COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 21 MAI 2024
N° RG 22/05640 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAVG
Monsieur [D] [L]
S.A. EKO-[X] LUXEMBOURG
c/
S.C.P. [T] [N]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 janvier 2018 (R.G. 2016F01152) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 13 janvier 2022
APPELANTS :
Monsieur [D] [L], ès qualité de liquidateur de la S.A. EKO-[X] LUXEMBOURG, société de droit luxembourgeois, RCS LUXEMBOURG B.131.393, né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 5] (75), de nationalité française, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
S.A. EKO-[X] LUXEMBOURG, agissant en la personne de son liquidateur, Monsieur [D] [L], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentés par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Guilhem VERGRET substituant Maître Christophe DEJEAN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.C.P. [T] [N], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS EDISIT dont le siège est [Adresse 6], domiciliée en cette qualité [Adresse 1]
Représentée par Maître Jean-Baptiste HAUGEL de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 4 juin 2008, la société SA Edifi a cédé à la société de droit luxembourgeois Eko-[X] Luxembourg SA l'intégralité des titres émis par la société BI International et par les sociétés qu'elle détenait, directement ou indirectement, pour un prix de 10 millions d'euros.
L'article 3.2 de l'acte de cession (Titres des sociétés) stipule que pour la fixation du prix de cession des sociétés, il a également été pris en compte par le cédant et le cessionnaire qu'un montant maximum de 3 millions d'euros sera engagé par les cessionnaires au profit de la société Edisit SAS (i) pour l'engagement de remise en état du site d'[Localité 4] envers les autorités locales conformément à l'arrêté de fermeture (ii), pour le paiement des redevances dues aux autorités locales (iii) et pour le paiement de toute dette due à quelque créancier que ce soit.
Cet article précise en outre qu'il était dès lors convenu entre le cédant et le cessionnaire que tout engagement qui devrait s'avérer supérieur à la somme de 3 millions d'euros par les cessionnaires dans le cadre de l'exécution et de la réalisation des points (i, ii, et iii) susmentionnés conduira à une réduction du prix de cession des titres des sociétés du même montant.
Les avenants qui ont été signés par les parties les 22 juillet, 20 aout et 28 aout 2008 n'ont pas modifié les stipulations précitées.
Par jugement du 28 janvier 2009, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Edisit et a désigné la SCP [T]-[N] en qualité de liquidateur.
Ce dernier es-qualités vainement réclamé à la société Eko-[X] la somme de 3 millions d'euros en se prévalant des stipulations précitées du protocole de cession.
Par acte du 8 septembre 2011, la SCP Silvestri [N] a assigné la société Eko-[X] devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Ce dernier, par jugement du 9 janvier 2015, s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Par arrêt du 4 novembre 2015, devenu définitif, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé ce jugement et a dit que le tribunal de commerce de Bordeaux était compétent territorialement pour connaître du litige opposant ces parties.
Le 23 novembre 2016, une procédure de liquidation amiable a été ouverte à l'égard de la société Eko [X] Luxembourg et M. [D] [L] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur. Par acte du 20 août 2017, ce dernier a été appelé en cause devant le tribunal de commerce.
Par jugement du 26 janvier 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
-condamné Monsieur [L] qualité de liquidateur de la société Eko-[X] Luxembourg à payer à la SCP Sylvestre et [N] en qualité de liquidateur de la société Edisit la somme de 3 millions euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 8 septembre 2011,
-ordonné la capitalisation des intérêts à partir du 8 septembre 2011,
- débouté Monsieur [L] ès qualités de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Monsieur [L] ès qualités à payer à la SCP [T]-[N] es-qualité la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 26 mars 2018, Monsieur [L] agissant ès qualités et la société Eko [X] Luxembourg ont interjeté appel de cette décision en ses chefs expressément critiqués en intimant la SCP [T]-[N] es qualité.
Par arrêt en date du 25 janvier 2021, la cour d'appel a ordonné un sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente du jugement concernant le litige dont était saisi le tribunal de commerce de Luxembourg-ville, à la suite de la demande de la société Eko [X], tendant à voir juger que la société Edifi avait effectué des man'uvres dolosives afin d'obtenir le consentement de l'acquéreur des titres.
L'affaire a de nouveau été fixée devant la cour, en l'absence de toute information sur l'évolution du litige devant le tribunal de Luxembourg Ville.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 19 mars 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la SA Eko-[X] Luxembourg ainsi que Monsieur [D] [L] ès qualité de liquidateur de ladite société, demandent à la cour de :
Vu le protocole du 4 juin 2008 désignant le droit luxembourgeois,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1315 (ancien) du code civil.
Vu le protocole du 4 juin 2008 désignant le droit luxembourgeois,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1315 (ancien) du Code Civil.
Infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau :
Avant dire droit,
Enjoindre la SCP [T]-[N], en qualité de Mandataire Liquidateur de la Société Edisit de verser aux débats l'ensemble des éléments relatifs à la procédure pénale ouverte à l'encontre de Monsieur [V] [G], en sa qualité de dirigeant des Sociétés Edifi SA et Edisit, en application des dispositions de l'article 11 alinéa 2 du code de procédure civile,
Sur le fond :
Débouter la Scp [T]-[N], en qualité de Mandataire Liquidateur de la Société Edisit, de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, dès lors que seul le droit Luxembourgeois est applicable aux prétentions de la SCP [T]-[N], ès-qualités, fondées sur l'exécution de la convention du 4 juin 2008 désignant le droit luxembourgeois,
Juger que la Société Eko-[X] Luxembourg est bien fondée à opposer à la SCP [T]-[N], ès qualités, l'exception dolosive opposée à la Société Edifi SA, qui la délie de toute forme d'obligation au bénéfice de la SCP Silvestri-Baujet,
Condamner la SCP [T]-[N], en qualité de Mandataire Liquidateur de la Société Edisit, à verser à la Société Eko-[X] Luxembourg la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 1er mars 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la SCP [T]-[N] es-qualité demande à la cour de :
Vu les articles 1121, 1199, 1200 et 1382 anciens du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
Déclarer recevable la Scp [T] [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Edisit,
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Condamner in solidum la Société Eko [X] et Monsieur [L] au paiement d'une somme de 10 000 euros à la SCP [T] [N], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Edisit, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la communication de pièces:
1- Dans leurs conclusions, les intimés n'ont pas démontré quelle incidence pourrait avoir, dans la présente instance, la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux à l'encontre de M. [V] [G], en qualité de dirigeant de la société Edifi SA, au titre de la dégradation du site d'Audenge.
Il convient donc de rejeter la demande tendant à voir condamner la SCP [T]-[N] es qualité à verser aux débats l'ensemble des éléments relatifs à cette procédure pénale en application des dispositions de l'article 11 alinéa 2 du code de procédure civile.
Concernant le droit applicable:
2- Se fondant sur l'article 18 de l'acte de cession de titres du 4 juin 2008, opposable selon eux à la SCP [T]-[N] es-qualité, les appelants soutiennent que seul le droit luxembourgeois est applicable au litige.
Ils soulignent que la SCP [T]-[N], en qualité de mandataire liquidateur de la société Edisit, n'a pas la qualité de tiers au protocole portant cession du capital social de cette société.
Ils ajoutent qu'en tout état de cause, l'article précité est opposable aux tiers dès lors que ceux-ci entendent se prévaloir du contrat, d'autant plus que celui-ci emporterait stipulation pour autrui, selon les conclusions de la SCP [T]-[N] es qualité.
3- La SCP Silvestri-Baujet, es-qualité, réplique que, conformément aux dispositions de l'article 1121 du code civil (ancien), reprises en substance par l'article 1205 nouveau du code civil, le protocole institue une stipulation pour autrui, en créant en faveur de la société Edisit un droit direct au paiement de la somme de 3 millions d'euros; que la clause concernant l'application du droit luxembourgeois lui est inopposable et ne saurait concerner que l'action du stipulant contre le promettant; et qu'en toutes hypothèses, les règles relatives à la stipulation pour autrui sont identiques en droit français et luxembourgeois.
Sur ce:
4- L'acte du 4 juin 2088 n'a été conclu qu'entre la société Edifi SA cédante, et la société Eko-[X] Luxembourg, cessionnaire, et la seule circonstance qu'il portait notamment sur la cession des titres de la société Edisit n'a pas pour conséquence de faire de cette dernière, dotée d'une personnalité morale propre, une partie à cette convention, dont elle n'est d'ailleurs pas signataire.
5- Dès lors que la SCP es-qualité entend voir reconnaître le droit de créance dont bénéficierait la société Edisit à l'encontre de la société Eko-[X] Luxembourg, en qualité de bénéficiaire d'une stipulation pour autrui, les conditions et charges tirées de ce contrat s'imposent à elle, dans l'ensemble de ses clauses, y compris celle soumettant le contrat au droit luxembourgeois.
6- Il en résulte que le droit luxembourgeois est applicable.
7-L'article 1121 du code civil luxembourgeois stipule qu'on peut pareillement stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter.
8- Il n'est pas contesté que le régime applicable, en droit luxembourgeois, à la stipulation pour autrui est identique à celui du droit français, découlant de l'article 1221 du code civil sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
La SCP [T]-[N] es-qualité cite à cet égard, sans être contredite, une étude de droit comparé du Professeur [M] (sa pièce 13), aux termes de laquelle 'quant aux effets de la stipulation pour autrui, le droit luxembourgeois ne se distingue guère du droit français. La juridiction luxembourgeoise a repris l'idée du droit direct du bénéficiaire contre le promettant.'
9- La stipulation pour autrui est l'opération, convenue dans un contrat, par laquelle une personne, appelée stipulant, obtient de son co-contractant, le promettant, un engagement au profit d'un tiers bénéficiaire. Ce mécanisme permet de conférer au bénéficiaire qui n'a pas participé à la conclusion du contrat un droit direct et personnel contre le promettant.
10- En l'espèce, l'article 3.2 du protocole de cession d'actions et de parts sociales du 4 juin 2008, insérée à l'article 3 (Prix) stipule :
Pour la fixation du prix de cession des Sociétés, il a également été pris en compte par le Cédant et le Cessionnaire, qu'un montant maximum de trois millions d'euros sera engagé par le Cessionnaire au profit de la société EDISIT SAS (i) pour l'engagement de remise en état du site d'[Localité 4] envers les autorités locales, conformément à l'arrêté de fermeture ; (ii) pour le paiement des redevances dues aux autorités locales et (iii) pour le paiement de toutes dettes dues par EDISIT SAS à quelque créancier que ce soit.
Il est dès lors convenu entre le Cédant et le Cessionnaire que tout engagement qui devrait s'avérer supérieur à la somme de trois millions d'euros par le Cessionnaire dans le cadre de l'exécution et de la réalisation des points (i), (ii) et (iii) susmentionnés conduira à une réduction de prix de cession des Titres des Sociétés du même montant.
Pour la réalisation de toute réduction du prix de cession des Titres, le Cédant reconnaît au Cessionnaire le droit d'actionner la Garantie et la Garantie bancaire telle que prévue à l'article 8 et selon les modalités mentionnées à ce même article.
Pour les besoins du présent Protocole, le Prix BI et le prix Sociétés seront définis collectivement comme le prix des cessions (le « Prix des Cessions »). »
11- Il ne résulte ni des termes de la clause, ni des pièces produites au débat, que la société Edifi ait eu la volonté de faire naître une créance au profit de la société Edisit à l'encontre de la société Eko-[X], afin de la gratifier ou de d'éteindre une dette antérieure envers elle.
12- En réalité, cette clause a pour seul objet de fixer, dans l'intérêt de la société Eko-[X], le seuil au-delà duquel le prix de cession des titres serait réduit.
13- Si la société cessionnaire devait assumer des engagements financiers inférieurs à 3 millions d'euros, pour éteindre les dettes de la société Edisit, au titre de la remise en état du site d'[Localité 4], des redevances dues aux autorités locales, ou à d'autre titre (points i, ii et iii) le prix demeurerait celui convenu le 4 juin 2008.
14- En revanche, si ces mêmes engagements devaient dépasser un montant maximum de 3 millions d'euros, le prix de cession serait réduit à due concurrence, dans le cadre du contrat de garantie stipulé à l'article 8 en faveur de la cessionnaire et à la charge de la cédante.
15- Ainsi, la clause litigieuse ne caractérise pas un accord de volonté qui serait intervenu entre la société Edifi, stipulante, et la société Eko-[X], promettante, au profit de la société Edisit, désignée comme bénéficiaire, au sens de la définition rappelée ci-dessus, en vue du paiement à cette dernière d'une somme de 3 millions d'euros, dans des conditions et délais au demeurant indéterminées.
16- Sauf à dénaturer le sens de la convention de cession conclue entre les parties, la présente cour ne saurait donc dire que la société [C] est engagée envers Edisit par cette partie de la clause de fixation du prix de vente de ses parts dans la cession conclue entre [C] et Edifi.
17- Il en résulte que l'action du mandataire-liquidateur de la société Edisit invoquant une stipulation pour autrui est mal fondée.
Sur la demande fondée sur la responsabilité de Eko-[X]
18- La société Edisit représentée par son mandataire liquidateur soutient subsidiairement la même demande au visa de l'article 1382 ancien du code civil, en invoquantla jurisprudence selon laquelle le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cour ce cassation, assemblée plénière, 6 octobre 2006, pourvoi n°05-13.255).
19- Toutefois, elle ne démontre pas la faute contractuelle qui aurait été commise à l'encontre de la société Edifi par la société Eko-[X], et qui lui permettrait de rechercher Eko-[X] sur le fondement de la responsabilité délictuelle (article 1382 devenu article 1240 du code civil); par ailleurs elle ne justifie pas d'un préjudice de 3 millions d'euros qui aurait résulté de cette faute, de sorte que sa demande subsidiaire sur ce fondement ne peut prospérer.
20- En l'absence de tout fondement à l'action, il convient d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de débouter la SCP [T]-[N], es-qualité, de l'ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
21- Dans la mesure où elle échoue en ses prétentions, la SCP [T]-[N], es-qualité, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
22- Ces frais irrépétibles et les dépens de la présente instance, nés pour les besoins du déroulement de la procédure au sens de l'article L. 622-17 du code de commerce, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Edisit.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Rejette la demande de communication de pièces d'une procédure pénale formulée par la société Eko-[X] et son liquidateur,
Dit n'y avoir lieu à surseoir davantage à statuer,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 26 janvier 2018,
Statuant à nouveau,
Déboute la SCP [T]-[N], en sa qualité de mandataire-liquidateur de la SAS Edisit, de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Eko-[X] et son liquidateur, M. [D] [L],
Condamne la SCP [T]-[N], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Edisit, à payer à la société Eko-[X] et son liquidateur M. [D] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCP [T]-[N], en sa qualité de mandataire-liquidateur de la SAS Edisit, aux dépens de première instance et d'appel,
Dit que ces frais irrépétibles et les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Edisit.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président