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03/05/2024 | FRANCE | N°23/04200

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 03 mai 2024, 23/04200


4ème CHAMBRE COMMERCIALE

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Monsieur [Y] [L]

Monsieur [V] [S]



C/

Société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LÉOGNAN



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N° RG 23/04200 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNQV

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DU 3 MAI 2024

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ORDONNANCE

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Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d'Appel de Bordeaux, a

ssisté de M. Hervé GOUDOT, Greffier.



Avons ce jour, dans l'affaire opposant :



Monsieur [Y] [L] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]



Monsieur [V] [...

4ème CHAMBRE COMMERCIALE

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Monsieur [Y] [L]

Monsieur [V] [S]

C/

Société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LÉOGNAN

----------------------

N° RG 23/04200 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNQV

----------------------

DU 3 MAI 2024

----------------------

ORDONNANCE

---------------

Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, Greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

Monsieur [Y] [L] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

Monsieur [V] [S] né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8] - [Localité 5]

Représentée par Maître Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeurs à l'incident,

Appelants d'un jugement (R.G. 2020F00969) rendu le 28 mars 2022 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 01 septembre 2023,

à :

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LÉOGNAN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] - [Localité 6]

Représentée par Maître Marjorie RODRIGUEZ de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocat au barreau de LIBOURNE

Demanderesse à l'incident,

Intimée,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 26 Mars 2024 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE:

Par jugement assorti de l'exécution provisoire de droit, en date du 28 mars 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a:

-condamné M. [Y] [L] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de Léognan une somme de l6.l95,00 euros assortie des intéréts au taux de 3,85 % l'an à compter du 17 juillet 2020, date de la mise en demeure,

-condamné M. [V] [S] à verser à la Caisse de Credit Mutuel de Leognan une somme de l6.l95,00 euros assortie des intérêts au taux de 3,85 % l'an à compter du 17 juillet 2020, date de la mise en demeure,

-débouté Messieurs [Y] [L] et [V] [S] de leurs demandes du chef de défaut de mise en garde,

-débouté Messieurs [Y] [L] et [V] [S] de leurs demandes au titre de l'information annuelle des cautions,

-dit que M. [Y] [L] s'acquittera de la créance de l6.l95,00 euros par 24 échéances mensuelles, constantes et successives, les 23 premières de 674,00 euros chacune et la 24 ème et dernière échéance de 674,79 euros augmentées des intéréts au taux de 3,85 % l'an à compter du 17 juillet 2020, date de la mise en demeure,

-dit que M. [V] [S] s'acquittera de la créance de l6.l95,00 euros par 24 échéances mensuelles, constantes et successives, les 23 premières de 674,00 euros chacune et la 24ème et dernière échéance de 674,79 euros augmentées des intéréts au taux de 3,85 % l'an, à compter du 17 juillet 2020,date de la mise en demeure,

-dit que ces échéances seront réglées le 10 de chaque mois, la première échéance devant intervenir 10 jours au plus tard après la publication du jugement à intervenir,

-dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à bonne date, Messieurs [Y] [L] et [V] [S] perdront automatiquement le bénéfice des délais accordés et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité de la part de la Caisse de Crédit Mutuel de Léognan,

-dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à bonne date telle que fixée ci-dessus, l'intégralité des créances dues par Messieurs [Y] [L] et [V] [S] à la Caisse de Crédit Mutuel de Léognan en principal, intérêts, frais et accessoires deviendra exigible immédiatement et de plein droit ;

-dit que l'exécution provisoire est de droit,

-condamné Messieurs [Y] [L] et [V] [S] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Léognan la somme de l.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile,

-condamné Messieurs [Y] [L] et [V] [S] aux dépens.

Par déclaration en date du 12 avril 2022, [Y] [L] et [V] [S] ont relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.

Par ordonnance du 28 mars 2023, le conseiller de la mise en état a, sur demande de la Caisse de Crédit Mutuel de Léognan, ordonné la radiation de l'affaire du rôle pour cause d'inexécution du jugement et a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en condamnant in solidum M. [S] et M. [L] aux dépens.

Par message électronique du 1er septembre 2023, M. [L] et M. [S] ont sollicité la remise de l'affaire du rôle, en indiquant qu'ils justifiaient du paiement intégral des causes du jugement de première instance par leurs pièces 29 à 31, et en concluant au fond en qualité d'appelants.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, complétées le 22 mars 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de Léognan a demandé au conseiller de la mise en état:

- de radier du rôle l'affaire ré-enrôlée sous les numéros RG n°22/1825 et n°23/04200,

- de débouter M. [L] et M. [S] de leurs demandes,

A titre subsidiaire, et en tout état de cause,

- de rejeter toute réinscription au rôle faute d'exécution,

- de condamner solidairement M. [L] et M. [S] à payer ensemble la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions responsives sur incident notifiées par message électronique du 8 mars 2024, M. [L] et M. [S] demandent au conseiller de la mise en état:

à titre principal,

- de déclarer irrecevable la Caisse de Crédit Mutuel de Léognan en sa demande de radiation de l'affaire portant le numéro RG 22-1825 réenrôlée sur le numéro RG 23-4200,

à titre subsidiaire,

- de débouter la Caisse de Crédit Mutuel de Léognan de sa demande de radiation de l'affaire,

en tout état de cause,

- de la condamner au paiement d'une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à chacun, ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE:

Sur la recevabilité de la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de Léognan:

1- Au visa de l'article 524 alinéas 2, 4 et 5 du code de procédure civile, MM. [L] et [S] soutiennent que la Caisse de Crédit Mutuel de Léognan n'est pas recevable à solliciter la radiation de l'affaire du rôle, pour inexécution du jugement, par de nouvelles écritures d'incident notifiées le 22 décembre 2023, postérieures à ses conclusions au fond du 6 octobre 2022.

2- La Caisse de Crédit Mutuel de Léognan réplique que sa demande est recevable dès lors que la radiation a déjà été prononcée, dans les conditions et délais prévues par les articles 524, 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile, et qu'aucune décision n'est intervenuepour autoriser la réinscription de l'affaire au rôle; les appelants s'étant bornés à saisir de nouveau la juridiction du fond sans saisir le conseiller de la mise en état.

Sur ce:

3- Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

4- Il est constant en droit que la décision de réinscription au rôle de la cour d'appel d'une affaire radiée pour inexécution du jugement entrepris est une mesure d'administration judiciaire, comme telle insusceptible de recours (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 22 septembre 2016, pourvoi n° 15-19.662).

5- En l'espèce, les appelants n'ont pas présenté de requête au conseiller de la mise en état en vue de la réinscription de l'affaire au rôle, mais ont seulement notifié des conclusions d'appelants au fond, dans lesquelles ils demandaient la réinsciption au rôle.

Aucune ordonnance faisant droit à cette demande n'est intervenue.

La seule circonstance qu'un nouveau numéro de RG ait été créé par le greffe à la suite de la notification de ces conclusions au fond ne peut être considérée comme autorisation implicite de réinscription au rôle par le conseiller de la mise en état.

6- Il en résulte que les conclusions sur incident de la Caisse de Crédit mutuel s'analysent, non pas comme une demande initiale de radiation, devant répondre aux conditions prévues par l'article 524 du code de procédure civile, mais comme des conclusions aux fins de rejet de la réinscription au rôle, qui, comme telles, n'encourent pas d'irrecevabilité à raison du délai dans lequel elles ont été notifiées.

7- Les demandes de la Caisse de Crédit Mutuel sont donc recevables.

Sur le bien-fondé de la demande:

8- Les appelants soutiennent qu'ils ont payé la somme totale de 19'598,45 euros correspondant au montant global de la créance exigible de la Caisse de Crédit Mutuel de Léognan, en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens, conformément au décompte édité par l'intimée le 21 avril 2023 sur demande du conseil des appelantes à la suite de la décision de radiation du 28 mars 2023. Ils estiment avoir ainsi entièrement exécuté des condamnations mises à leur charge.

9- La Caisse de Crédit Mutuel de Léognan réplique que le décompte communiqué permettait à chacune des cautions d'exécuter les condamnations mises à sa charge, conformément à leurs engagements et au jugement.

Sur ce:

10- Par acte séparé du 27 février 2018, M. [V] [S] et M. [Y] [L] se sont, chacun, engagés envers la Caisse de Crédit Mutuel de Léognan en qualité de caution solidaire de la société maison [L] et [S] (devenue par la suite société Souilmi Invest) pour un montant de 16'195 euros en principal, plus intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités, cotisations d'assurances, frais et accessoires en garantie du remboursement du prêt consenti à cette dernière pour un montant de 64'780 euros, remboursable selon un taux nominal fixe de 0,85 % par an.

11- A la suite du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 31 mars 2020, prononçant la liquidation judiciaire de la société Souilmi Invest, la Caisse de Crédit mutuel de Léognan a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juillet 2020, déclaré sa créance pour la somme de 44'403,94 euros avec intérêts au taux de 3,85 % sur le capital restant dû à compter du 31 mars 2020, au titre du prêt consenti le 20 février 2018 d'un montant de 64'780 euros, conformément au décompte au 31 mars 2020, après déchéance du terme.

12- Aux termes du jugement frappé d'appel, chacune des cautions a été condamnée à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Léognan, la somme de l6.l95,00 euros assortie des intéréts au taux de 3,85 % l'an à compter du 17 juillet 2020, date de la mise en demeure.

13- Il n'est pas justifié, par un décompte communiqué par le mandataire judiciaire, que le montant de la dette de la société maison [L] et [S], devenue société Souilmi Invest, se soit trouvée ramenée à la somme globale de 16195 euros, en principal, outre les intérêts pour 1721.13 euros au titre des intérêts contractuels.

14- Le décompte de créance communiqué par la Caisse de Crédit Mutuel, arrêté au 21 avril 2023 (pièce 7 des appelants) correspond, à l'évidence, au montant dû par chacune des cautions en exécution du jugement, et non à celui de la dette résiduelle de l'emprunteur.

15- Il en résulte que le seul règlement de la somme globale de 19'598,45 euros par lettre officielle du 7 juin 2023 ne saurait constituer la preuve de l'exécution du jugement.

16- Il convient en conséquence de dire n'y avoir lieu à réinscription de l'affaire au rôle.

Sur les autres demandes:

17- Il est équitable d'allouer à la Caisse de Crédit Mutuel de Léognan une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Déclarons les demandes de la Caisse de Crédit Mutuel de Léognan recevables,

Disons n'y avoir lieu à réinscription au rôle de l'instance opposant M. [Y] [L] et M. [V] [S], appelants, à la Caisse de Crédit Mutuel de Léognan, intimée, qui demeure radiée, en l'état, à défaut d'exécution complète du jugement,

Condamnons in solidum M. [Y] [L] et M. [V] [S] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Léognan la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons in solidum M. [Y] [L] et M. [V] [S] aux dépens de l'incident.

La présente ordonnance a été signée parJean-Pierre FRANCO , Président , et par Hervé Goudot, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 23/04200
Date de la décision : 03/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-03;23.04200 ?
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