COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 MAI 2024
N° RG 22/04215 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4FM
S.A.R.L. RENO'BAT
c/
S.A.S. BOIS CHARPENTES ASSEMBLEES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 décembre 2021 (R.G. 2021000525) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 09 septembre 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. RENO'BAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Maître Hélène TAINTENIER-MARTIN, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
S.A.S. BOIS CHARPENTES ASSEMBLEES prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2]
Représentée par Maître Catherine CARMOUSE, avocat au barreau de BORDEAUX
assistée par Maître Jean-Hugues MORICEAU avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société Bois Charpentes Assemblées a établi deux devis d'un montant de 5633,45 euros et de 5582,68 euros TTC le 10 novembre 2016 que la société Reno'Bat a acceptés le 15 novembre 2016 avec la mention 'bon pour commande selon lettre du 15 novembre 2016". Cette lettre faisait notamment état d'un montant total des travaux commandés de 7825,27 euros HT. La société Reno'Bat a versé un acompte de 2348 euros.
La livraison des éléments de charpente ainsi commandés est intervenue le 20 décembre 2016. Une facture de 5115,77 euros a été éditée le 20 décembre 2016 et une facture de 3743,54 euros le 31 décembre 2016.
Par courrier du 10 février 2017, la société Reno'Bat a adressé à la société Bois Charpentes Assemblées une facture de 5053,09 euros au titre d'un retard de 10 jours de la livraison, du coût de la main d'oeuvre pour assembler les fermes livrées non assemblées et de la fourniture de bois manquants ( 1 murière et 3 sablières) et lui indiquait que le solde qu'elle lui devait au titre des deux factures d'éléments de charpente n'était plus, par compensation entre les factures, que de 424,18 euros.
Par courrier du 22 mars 2017, la société Bois Charpentes Assemblées a mis en demeure la société Reno Bat de lui régler la somme de 6511,31euros correspond aux deux factures impayées sous déduction de l'acompte déjà versé.
Par courrier du 30 mars 2017, la société Reno'Bat a adressé un chèque de 424,18 euros au titre du solde des deux factures.
Par acte du 7 décembre 2017, la société Bois Charpentes Assemblées a fait assigner la société Reno'Bat devant le tribunal de commerce de Libourne en paiement de la somme de 6087,13 euros. Par décision du 13 février 2018, le tribunal de commerce de Libourne a radié l'affaire du fait de la non comparution de la demanderesse.
Par acte 26 mars 2021, la société Bois Charpentes Assemblées a à nouveau fait assigner en paiement la société Reno'Bat devant le tribunal de commerce de Libourne.
Par jugement contradictoire du 10 décembre 2021, le tribunal de commerce de Libourne a statué comme suit :
- condamne la société Reno'Bat à payer à la société Bois Charpentes Assemblées la somme de 5.640,22 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2017, date de la mise en demeure,
- déboute la société Bois Charpentes Assemblées de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
- déboute la société Reno'Bat du surplus de ses demandes,
- condamne la société Reno'Bat à payer à la société Bois Charpentes Assemblées la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société Reno'Bat aux entiers dépens de l'instance, y compris le coût du présent jugement liquidé à la somme de 69,59 euros. .
La société Reno'Bat a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 9 septembre 2022 intimant la société Bois Charpentes Assemblées. Celle-ci n'a pas formé d'appel incident.
Le 6 septembre 2022, la société Bois Charpentes Assemblées a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaire de la société Reno'Bat en paiement des causes du jugement à laquelle celle-ci a acquiescé.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 21 février 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Reno'Bat demande à la cour de :
Vu le jugement du tribunal de commerce de Libourne du 10 décembre 2021,
Vu la déclaration d'appel du 9 septembre 2022,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 1347 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
- juger recevable et fondé l'appel interjeté par la société Reno'Bat à l'encontre du jugement rendu le 10 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Libourne ;
- constater que la société Bois Charpente Assemblées a violé son obligation de résultat sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil en livrant partiellement et en retard la commande acceptée par elle de la société Reno'Bat ;
En conséquence,
A titre principal,
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Libourne en date du 10 décembre 2021 en ce qu'il a :
* condamné la société Reno'Bat à payer à la société Bois Charpentes Assemblées la somme de 5.640,22 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2017, date de la mise en demeure,
* débouté la société Reno'Bat du surplus de ses demandes,
* condamné la société Reno'Bat à payer à la société Bois Charpentes Assemblées la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Reno'Bat aux entiers dépens.
- constater et juger que la société Reno'Bat est bien fondée dans l'établissement de sa facture n°17-02-10-2017-51 d'un montant de 5.053,09 euros TTC ;
- ordonner la compensation entre les factures n°4987 et n°5.014 de la société Bois Charpente Assemblées pour un montant total de 5.640,22 euros TTC et la facture de la société Reno'Bat de 5.053,09 euros TTC ;
A titre subsidiaire,
Dans l'hypothèse où la cour ne ferait pas droit à la demande de compensation des factures de la société Bois Charpentes Assemblées et celle de la société Reno'Bat, il est demandé à la cour de :
- condamner la société Bois Charpentes Assemblées à verser à la société Reno'Bat la somme de 5.053,09 euros en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ;
Dans tous les cas,
- dire et juger que la société Reno'Bat est redevable de la somme de 587,04 euros au titre de la compensation des factures ;
En conséquence,
- ordonner la restitution des sommes versées par la société Reno'Bat à la société Bois Charpentes Assemblées à la suite de l'exécution de la décision du tribunal de commerce de Libourne et de la saisie-attribution :
* 5.053,09 euros au titre de la compensation (5.640,22 ' 587,04)
* 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* 1.468,68 euros au titre des dépens de première instance et des intérêts
- confirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté la société Bois Charpente Assemblées de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
- condamner la société Bois Charpentes Assemblées au paiement de la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés devant la juridiction de premier ressort, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance ;
- condamner la société Bois Charpentes Assemblées au paiement de la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le timbre fiscal d'un montant de 225,00 euros.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 16 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Bois Charpentes Assemblées demande à la cour de :
- débouter la société Reno'Bat de toutes ses demandes ;
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Libourne en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- condamner la société Reno'Bat à verser à la société Bois Charpente Assemblées la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Reno'Bat aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Aux termes de l'article 1101 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
2- Aux termes de l'article 1118 du code civil, l'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre. Tant que l'acceptation n'est pas parvenue à l'offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l'offrant avant l'acceptation. L'acceptation non conforme à l'offre est dépourvue d'effet, sauf à constituer une offre nouvelle.
3- Aux termes de l'article 1120 du code civil, le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières.
4- Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
5- L'appelante demande à titre principal à la cour d'ordonner la compensation entre les deux factures émises par l'intimée et sa propre facture. A titre subsidiaire, elle sollicite que la cour condamne la société Bois Charpentes Assemblées à lui verser la somme de 5053,09 euros de dommages et intérêts sur le fondement contractuel compte tenu des manquements commis par celle-ci (livraison non conforme à la commande telle qu'elle ressort de la lettre jointe au devis et en retard par rapport au délai de livraison stipulé dans ce même courrier).
6- L'intimée soutient que seuls les deux devis valent contrats entre les parties à l'exception du courrier que l'appelante affirme leur avoir adressé, sans en apporter la preuve. En tout état de cause, elle n'a jamais accepté de modification de son devis et le silence ne vaut pas acceptation. Dès lors, il ne peut lui être reproché un défaut d'assemblage de la charpente ou un retard de livraison. Elle fait enfin valoir que le bon de commande a été unilatéralement annoté par l'appelante le lendemain de la livraison.
Sur ce :
7- Les deux devis portent la mention 'bon pour commande selon lettre du 15 novembre 2016". La signature du devis ne vaut donc pas acceptation de l'offre initiale.
8- L'appelante produit un courrier daté du 15 novembre 2016 ainsi rédigé :
' nous faisons suite à vos devis du 10 novembre numéro 13 756 et 13 757. Nous passons commande des prestations objet de ces devis et selon nos modifications [c'est la cour qui souligne] pour un montant HT de 7825,27 euros, global et forfaitaire, ferme et non révisable aux conditions suivantes :
' fermes assemblées,
- prix Franco chantier Marcillac, déchargé sur site,
' les règlements se feront par chèque bancaire de 2348,00 euros représentant 30 % d'acompte joint à la présente et le solde par chèque à 30 jours fdm,
' prise de côtes sur place en notre présence,
' livraison de l'ensemble des quincailleries pour le 10 décembre 2016 dernier délai,
' fourniture de vos attestations d'assurance, fiches techniques par retour,
' fourniture des plans d'exécution sous quinzaine,
' fourniture des notes de calcul et certificat de traitement des bois sous quinzaine.'
9- L'intimée affirme qu'il n'est pas établi qu'elle ait reçu le courrier mais elle ne conteste pas avoir réceptionné les deux devis portant la mention 'bon pour commande selon lettre du 15 novembre 2016" et ne pas avoir réclamé à son contractant le courrier visé dans les devis et modifiant son offre. Il n'ait pas produit d'échanges entre les parties relatifs à ce courrier et faisant état d'une difficulté. Le moyen tiré de l'absence de réception de cette lettre sera ainsi jugé inopérant.
10- La société intimée soutient par ailleurs qu'elle n'a jamais accepté les termes de ce courrier qui ne peut dès lors avoir de valeur contractuelle. Dans la mesure cependant où elle a exécuté la commande en acceptant les devis portant la mention bon pour commande selon lettre du 15 novembre 2016, elle ne peut aujourd'hui solliciter l'application du devis dans sa forme originelle. Il lui appartenait en effet de refuser la commande si elle n'entendait pas accepter les conditions posées par sa cliente. En exécutant la commande, dont elle a accepté de réduire le montant conformément aux devis rectifiés et au courrier, elle a accepté implicitement la modification de son offre dans le cadre de relations commerciales entre deux professionnelles.
11- Pour autant, la société Reno Bat ne pouvait émettre elle-même des factures aux fins d'indemniser le préjudice résultant selon elle de la non-conformité des produits livrés à sa commande et du retard de livraison. Elle sera dès lors déboutée de sa demande visant à voir ordonner la compensation entre les factures émises par les deux parties et elle sera condamnée à verser la somme de 5640,22 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2017 à la société Bois Charpentes Assemblées. La décision de première instance sera confirmée sur ce point.
12- Le courrier joint au devis comportait deux modifications essentielles par rapport aux devis initiaux qui n'ont pas été prises en compte par la société Bois Charpentes Assemblées: la livraison des fermes déjà assemblées et un délai de livraison écourté.
13- La livraison a été effectuée le 20 décembre au lieu du 10 décembre 2016. Ce retard apparaît cependant modéré. Le contrat ne prévoyait aucune pénalité de retard et l'appelante ne justifie pas de l'ampleur du préjudice qu'elle dit avoir subi du fait de ce retard. Il lui sera dès lors alloué, compte tenu des éléments dont dispose la cour, la somme de 500 euros en indemnisation de ce préjudice.
14- L'intimée ne conteste pas que les fermes n'ont pas été livrées assemblées. L'appelante évalue son préjudice à la somme de 1280 euros soit 2 jours à 8 heures à 2 compagnons à 40 euros par heure. Il convient de faire droit à cette demande qui est justifiée tant dans son principe que dans son montant.
15- S'agissant du coût de remplacement de la murière et des 3 sablières manquantes, la facture porte mention d'une facture de 'Nord Blayais à St Ciers/G' qui n'est pas produite aux débats. Ce poste de préjudice ne sera pas retenu.
16- S'agissant enfin du coût de la reprise des arases pignons et long pans, la réalité de ce préjudice n'est pas démontrée par les pièces produites.
17- La société Bois Charpentes Assemblées sera ainsi condamnée à verser la somme de 1780 euros à la société Renov Bat à titre de dommages et intérêts. La décision de première instance sera infirmée de ce chef.
18- Il convient d'ordonner la compensation réciproque des créances. Il n'appartiendra pas à cette cour de statuer sur d'éventuelles restitutions à intervenir du fait de l'infirmation partielle de la décision de première instance. La demande de ce chef sera rejetée.
19- La société Renov Bat qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens d'appel.
20- L'équité commande de ne pas faire application au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme la décision du tribunal de commerce de Libourne du 10 décembre 2021 sauf en ce qu'il a débouté la société Reno'Bat de ses demandes,
et statuant à nouveau,
Condamne la société Bois Charpentes Assemblées à verser la somme de 1780 euros à la société Renov Bat à titre de dommages et intérêts,
y ajoutant
Ordonne la compensation des créances réciproques,
Condamne la société Renov Bat aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président