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30/04/2024 | FRANCE | N°24/01950

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile - hsc, 30 avril 2024, 24/01950


JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT



2ème CHAMBRE

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Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

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Monsieur [W] [B]



C/



CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4], Madame [M] [R] [B]

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N° RG 24/01950 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXWP

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du 30 AVRIL 2024

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Notifications



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Grosse délivrée



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ORDONNANCE

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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les co...

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE

---------------------------

Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

--------------------------

Monsieur [W] [B]

C/

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4], Madame [M] [R] [B]

--------------------------

N° RG 24/01950 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXWP

--------------------------

du 30 AVRIL 2024

--------------------------

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

--------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 30 AVRIL 2024

Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 08 décembre 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

Monsieur [W] [B], né le 03 Avril 1972 à [Localité 3] (13), actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4]

assisté de Maître Perrine JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX et de Mathilde MEOULE, élève avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,

Appelant d'une ordonnance (R.G. 24/00182 ) rendue le 18 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 22 avril 2024

d'une part,

ET :

[Adresse 2]

Madame [M] [R] [B], demeurant [Adresse 1]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 24 avril 2024 et orales à l'audience de ce jour,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 30 Avril 2024

PROCÉDURE :

Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211- 12-2 et suivants du code de la santé publique ;

Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28 du code de la santé publique ;

Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 10 avril 2024 sur demande d'un tiers au visa de l'article L3212-3 du code de la santé publique relative à la transformation d'une mesure de soins ambulatoires en hospitalisation complète ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 18 avril 2024 ayant ordonné la poursuite du placement de l'hospitalisation sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète de Monsieur [W] [B] ;

Vu l'appel formé par l'intéressé le 22 avril 2024 parvenu par mail au greffe de la cour d'appel ;

Vu les conclusions du ministère public en date du 24 avril 2024 aux fins de déclarer l'appel recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise ;

Vu la convocation des parties à l'audience du 30 avril 2024 à 10 heures ;

Vu le dernier avis médical du Docteur [F] en date du 30 avril 2024 sollicitant le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [B].

À l'audience de la cour, Monsieur [B] a indiqué avoir vu le Docteur [F] mais pas dans le cadre d'un entretien. Il a expliqué que son traitement fonctionne bien depuis 7 ans. Il s'agit d'une injection mensuelle le CLOPYXOL. Et pour le reste c'est un placebo. Il s'est exprimé en ces termes : 'le souci que j'ai eu, c'est que je pensais que j'allais bien et que je n'étais plus sous contrôle. Ils sont venus me chercher chez moi pendant un repas avec des amis. Je pensais qu'on allait me faire un check-up. Je ne suis pas contre l'hospitalisation mais ça met le boxon dans ma vie. Je collectionne les synchronicités. Ma fenêtre de chez moi a été fracturée alors que rien ne m'avait été volé, c'était les pompiers qui avaient fait ça pour entrer car il pensait que je m'étais suicidé. Ce qui est impossible. Je vais sortir, je le sais. On ne peut pas comprendre la bipolarité comme je peux le faire. Je suis dans ma normalité. Je veux sortir et réparer le bordel ambiant qu'il y a dans ma vie. Je n'en peux plus de l'hôpital même si je rencontre des gens très intéressants. Je recherche la vie du milieu, j'y suis presque.'

Son conseil était accompagnée de Madame [E] [U] auditrice de justice laquelle a pris la parole à l'audience. Il a été exposé que Monsieur [B] fait l'objet d'entrées et de sorties à l'hôpital qui se succèdent. Le certificat de réadmission du Docteur [I] est peu motivé. Il est donc soulevé une insuffisance de motivation de l' avis du10 avril 2024.

Le dernier avis du Docteur [F] indique que la situation s'améliore. Il est demandé la mainlevée de la mesure. Monsieur [B] s'engage à prendre son traitement s'il sort. Et des soins ambulatoires sont sollicités. Il a une compagne et un travail. Il souhaite retrouver sa famille, ses amis, car cette hospitalisation affecte sa vie. Il a été stable pendant 7 ans. Et il a bénéficié d'un suivi psychologique en-dehors. Il a été très marqué par son hospitalisation notamment par la contention lors de l'intervention des pompiers. Il reproche à l'hôpital d'avoir eu recours à cette contention.

Monsieur [B] a eu la parole en dernier, il a expliqué que la contention est très difficile à vivre. Il souhaiterait faire évoluer la situation de la contention en milieu psychiatrique car il estime que c'est inhumain, un isolement suffit.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

L'acte d'appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux.

Sur la régularité de la procédure :

La régularité de l'appel et de la procédure est établie par la production des pièces versées à la procédure.

Aux termes de l'article L3216-1 du code de la santé publique, le juges des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives.

L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire doit rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées par des soins sans consentement.

En la cause, le certificat en date du 10 avril 2024 est suffisamment motivé puisque que le médecin à son origine, a relevé une décompensation thymique sur un mode maniaque qui n'a pas cédé malgré la réadaptation thérapeutique en ambulatoire. Il a été spécifié que l'intensité des troubles justifiait une réadmission en hospitalisation complète.

Le moyen soulevé est donc rejeté.

Il y a lieu de rappeler que le juge des libertés et de la détention et en appel le magistrat délégué n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

Il résulte de l'examen des pièces du dossier, que les certificats médicaux exigés par les textes du code de la santé publique figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.

Sur le fond :

L'état de santé psychologique de Monsieur [B] a été à l'origine d'une prise en charge tantôt en soins ambulatoires tantôt en hospitalisations complètes suite à une rupture de soins de l'intéressé qui estime que seule son injection mensuelle le CLOPYXOL est indispensable dans son quotidien, il ne mesure pas que son comportement est inadapté, estimant être dans sa normalité.

Le dernier avis médical du Docteur [F] en date du 30 avril 2024 fait état de ce que Monsieur [B] a été réintégré en hospitalisation complète suite à une grave décompensation maniaque, ce qui a même nécessité un isolement thérapeutique en raison d'une forte agitation psychomotrice. Il lui a été administré de fortes doses de traitement sédatif dans un premier temps.

Il est actuellement en phase ascendante mais reste encore fragile. Il bénéficie d'un traitement assez conséquent que l'équipe médicale est en train de réajuster. Il est noté une amélioration même si Monsieur [B] reste encore symptomatique. Cependant l'évolution est favorable. Il est indiqué que la poursuite de l'hospitalisation est indispensable pour une récupération complète et un réajustement thérapeutique et préparer un nouveau programme de soins.

Il y a lieu de rappeler que sauf pour des personnes très dangereuses pour elles-mêmes et pour autrui, aucun psychiatre en France ne cherche à maintenir un individu en hospitalisation complète sans raison valable au détriment de l'individu concerné. Le seul objectif du CHS de [Localité 4] est le soin et non l'enfermement lorsqu'il peut être évité. Le suivi hospitalier de Monsieur [B] en matière psychiatrique en est l'exemple.

Il incombe donc à Monsieur [B] de prendre conscience de ses troubles et d'admettre qu'il a besoin d'un traitement médicamenteux adapté qui ne se résume pas à la seule injection mensuelle de CLOPYXOL et qu'il ne peut en aucun cas sans avis médical suspendre son traitement.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose afin de garantir l'observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement , ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante, de sorte que l'hospitalisation complète s'avère toujours nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne lesquels sont indispensables pour stabiliser son état.

Il convient de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes en vigueur relatif aux soins sans consentement.

PAR CES MOTIFS :

Déclare l'appel régulier et recevable ;

Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 18 avril 2024 en toutes ses dispositions ;

Accorde à Maître [N] [D] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, au tiers Madame [M] [B], au directeur de l'hôpital de [Localité 4] ainsi qu'au ministère public ;

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État ;

La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Conseillère déléguée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile - hsc
Numéro d'arrêt : 24/01950
Date de la décision : 30/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-30;24.01950 ?
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