La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2024 | FRANCE | N°24/02372

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile - hsc, 23 mai 2024, 24/02372


JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT



2ème CHAMBRE

---------------------------



Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

--------------------------



Monsieur [D] [E]



C/



CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

--------------------------



N° RG 24/02372 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NY3Q

--------------------------



du 23 MAI 2024

--------------------------







































Notifications



le :





Grosse délivrée



le :









ORDONNANCE

--------------





Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au de...

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE

---------------------------

Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

--------------------------

Monsieur [D] [E]

C/

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

--------------------------

N° RG 24/02372 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NY3Q

--------------------------

du 23 MAI 2024

--------------------------

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

--------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 23 MAI 2024

Nous, Sophie LESINEAU, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 08 décembre 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

Monsieur [D] [E], né le 16 Juin 1976 à [Localité 3] (77), actuellement hospitalisé au CH de [Localité 4]

assisté de Maître Julie GABINSKI, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,

Appelant d'une ordonnance (R.G. 24/00208) rendue le 07 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 4] suivant déclaration d'appel du 10 mai 2024

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4], [Adresse 1]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimé,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 22 mai 2024,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 23 Mai 2024

LES FAITS ET LA PROCÉDURE

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,

Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,

Vu l'admission de Monsieur [D] [E], né le 16 juin 1976 à [Localité 3], en hospitalisation complète par décision du directeur de l'hôpital [Localité 4] en date du 30 avril 2024,

Vu la requête de Monsieur [D] [E] en date du 4 mai 2024 pour voir lever sa mesure d'hospitalisation sous contrainte,

Vu la requête du directeur du Centre hospitalier spécialisé de [Localité 4], reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Périgueux le 6 mai 2024, aux fins de voir statuer avant l'expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [D] [E],

Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L 3211-12-1 du même code

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 7 mai 2024 rejettant la demande de main levée de la mesure de Monsieur [D] [E] et prononçant la poursuite de son hospitalisation sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète,

Vu l'appel formé par Monsieur [D] [E] enregistré au greffe le 10 mai 2024,

Vu la convocation des parties à l'audience du 23 mai 2024,

Vu l'avis médical du docteur [U] en date du 22 mai 2024, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique,

Vu les conclusions du ministère public en date du 22 mai 2024 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise,

A l'audience publique,

Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées,

Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi le 22 mai 2024 par le Docteur [U].

Monsieur [D] [E] sollicite la main levée de la mesure d'hospitalisation complète. Il expose que son nouveau traitement est adapté et qu'il désire sortir de l'hopital. Il souhaite déménager sur [Localité 2] pour changer de quotidien mais indique qu'il cherchera un suivi sur ce nouveau lieu de vie. Il considère ne pas avoir de fragilités mais reconnait consommer des drogues par moment.

Entendu Maître Gabinski, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Il est en outre demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Monsieur [D] [E] a eu la parole en dernier,

Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le 23 mai 2024 à 16 heures 30.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Il est en conséquence recevable.

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant, le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

En l'espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.

Sur le fond

Aux termes de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L 3211-2-1.

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.

Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.

Monsieur [D] [E] a été hospitalisé le 30 avril 2024 suite à l'intervention des forces de l'ordre pour agitation à son domicile. Les médecins avaient relevé une rupture du suivi en CMP et une mésobservance thérapeutique. Le patient présentait lors de son hospitalisation une désorganisation psychomotrice, des propos délirants, un déni de prise de toxiques et une absence de conscience des troubles.

Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [D] [E] est suivi pour toxicomanie grave aux amphétamines depuis de nombreuses années et qu'il est régulièrement hospitalisé suite à des prises de toxiques mettant ainsi sa santé en danger avec une altération de son état de santé général notamment l'observation d'une incurie lors de son hospitalisation ainsi qu'un amaigrissement visible.

Le médecin psychiatre dans son avis du 6 mai 2024 relevait que Monsieur [D] [E] persistait dans un déni, une minimisation de ses troubles et le sentiment de pouvoir contrôler ses consommations. Cependant, le médecin observait un tableau confusionnel nécessitant le maintien de l'hospitalisation complète.

L'avis médical établi par le Docteur [U] le 22 mai 2024, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, indique que la désorganisation comportementale et du discours est toujours présente et que Monsieur [D] [E] est toujours délirant avec une absence de conscience de ses troubles, nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète.

Au regard de la mise en danger de Monsieur [D] [E] juste avant l'hospitalisation et de ses rechutes très régulières malgré un suivi concret et différentes hospitalisations et cures, le péril imminent retenu par le directeur de l'établissement hospitalier est caractérisé.

Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, il apparaît que Monsieur [D] [E] souffre de troubles mentaux importants rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état, favoriser sa conscience de ses addictions et la nécessité de stabiliser un traitement sur le long terme afin d'évitert toute rechute qui pourrait à nouveau le mettre en danger.

Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS

Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [D] [E],

Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 7 mai 2024 en toutes ses dispositions,

Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public,

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

La présente décision a été signée par Sophie LESINEAU, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Conseillère déléguée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile - hsc
Numéro d'arrêt : 24/02372
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;24.02372 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award