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30/04/2024 | FRANCE | N°22/05311

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 30 avril 2024, 22/05311


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 30 AVRIL 2024









N° RG 22/05311 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7TP







S.A.S. PREFILOC CAPITAL



c/



Monsieur [H] [P]























Nature de la décision : AU FOND




























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Grosse délivrée le :



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Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 novembre 2022 (R.G. 2021F01434) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 22 novembre 2022





APPELANTE :



S.A.S. PREFILOC CAPITAL, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité a...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 30 AVRIL 2024

N° RG 22/05311 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7TP

S.A.S. PREFILOC CAPITAL

c/

Monsieur [H] [P]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 novembre 2022 (R.G. 2021F01434) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 22 novembre 2022

APPELANTE :

S.A.S. PREFILOC CAPITAL, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4] - [Localité 2]

représentée par Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Maître Olivier DESCAMPS de la SELARL CABINET D'AVOCATS RENAISSANCE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMÉ :

Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

non représenté, assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS Prefiloc Capital, spécialisée dans le financement et la location financière de matériel pour les professionnels, a conclu avec M. [P], commerçant à l'enseigne Centre Auto 66, deux contrats en date des 21 novembre 2019 et 28 janvier 2020 aux fins de financer pendant '48 mois, respectivement, un matériel de sécurité vidéo (avec maintenance incluse) et un terminal de paiement électronique par carte bancaire, dont le fournisseur était la société Haxe Direct.

Plusieurs loyers restant impayés, la société Prefiloc a mis en demeure M. [P] le 16 septembre 2021 d'avoir à lui payer la somme de 12 131,75 euros, puis, par acte d'huissier du 15 décembre 2021, l'a fait assigner en paiement devant le tribunal de commerce de Bordeaux

Par jugement contradictoire du 10 novembre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

-débouté M. [P] de son exception d'incompétence, en se déclarant compétent,

-débouté la société Prefiloc Capital de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société Préfiloc Capital à payer à M. [P] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration du 22 novembre 2022, la société Trefiloc Capital a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués sur un feuillet joint au message de transmission de la déclaration d'appel, intimant M. [P].

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées en dernier lieu le 22 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Prefiloc Capital demande à la cour de :

Vu les articles 1366 & 1367 du Code civil ;

Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l'article 11 ;

Vu les pièces versées au débat.

Juger la société Prefiloc Capital recevable et bien fondée en ses demandes ;

Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine ;

en conséquence,

Infirmer le jugement du 10 novembre 2022 rendu par le tribunal de Commerce de Bordeaux en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau,

In limine litis, juger que le tribunal de commerce de Bordeaux était bien compétent ;

Condamner Monsieur [H] [P] à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 12.131,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du 1er impayé ;

Condamner Monsieur [H] [P] à restituer à la société Prefiloc Capital l'intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

Condamner Monsieur [H] [P] à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [H] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement pourra être opéré par Maître Océanne Auffret de Peyrelongue, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La société Prefiloc fait notamment valoir que le tribunal était effectivement compétent en vertu d'une clause attributive de compétence inscrite au recto du contrat ; que ni elle ni son conseil n'a été destinataire de quelconques écritures et que le tribunal a statué sur des éléments non contradictoires ; qu'elle se borne à financer une opération librement consentie entre le fournisseur et le locataire, de sorte que, après installation effective, aucune exception ne peut lui être opposée ; que l'installation a été effectuée le 28 février 2020 et que M. [P] a signé sans réserves un procès-verbal de livraison et de conformité ; que la désignation du matériel figure au contrat et sur la facture, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal ; que le locataire ne peut pas invoquer un défaut de délivrance conforme à l'encontre du bailleur et ne peut se prévaloir de son erreur ou de sa négligence ; qu'elle ne retrouve trace d'aucune réclamation et qu'elle ou la cour ne disposent pas d'un courrier retenu par le tribunal et que la preuve de dysfonctionnements n'est pas rapportée.

M. [P] n'a ni constitué avocat ni déposé de conclusions en cause d'appel. Le greffe a adressé à la société Prefiloc le 29 décembre 2022 un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel, et la société Prefiloc lui a fait signifier la déclaration d'appel par commissaire de justice, qui a dressé le 10 janvier 2023 un procès-verbal de recherches infructueuses. Il en a été de même le 22 février 2023 pour une tentative de signifier à M. [P] les conclusions d'appel de la société Prefiloc. Le présent arrêt sera en conséquence rendu par défaut.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 20 février 2024 et l'affaire renvoyée à l'audience du 5 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence:

1- La question de la compétence territoriale n'est plus en débat devant la cour, puisque la société Prefiloc n'est pas appelante du chef de jugement par lequel le tribunal de commerce de Bordeaux s'est déclaré compétent, rejetant une exception soulevée par M. [P], lequel n'est ni appelant principal, ni appelant incident à l'encontre de cette disposition. Il n'y a donc pas lieu de statuer davantage sur la compétence.

Sur le fond:

2- M. [P] est défaillant. Il résulte toutefois des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugements.

3- Il y a donc lieu d'examiner les motifs par lesquels le tribunal a statué, en précisant que la société Prefiloc soutient que le contradictoire n'a pas été respecté en première instance, notamment pour ce qui concerne la communication des pièces de M. [P].

4- Sur le fond, pour débouter la société Prefiloc de sa demande en paiement, le tribunal a retenu d'abord un courrier du 28 janvier 2021 du conseil de M. [P] adressé à Prefiloc qui indiquerait que le matériel ne fonctionne pas.

5- Or, il ne ressort nullement des pièces produites devant la cour que le matériel financé serait affecté de dysfonctionnements, dès lors, d'une part, que ce courrier n'est pas versé aux débats devant la cour, qui ne peut s'y référer, et, d'autre part, que la société Prefiloc est fondée à opposer que M. [P], a explicitement reconnu que le matériel était conforme et en bon état de fonctionnement en acceptant sans réserve de signer le procès-verbal de livraison et de conformité (pièce n° 5 de la société).

6-L'argument est donc inopérant pour faire rejeter la demande de paiement.

7- Le tribunal a ensuite estimé que le contrat ne faisait aucune description du matériel loué et que le procès-verbal de livraison ne mentionnait de manière sommaire que « vidéo » et qu'il n'était pas possible de le rapprocher du contrat litigieux.

8- Pour autant, il doit être relevé que la description du matériel vidéo figure bien sur le contrat (sa pièce n° 3) ainsi que sur la facture jointe à celui-ci émanant de la société Haxe Direct (même pièce), et que le procès-verbal de livraison et de conformité en a été signé par le locataire le 28 février 2020, sous la mention indiquant: 'Le locataire reconnaît avoir pris livraision, ce jour, du matériel désigné ci-dessus et le déclare conforme à la commande passée. Il reconnaît son état de bon fonctionnement et l'accepte sans restriction ni réserve.'

La société produit en outre le dossier d'installation de Haxe Direct signé du client (sa pièce n° 13), qui établit l'effectivité de la livraison. Il n'y a ainsi aucune ambiguïté sur la nature exacte du matériel objet du contrat de financement qui a été installé, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal.

Cet argument doit donc être également rejeté.

9- Enfin, le jugement mentionne que le défendeur a versé au débat un « document », dont il ne précise pas la nature, dont il résulterait que le matériel a été restitué le 13 décembre 2021.

10- Pour autant, et alors que la société conteste toute restitution, aucun document ni aucun autre élément n'est produit devant la cour qui établirait le contraire.

L'argument est donc inefficace pour faire rejeter la demande de restitution.

11- Par ailleurs, le locataire n'a jamais contesté l'effectivité de la livraison du TPE; et il lui appartenait de rapporter la preuve de son dysfonctionnement, ce qu'il ne fait pas.

12- Enfin, sur le fond, et au vu des documents contractuels versés au débat, la société Prefiloc peut, sans être contredite, affirmer que le contrat a été résilié 8 jours après la mise en demeure, et qu'elle est créancière de la somme de 12 131,75 euros à l'encontre de M. [P] au titre du matériel loué, étant précisé sur ce point que le montant de la créance n'a pas été contesté en première instance.

13- Ainsi, pour l'ensemble des ces motifs, il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué et de faire droit à la demande de condamnation de M. [P] à payer les sommes dues et à restituer le matériel loué, étant précisé qu'il n'y a pas lieu en l'état d'assortir cette obligation de restitution d'une astreinte.

Il est équitable d'allouer à la société Prefiloc Capital une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

14- M. [P] sera tenu aux dépens de première instance et d'appel, dont recouvrement direct par Me Auffret de Peyrelongue, avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 10 novembre 2022 entre les parties par le tribunal de commerce de Bordeaux, sauf en ce qu'il a retenu sa compétence territoriale,

Et, statuant à nouveau pour le surplus,

Condamne M. [H] [P] à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 12 131,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,

Condamne M. [H] [P] à restituer à la société Prefiloc Capital l'intégralité du matériel loué,

Dit n'y avoir lieu à assortir d'une astreinte cette condamnation à restitution,

Condamne M. [H] [P] à payer à la société Prefiloc Capital a somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes,

Condamne M. [P] aux dépens de première instance et d'appel, dont recouvrement direct par Me Auffret de Peyrelongue, avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22/05311
Date de la décision : 30/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-30;22.05311 ?
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