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29/04/2024 | FRANCE | N°22/01567

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 29 avril 2024, 22/01567


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 29 AVRIL 2024









N° RG 22/01567 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUCN







S.A.S.U. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION



c/



S.A.S.U. MOURLAN

























Nature de la décision : AU FOND



















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Grosse délivrée le :



aux avocats



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 février 2022 (R.G. 2021F00454) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 29 mars 2022





APPELANTE :



S.A.S.U. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT, agissant en la personne d...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 29 AVRIL 2024

N° RG 22/01567 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUCN

S.A.S.U. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION

c/

S.A.S.U. MOURLAN

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 février 2022 (R.G. 2021F00454) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 29 mars 2022

APPELANTE :

S.A.S.U. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT, agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualié au siège sis [Adresse 1] - [Localité 4]

Représentée par Maître Stanislas LAUDET de la SELARL STANISLAS LAUDET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.S.U. MOURLAN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3] - [Localité 2]

Représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 novembre 2012, la société Mourlan, qui exerce une activité de scierie spécialisée dans la fabrication de palettes, a souscrit un contrat de téléphonie avec la société commerciale de Télécommunication (ci-après SCT Télécom), courtier en fourniture de service et matériels téléphoniques, pour une durée de 48 mois renouvelable par tacite reconduction pour une période de 12 mois.

Par mail du 4 novembre 2020, la société SCT Télécom a informé sa cocontractante que sa ligne allait être coupée par la société Orange, propriétaire des câbles et des équipements, et qu'il convenait de basculer sa ligne sur une autre ligne.

Le 9 novembre 2020, elle a adressé à la société Mourlan une proposition commerciale pour un nouveau contrat de téléphonie que celle-ci n'a pas acceptée.

La ligne téléphonique a été définitivement coupée le 8 décembre 2020.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 décembre 2020 adressée à la société SCT Télécom, la société Mourlan a reproché à celle-ci de ne pas lui avoir proposé de solution de transition, de ne pas lui avoir communiqué la date de coupure de la ligne et de la harceler téléphoniquement pour la contraindre à conclure un nouveau contrat avec elle. Elle a acté en outre de la résiliation du contrat du fait de la société SCT Télécom le 8 décembre, considérant dès lors qu'aucune somme n'était plus due en exécution de celui-ci.

Par courrier en réponse du 23 décembre 2020, la société SCT Télécom a réfuté toute responsabilité dans la coupure de la ligne dont elle avait par ailleurs averti sa cliente et qui avait depuis été rétablie. Elle a ajouté avoir reçu un avis de portabilité d'un opérateur tiers valant résiliation immédiate du contrat conclu entre la société Mourlan et elle-même et lui a indiqué qu'à réception de l'avis de portabilité effective, elle enregistrera la résiliation anticipée du contrat, ce qui l'exposera au paiement des frais de résiliation anticipée.

Par courrier du 4 janvier 2021 adressée à sa cliente, la société SCT Télécom a informé celle-ci qu'elle avait enregistré le 4 janvier 2021 la résiliation immédiate de son contrat faisant suite à la portabilité sortante qu'elle avait reçue le jour même. Elle sollicitait le règlement de la somme de 4593,96 euros correspondant aux frais de résiliation.

La société Mourlan contestant le bien-fondé de la facture de résiliation, la société SCT Télécom, après une mise en demeure du 22 février 2021 restée infructueuse, a saisi le président du tribunal de commerce de Bordeaux d'une requête en injonction de payer. Par ordonnance du 2 mars 2021, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a enjoint à la société Mourlan de verser la somme de 5491,56 euros à la société SCT Télécommunication.

La société Mourlan a formé opposition le 9 avril 2021.

Par jugement contradictoire en date du 7 février 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit :

- dit la société Mourlan recevable en son opposition en la forme,

Au fond,

- déboute la SCT de sa demande en paiement de la somme de 1.017,60 euros au titre des factures de téléphonie fixe impayées à l'encontre de la société Mourlan,

- déboute la SCT de sa demande en paiement de la somme de 4.593,96 euros au titre de la résiliation du service de téléphonie fixe à l'encontre de la société Mourlan,

- déboute la SCT de sa demande en paiement de la somme de 1.200,00 euros au titre du matériel de téléphonie fixe non restitué à l'encontre de la société Mourlan,

- déboute la SCT du surplus de ses demandes,

- déboute la société Mourlan de sa demande reconventionnelle,

- condamne la SCT au paiement de la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamne la SCT aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer.

La SCT Télécom a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 29 mars 2022.

La société Mourlan a relevé appel incident de cette décision.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières écritures notifiées par message électronique le 24 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la SCT demande à la cour de :

Vu les dispositions de l'article 1134 ancien du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a :

* dit la société Mourlan recevable en son opposition en la forme,

* débouté la SCT de sa demande en paiement de la somme de 1.017,60 euros au titre des factures de téléphonie fixe impayées à l'encontre de la société Mourlan,

* débouté la SCT de sa demande en paiement de la somme de 4.593,96 euros au titre de la résiliation du service de téléphonie fixe à l'encontre de la société Mourlan,

* débouté la SCT de sa demande en paiement de la somme de 1.200,00 euros au titre du matériel de téléphonie fixe non restitué à l'encontre de la société Mourlan,

* débouté la SCT du surplus de ses demandes,

* condamné la SCT au paiement de la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

* condamné la SCT aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer,

Statuant à nouveau,

- déclarer bien fondée la demande introduite par la société SCT à l'encontre de la société Mourlan ;

- constater la résiliation du contrat de téléphonie aux torts exclusifs de la société Mourlan ;

- débouter la société Mourlan de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

- condamner la société Mourlan au paiement à la société SCT de la somme de 1.017,60 euros TTC au titre des factures de téléphonie fixe impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;

- condamner la société Mourlan au paiement à la société SCT de la somme de 4.593,96 euros TTC au titre de la résiliation du service de téléphonie fixe, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation ;

- condamner la société Mourlan au paiement à la société SCT de la somme de 1.200,00 euros TTC au titre du matériel de téléphonie fixe non restitué, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation ;

- condamner la société Mourlan au paiement de la société SCT de la somme de 3.000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation ;

- condamner la société Mourlan au paiement de la somme de 3.000,00 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile dans le cadre du jugement de première instance ;

- condamner la société Mourlan au paiement de la somme de 3.000,00 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;

- condamner la société Mourlan aux entiers dépens ;

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par dernières écritures notifiées par message électronique le 6 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Mourlan demande à la cour de :

Vu les articles 1108 du Code civil,

Vu l'article 1231-1 du Code civil,

- confirmer le jugement dont appel du 7 février 2022 en ce qu'il a débouté la SCT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre d'appel incident,

- infirmer le jugement dont appel du 7 février 2022 en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de la société Mourlan ;

Et statuant à nouveau,

- condamner la SCT à payer à la société Mourlan la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;

En tout état de cause,

- condamner la SCT au paiement de la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la SCT aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'appel principal :

1- La société SCT Télécommunication soutient en substance que la coupure de la ligne téléphonique n'est pas de son fait, mais résulte d'une intervention de la société SFR , et qu'elle ne peut dès lors en être reconnue responsable, n'étant tenue que d'une obligation de moyens. Elle a averti sa cliente de cette coupure et lui a proposé un nouveau contrat, l'ancien contrat n'étant pas adapté à la nouvelle solution technologique qui nécessitait le remplacement du matériel. Elle ajoute que la société Mourlan a fait établir un devis auprès d'un concurrent dès le 12 novembre 2020 et qu'elle ne peut arguer de la coupure de la ligne intervenue le 8 décembre 2020 pour justifier de sa volonté de résilier son contrat. Elle affirme que son concurrent avait programmé la portabilité de la ligne avant la coupure du 8 décembre 2020. Elle en conclut que la résiliation du contrat, en contravention avec le délai de préavis prévu à celui-ci, doit être prononcée au tort de la société Mourlan.

2- La société Mourlan expose que sa ligne a définitivement été coupée sans préavis le 8 décembre 2020. Elle soutient que la résiliation du contrat découle exclusivement de cette coupure et que sa demande de portabilité est postérieure. Elle fait valoir en outre avoir subi des coupures de lignes régulières au mois de novembre 2020 et qu'il lui a été indiqué que sa ligne était coupée parce qu'elle n'avait pas accepté de souscrire un nouveau contrat.

Sur ce :

3- Il ressort des pièces produites que la ligne téléphonique a été définitivement coupée le 8 décembre 2020. Même si la société SCT Télécommunication avait averti sa cliente de cette coupure, inévitable selon elle, elle n'a pas été en mesure de l'avertir de la date exacte et d'en minimiser les conséquences.

4- Par ailleurs, la société SCT Télécommunication reconnait que la contrat conclu avec sa cliente ne pouvait se poursuivre du fait des évolutions technologiques. Elle ne pouvait cependant obliger de ce seul fait sa cliente à souscrire un nouveau contrat avec elle.

5- Dès lors, et même si la société Mourlan a pu démarcher une entreprise tierce avant la date de la coupure de la ligne en décembre, du fait notamment des coupures intempestives précédemment subies en novembre, le contrat objet de ce litige a été résilié du seul fait de la société SCT Télécommunication dont le contrat n'était pas adapté aux évolutions technologiques imposées par les opérateurs.

6- La décision de première instance sera ainsi confirmée en ce qu'elle a jugé que la résiliation devait être prononcée aux torts de la société SCT Télécommunication. Aucun loyer n'est donc dû après le 8 décembre 2020. L'indemnité de résiliation n'est pas due.

Sur l'appel incident :

7- La société Mourlan demande à la cour de condamner l'appelante à lui verser la somme de 5000 euros en indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait de la coupure de sa ligne téléphonique entre le 8 décembre 2020 et le 28 décembre 2020 et de la résistance abusive de sa cocontractante.

8- La société SCT Télécommunication rétorque que l'intimée ne justifie ni d'une faute de sa part, ni d'un préjudice.

9- La société intimée, qui avait été avertie de la migration des liens DSLE vers une autre technologie n'a pas souhaité conclure un nouveau contrat avec l'appelante et n'a conclu que tardivement un contrat avec un tiers.

10- En outre, elle n'apporte aucun élément sur les conséquences qu'a eu la coupure sur son activité.

11- Enfin, l'intention de nuire de sa cocontractante n'est nullement démontrée.

12- Elle sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts. La décision de première instance sera confirmée.

Sur les demandes accessoires :

13- La société SCT Télécommunication qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.

14- Elle sera condamnée à verser la somme de 5000 euros à la société Mourlan au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Confirme la décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 7 février 2022,

y ajoutant,

Condamne la société SCT Télécommunication aux dépens d'appel,

Condamne la société SCT Télécommunication à verser la somme de 5000 euros à la société Mourlan au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22/01567
Date de la décision : 29/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-29;22.01567 ?
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