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13/05/2024 | FRANCE | N°24/02104

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile - hsc, 13 mai 2024, 24/02104


JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT



2ème CHAMBRE

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Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

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Madame [U] [Y] [S]



C/



CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE

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N° RG 24/02104 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYB7

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du 13 MAI 2024

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Grosse délivrée



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ORDONNANCE

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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en a...

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE

---------------------------

Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

--------------------------

Madame [U] [Y] [S]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE

--------------------------

N° RG 24/02104 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYB7

--------------------------

du 13 MAI 2024

--------------------------

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

--------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 13 MAI 2024

Nous, Valérie COLLET, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 08 décembre 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

Madame [U] [Y] [S], née le 03 Janvier 1975, actuellement hospitalisée au CHS [2] -

représentée par Maître Aurélie TESTU, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisée, non comparante à l'audience,

Appelante d'une ordonnance (R.G. 24/00642) rendue le 24 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 02 mai 2024

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]

[Adresse 3]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 03 mai 2024,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 10 Mai 2024

LES FAITS ET LA PROCÉDURE

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,

Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,

Vu le certificat médical du docteur [I] [N] du 16 avril 2024 à 19h39,

Vu l'arrêté en date du 16 avril 2024 du préfet de la Gironde, portant admission de Madame [U] [Y] [S] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète,

Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Bordeaux le 19 avril 2024, aux fins de voir statuer à 12 jours de l'admission sur la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [U] [Y] [S],

Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L 3211-12-1 du même code;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 24 avril 2024 autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [U] [Y] [S],

Vu l'appel formé par Madame [U] [Y] [S] reçu au greffe le 2 mai 2024 à 16h00,

Vu la convocation des parties à l'audience du 7 mai 2024,

Vu l'avis médical du Docteur [E] [X] en date du 3 mai 2024, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique,

Vu les conclusions du ministère public en date du 3 mai 2024 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise,

A l'audience publique du 7 mai 2024,

Madame [U] [Y] [S] est absente,

Le centre Hospitalier [2] a informé la cour, par mail du 7 mai 2024, de l'absence de Mme [U] [Y] [S], en raison de la fugue de la patiente depuis le 3 mai 2024,

Un renvoi a été ordonné à l'audience du 10 mai 2024,

A cette date, Mme [U] [Y] [S] n'a pas comparu,

Par mail du 10 mai 2024 à 9h01, le Centre Hospitalier [2] a informé la cour que Mme [U] [Y] [S] n'avait toujours pas réintégré l'établissement,

Il a été donné lecture des réquisitions du ministère public dont le conseil de Mme [U] [Y] [S] a eu préalablement connaissance,

Entendu Maître Testu, avocat au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète en faisant valoir que les éléments médicaux et notamment le certificat médical de 72h ainsi que l'avis médical motivé ne mentionnent pas un refus de traitement de la part de Mme [U] [Y] [S] ni la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.

Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le lundi 13 mai 2024 à 16 heures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Si en application de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, l'audition du patient est obligatoire, il peut y être dérogé en cas de circonstances insurmontables.

En l'espèce, il est établi que Mme [U] [Y] [S] est en fugue de l'établissement [2] depuis le 3 mai 2024 et que malgré un renvoi ordonné de l'audience du 7 mai 2024, à laquelle elle était convoquée, à l'audience du 10 mai 2024, Mme [U] [Y] [S] n'a pas réintégré l'établissement. La circonstance insurmontable pour l'audition de Mme [U] [Y] [S] est ainsi caractérisée.

L'article L 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

L'article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention valablement saisi par le représentant de l'État, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.

En l'espèce, le Dr [N] a indiqué, dans son certificat médical initial du 16 avril 2024, que Mme [S] souffrait d'un 'état de tristesse pathologique avec pulsions suicidaires irrépressibles et passage à l'acte ; également épisode d'agitation psychomotrice avec pulsion hétéroagressive irrépressible et passage à l'acte dans le conteste d'une pathologie psychiatrique'.

Le certificat médical de 24h, établi par le Dr [M] [P], mentionne que la patiente est dans l'opposition, qu'elle minimise sa tentative de suicide, qu'elle explique avoir tenté de mettre le feu à ses draps car elle est opposée à son hospitalisation et qu'il n'existe aucune critique des deux passages à l'acte. Elle conclut que Mme [S] est dans le déni de ses troubles ce qui rend impossible son consentement aux soins et rend nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement pour permettre la poursuite des soins.

Dans le certificat médical de 72h, établi par le Dr [E] [X], il est rappelé que Mme [S] a été hospitalisée à la suite d'une intoxication médicamenteuse volontaire et que s'étant opposée à son hospitalisation, elle s'est agitée et a mis le feu à ses draps alors qu'elle était maintenue avec des contentions. Si le Dr [X] évoque une bonne projection dans l'avenir, au jour de l'examen, elle indique que la thymie de Mme [S] est basse avec des épisodes de pleurs en entretien et qu'il existe un syndrome dépressif depuis plusieurs mois. Elle conclut à la nécessité de maintenir l'hospitalisation complète afin d'adapter les thérapeutiques et de maintenir l'amélioration clinique.

L'avis médical établi par le Docteur [X] le 3 mai 2024, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, ne confirme pas l'évolution constatée auparavant puisqu'il est indiqué que 'la thymie est irritable avec tension interne importante amenant des difficultés dans le service au contact des autres patients. Elle présente une accélération psychique franche amenant des troubles de la concentration avec logorrhée difficilement arrêtable, une hyperesthésie, une labilité émotionnelle intense. Elle présente de plus une agitation motrice, une haute estime de soi amenant à une absence de remise en question des troubles du comportement actuels. Elle reste interprétative, non sensible au discours soignant. Le discours est circonlocutoire autour des démarches juridiques qu'elle a entreprises. Le sommeil est perturbé avec une insomnie sans fatigue les nuits précédentes. Elle refuse les propositions thérapeutiques. La conscience des troubles est absente.' Elle en conclut que le maintien de l'hospitalisation complète est nécessaire pour poursuivre des soins adaptés.

Il est constant que Mme [S] a quitté l'établissement de santé sans autorisation médicale préalable. Dans son certificat médical du 7 mai 2024, le Dr [X] reprenant ses constatations du 3 mai 2024 et rappelant la fugue de Mme [S] depuis cette date, confirme son avis tendant au maintien de la mesure d'hospitalisation complète.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [S] souffre de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes et notamment elle-même mais également autrui puisqu'en mettant le feu aux draps de son lit, elle a fait courir un danger aux personnes se trouvant à proximité.

Ces troubles rendent impossible son consentement, et ce d'autant plus qu'elle y est particulièrement opposée comme en atteste le fait qu'elle ait fugué, et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une mesure d'hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état.

Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 24 avril 2024 en toutes ses dispositions,

Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocat, au Préfet de la Gironde, au directeur de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public,

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

La présente décision a été signée par Valérie COLLET, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Conseillère déléguée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile - hsc
Numéro d'arrêt : 24/02104
Date de la décision : 13/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-13;24.02104 ?
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