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03/05/2024 | FRANCE | N°24/01933

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile - hsc, 03 mai 2024, 24/01933


JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT



2ème CHAMBRE

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Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

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Monsieur [Y] [D]



C/



CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] pris en la personne de son directeur, Monsieur [M] [K]

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N° RG 24/01933 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXVL

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du 03 MAI 2024

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Notifications



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Grosse délivrée



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ORDONNANCE

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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été p...

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE

---------------------------

Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

--------------------------

Monsieur [Y] [D]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] pris en la personne de son directeur, Monsieur [M] [K]

--------------------------

N° RG 24/01933 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXVL

--------------------------

du 03 MAI 2024

--------------------------

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

--------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 03 MAI 2024

Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère, à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 08 décembre 2023 assistée de Marie-françoise DACIEN, Greffière ;

ENTRE :

Monsieur [Y] [D]

né le 12 Mars 1960 à [Localité 3] (LIBAN), demeurant Actuellement hospitalisé au CHS [4] -

assisté de Me Perrine JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,

Appelant d'une (R.G. 24/01106) rendue le par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 22 avril 2024

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] pris en la personne de son directeur, demeurant [Adresse 1]

Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 2]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 24 avril 2024,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Nora YOUSFI, greffière, en audience publique, le 02 Mai 2024

Procédure :

Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ;

Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ;

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [4] en date du 9 avril 2024 qui a maintenu Monsieur [Y] [D] en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L3211'2'2 du code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 15 avril 2024 ayant autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [Y] [D];

Vu l'appel formé par l'intéressé le 22 avril 2024 adressé par télécopie au greffe de la cour d'appel de Bordeaux ;

Vu les conclusions du ministère public en date du 24 avril 2024 dans lesquelles il est requis de déclarer l'appel recevable, de rejeter le moyen relatif à l'irrégularité de la procédure d'admission au motif que les notifications ne peuvent être considérées comme tardives et en tout état de cause, elles ne lui font pas griefs. Et sur le fond, il sollicite la poursuite de l'hospitalisation complète de l'intéressé.

Vu l'avis médical en date du 02/05/2024.

Vu la convocation des parties à l'audience du 2 mai 2024 à 15 heures.

Monsieur [D] indiqué qu'il ne peut être en rupture de traitement car il n'a aucun suivi depuis 2020.

À l'audience de la cour le conseil du patient Monsieur [D] était accompagnée de Madame [U] [F] auditrice de justice laquelle a plaidé le dossier. Il est soulevé in limine litis plusieurs irrégularités relatives au bref délai qui n'a pas été respecté concernant la notification de l' admission en hospitalisation complète et aussi pour le maintien. Il est soulevé également l'absence de notification complète des droits du patient et sur le fond il est sollicité la mainlevée de la mesure car Monsieur [D] s'engage à prendre un traitement en suivi ambulatoire. L'avis médical de saisine a précisé que le patient dispose d'une activité psychomotrice dans la limite de la normale, il n'a pas de troubles des perceptions. De plus la collaboration est partielle mais pas nulle.

Motifs de la décision :

Sur la recevabilité de l'appel :

L'acte d'appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux.

Sur la régularité de la procédure :

Aux termes de l'article L3216'1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention et le magistrat délégué de la cour d'appel contrôlent la régularité des décisions administratives.

L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

L'article L 3211'3b du code de la santé publique stipule que le patient doit dès son admission ou aussitôt que son état le permet être tenu informé des décisions prises à son encontre.

La première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 mai 2023 a mentionné sur le fondement de l'article précité qu'une personne soumise à des soins psychiatriques sans consentement, doit notamment être informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission prise par le directeur de l'établissement où le représentant de l'État dans le département, ainsi que de chacune des décisions de maintien et des raisons qui les motivent.

En la cause, alors que la mesure débute le 6 avril 2024, la décision d'admission n'a été notifiée à Monsieur [D] que le 8 avril 2024 et la décision de maintien du 9 avril 2024 l 'a été le 10 avril 2024 sans que les raisons de ce retard soient expliquées par un fait justificatif.

Cette irrégularité fait nécessairement grief au patient dans la mesure où ce dernier n'a pas été en mesure d'exercer ses droits dans un délai restreint notamment pouvoir contacter un avocat dans les meilleurs délais.

Or Monsieur [D] est depuis le début de son hospitalisation sous contrainte opposé à cette dernière, opposition qui se reflète dans le refus de signer plusieurs documents administratifs qui lui ont été présentés.

En l'absence d'éléments d'ordre médicaux figurant au dossier pouvant expliquer une notification tardive, (celle-ci a été faite que 48 heures après son admission et son maintien au bout de 24 heures), il y a lieu d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation d'office de l'intéressé qui n'interviendra que dans un délai de 24 heures afin de permettre à l'équipe médicale de prévoir la mise en place d' un traitement médicamenteux et une prise en charge en ambulatoire pour l'intéressé à laquelle Monsieur [D] n'est pas opposé.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les autres moyens soulevés

Par ces motifs :

Déclare l'appel régulier et recevable ;

Infirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 15 avril 2024 ;

Ordonne la mise en liberté de Monsieur [Y] [D] dans un délai de 24 heures à compter de la présente décision afin de permettre la mise en place d'un traitement médicamenteux et d'un suivi en ambulatoire.

Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, au tiers Monsieur [M] [K], au directeur du centre hospitalier de spécialisé [4], ainsi qu'au ministère public ;

Dit que les dépens seront à la charge de l'Etat,

La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, président de chambre, et par Marie-françoise DACIEN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile - hsc
Numéro d'arrêt : 24/01933
Date de la décision : 03/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-03;24.01933 ?
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