représentée
SELARL LGA, mandataire judiciaire immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 444 762 330, prise en la personne de Maître [Z] [O], pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS ROCHEBOIS IMMOBILIER, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
non représentée
CRCAM CHARENTE-PERIGORD, immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 775 569 726, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
non représentée
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DUSUD-OUEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
non représentée
Intimées,
D'AUTRE PART,
Avons rendu l'ordonnance suivante,
Vu les articles 384, 385, 394 à 405 et 941 du code de procédure civile,
Vu l'acte de désistement de l'appelante en date du 21 mai 2024,
Attendu que l'appelante s'est désistée de son appel, alors que ses adversaires n'ont formé ni appel incident ni demande reconventionnelle ;
Que la Cour se trouve en conséquence dessaisie ;
PAR CES MOTIFS,
Prononçons le dessaisissement de la Cour,
Condamnons l'appelante aux dépens, sauf convention contraire intervenue entre les parties.
Le Greffier, Le Magistrat,