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30/04/2024 | FRANCE | N°22/05427

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 30 avril 2024, 22/05427


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 30 AVRIL 2024









N° RG 22/05427 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NACH









S.A.S.U. PB INVESTISSEMENTS



c/



S.A.S.U. PEOPLE AND BABY























Nature de la décision : AU FOND























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Grosse délivrée le :



aux avocats



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 octobre 2022 (R.G. 2021F01161) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 01 décembre 2022





APPELANTE :



S.A.S.U. PB INVESTISSEMENTS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié e...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 30 AVRIL 2024

N° RG 22/05427 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NACH

S.A.S.U. PB INVESTISSEMENTS

c/

S.A.S.U. PEOPLE AND BABY

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 octobre 2022 (R.G. 2021F01161) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 01 décembre 2022

APPELANTE :

S.A.S.U. PB INVESTISSEMENTS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]

représentée par Maître Eli-marlay JAOZAFY, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.S.U. PEOPLE AND BABY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE:

La société People and Baby exerce une activité d'accueil de jeunes enfants.

La société PB Investissements, ayant pour gérant M. [K], exerce une activité de marchand de biens.

Selon acte sous seing privé du 11 février 2020, la société PB Investissements a conclu avec la société People and Baby un contrat de réservation pour un berceau, en vue de l'accueil régulier de l'enfant de M. [K], pour une durée minimum de 12 mois, au prix de 14000 euros par an. Ce contrat prenait effet à la date de sa signature, pour se terminer le 31 aout 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mars 2020, le président de la société PB Investissements a, par l'intermédiaire de son conseil, notifié à la société People and Baby qu'elle entendait exercer son droit de rétractation, conformément aux dispositions de l'article L.121-16-1 du code de la consommation.

Par courrier du 7 octobre 2020, la société People and Baby a indiqué que le contrat avait été conclu dans ses locaux et qu'en conséquence, la société PB Investissements ne pouvait bénéficier d'un droit de rétractation, de sorte que la résiliation du contrat ne pouvait intervenir avant le 11 février 2021.

Par acte du 6 janvier 2021, la société People and Baby a mis en demeure la société PB Investissements de régler les factures échues, puis elle a déposé une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal de commerce de Bordeaux.

Par ordonnance du 18 mai 2021, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a enjoint à la société PB Investissements de payer à la société People and Baby la somme de 18.312,16 euros outre frais et dépens.

Par courrier du 29 septembre 2021, la société PB Investissements a formé opposition de cette ordonnance.

Par jugement contradictoire du 28 octobre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit :

- dit irrecevable l'opposition formée par la société PB Investissements,

- dit que l'ordonnance d'injonction de payer de 18 mai 2021 reprend son plein et entier effet,

- dit que l'exécution provisoire est de droit,

- condamne la société PB Investissements aux dépens en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer.

La société PB Investissements a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 1er décembre 2022.

Par ordonnance du 2 février 2023, la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a rejeté la demande la société PB Investissements d'arrêt de l'exécution provisoire.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières écritures notifiées par message électronique le 6 décembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société PB Investissements demande à la cour de :

Vu les articles 1103, 1289, 1290 et 1343-5 du Code civil,

Vu les pièces versées au débat par la société PB Investissements,

- recevoir la société PB Investissement dans son appel limité ;

Par conséquent,

- réforme le jugement rendu le 28 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a :

* dit irrecevable l'opposition formée par la société PB Investissements,

* dit que l'ordonnance d'injonction de payer de 18 mai 2021 reprend son plein et entier effet,

* dit que l'exécution provisoire est de droit,

* condamné la société PB Investissements aux dépens en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer.

Statuant à nouveau,

- dire et juger recevable l'opposition formée par la société PB Investissements contre l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 18 mai 2021 par le président du tribunal de commerce de Bordeaux ;

En conséquence,

- révoquer l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 18 mai 2021 par le président du tribunal de commerce de Bordeaux condamnant la société PB Investissements à payer à la société People and Baby les sommes suivantes :

* principal : 18.312,15 euros,

* article 700 du Code de procédure civile : 500,00 euros,

* frais et accessoires : 5,25 euros,

* indemnité forfaitaire : 280,00 euros,

* frais de greffe : 33,47 euros,

En conséquence,

A titre principal,

- déclarer recevable la rétractation du contrat de réservation de berceau formulée par la société PB Investissements à la société People and Baby le 5 mars 2020, en conséquence ;

- prononcer la résiliation du contrat de réservation de berceau à la date du 5 mars 2020 ;

- dire et juger que la société People and Baby sera tenue de restituer à la société PB Investissements la somme de 1.666,66 euros correspondant au montant de son acompte versée le 11 février 2020 ;

A titre subsidiaire,

- prononcer la résolution du contrat de réservation de berceau pour cause de force majeure sans préjudice pour la société PB Investissements ;

- dire et juger que la société People and Baby sera tenue de restituer à la société PB Investissements la somme de 1.666,66 euros correspondant au montant de son acompte versée le 11 février 2020 ;

A titre infiniment subsidiaire,

- procéder à la compensation des créances réciproques détenues par chacune des parties ;

- dire et juger que la société People and Baby sera tenue de restituer à la société PB Investissements la somme de 1.666,66 euros correspondant au montant de son acompte versée le 11 février 2020 ;

- condamner la société People and Baby à verser à la société PB Investissements la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Si par extraordinaire les demandes formulées par la société PB Investissements venaient à être rejetées, il est demandé à la cour d'appel de bien vouloir :

- dire et juger que le montant global de la créance détenue par la société People and Baby sur la société PB Investissements est de 5.123,34 euros ;

- octroyer un délai de paiement à la société PB Investissements pour solder la dette de 5.123,34 euros dont elle est redevable envers la société People and Baby.

La société People and baby n'a pas constitué avocat, bien qu'elle ait reçu copie de la déclaration d'appel, par acte signifié le 9 décembre 2022, remis à personne habilitée.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la recevabilité de l'opposition:

1- La société PB Investissement soutient que contrairement à ce qu'avait retenu le tribunal, son opposition à ordonnance d'injonction de payer est recevable, dès lors qu'elle n'avait pas été touchée à sa personne par la signification de l'ordonnance intervenue le 22 juin 2021; l'acte ayant été remis à cette date à une standardiste de l'entreprise de domiciliation, qui n'était pas habilitée pour le recevoir, ainsi que celle-ci l'a reconnu par attestation versée au débat.

2- Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

3- Selon les dispositions de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.

La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.

4- Enfin, selon les dispositions de l'article 663 du code de procédure civile, les originaux des actes d'huissier de justice doivent porter mention des formalités et diligences auxquelles donne lieu l'application des dispositions de la présente section, avec l'indication de leurs dates. En cas de signification par voie électronique faite à personne, ils mentionnent les date et heure auxquelles le destinataire de l'acte en a pris connaissance.

Lorsque la signification n'a pas été faite à personne, l'original de l'acte doit préciser les nom et qualité de la personne à laquelle la copie a été laissée. Il en est de même dans le cas prévu à l'article 654 (alinéa 2).

5- Il est constant que l'huissier de justice n'a pas à vérifier la qualité déclarée par la personne à qui est remise la copie de l'assignation (En ce sens, notamment, Cour de cassation, 2 ème chambre civile, 18 septembre 2003, pourvoi n°01-16.604, Bull. civ. II, no 283 ; D. 2003. IR 2543 ; JCP 2003. IV. 2721. ' Cour de cassatio, chambre commerciale, 12 novembre 2008, urvoi n°08-12.544, Cour de cassation, 2 ème chambre civile, 20 mars 2014, no 13-12.113).

6- En l'espèce, la requête de la société People and Baby en date du 11 mai 2021 et l'ordonnance d'injonction de payer du président du tribunal de commerce de Bordeaux du 18 mai 2021 ont été signifiées par acte d'huissier de justice du 22 juin 2021.

7- Cet acte a été signifié au siège social de la société PB Investissement, sis au [Adresse 2], et il est précisé en dernière page (Modalités de remise de l'acte) qu'il a été remis à Mme [D] [L], collaborateur du centre d'affaire, qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte.

8- Cette mention relative aux conditions de remise de l'acte, et aux déclarations faites à l'huissier par Mme [D] [L], vaut jusqu'à inscription de faux, et dans son attestation rédigée le 15 novembre 2022, cette dernière, rappelant sa qualité de collaboratrice au sein du centre d'affaire sis [Adresse 2], ne conteste pas avoir réceptionné cet acte, ni la déclaration faite à l'huissier, mais se borne à indiquer qu'elle n'était pas habilitée à recevoir cet acte.

9- Toutefois, ainsi que précédemment rappelé, l'huissier instrumentaire n'était pas tenu de procéder à une vérification de l'habilitation de Mme [L] à recevoir l'acte, dès lors que celle-ci lui avait été déclarée. L'attestation de Mme [L], selon laquelle elle n'était en réalité pas habilitée à le faire, est donc inopérante.

10- Il s'en évince que l'acte du 22 juin 2021 (dont la nullité n'est d'ailleurs pas sollicitée) a été bien été signifié à la personne de la société PB Investissements, par remise à personne habilitée, ainsi que prévu par l'article 654 aiinéa 2 du code de procédure civile.

11- L'opposition devait donc être formée au plus tard le 22 juillet 2021; de sorte que l'opposition régularisée le 29 septembre 2021 par déclaration au greffe du tribunal de commerce est donc tardive et irrecevable.

12- Il convient dès lors de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

13- Pariie perdante, la société PB Investissements supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contractoire et en dernier ressort:

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux,

Y ajoutant,

Condamne la société PB Investissements aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22/05427
Date de la décision : 30/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-30;22.05427 ?
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