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26/04/2024 | FRANCE | N°24/01898

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile - hsc, 26 avril 2024, 24/01898


JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT



2ème CHAMBRE

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Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

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Madame [S] [H]



C/



CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] pris en la personne de son directeur, Monsieur [O] [H]

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N° RG 24/01898 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXR4

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du 26 AVRIL 2024

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Notifications



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Grosse délivrée



le :









ORDONNANCE

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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en...

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE

---------------------------

Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

--------------------------

Madame [S] [H]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] pris en la personne de son directeur, Monsieur [O] [H]

--------------------------

N° RG 24/01898 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXR4

--------------------------

du 26 AVRIL 2024

--------------------------

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

--------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 26 AVRIL 2024

Nous, Christine DEFOY, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 14 mars 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

Madame [S] [H], née le 04 Mars 1968 à [Localité 6] (HAITI), demeurant [Adresse 1]

assistée de Maître Marion TCHINA, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisée, comparante à l'audience

Appelante d'une ordonnance (R.G. 24/01081) rendue le 09 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 18 avril 2024

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] pris en la personne de son directeur, [Adresse 2]

Monsieur [O] [H], né le 29 Janvier 1996 à [Localité 5] (971), actuellement au CHS de [Localité 3] - [Localité 3]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 22 avril 2024,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 25 Avril 2024

SUR LES FAITS ET LA PROCEDURE

Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ;

Vu l'admission le 3 avril 2024 de M. [O] [H], né le 29 janvier 1996, en hospitalisation complète, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [4], à la demande de Mme [S] [H], sa mère, en application des dispositions de l'article L.3212-3 du Code de la Santé Publique (urgence),

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [4] du 6 avril 2024 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 9 avril 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [H], régulièremnt notifiée à l'intéressé ;

Vu l'appel formé par Mme [S] Juge le 18 avril 2024 au greffe de la cour ;

Vu l'avis du ministère public en date du 22 avril 2024, conforme à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ;

Vu la convocation des parties à l'audience du 25 avril 2024 à 9 heures 40 ;

Mme [S] Juge a demandé la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète concernant son fils, faisant valoir qu'il avait besoin d'elle et qu'elle était prête à lui faire suivre un traitement adéquat à la maison, dès lors qu'elle avait personnellement pris l'intiative de solliciter son hospitalisation, au vu des troubles qu'elle avait constatés.

L'avocate de M. [H] a réclamé la fin de la mesure de soins contraints.

Il a été indiqué à l'audience que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le même vendredi 26 avril 2024 à 14 heures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la procédure,

L'appel a été régulièrement interjeté dans les conditions de délai de l'article R3211-8 du code de la santé publique et s'avère donc recevable en la forme.

Au fond,

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.

Il résulte en effet des pièces de la procédure et notamment du certificat médical établi par le Docteur [D] [N] le 3 avril 2024 que M.[H] a été admis au Centre Hospitalier [4] en hospitalisation complète le 3 avril 2024, à la demande de sa mère Mme [S] [H], alors qu'il présentait une rupture de son état antérieur depuis quelques jours. Il s'agissait d'un patient qui avait des antécédents d"épisodes maniaques, avec caractéristiques psychotiques, qui avait nécessité une hospitalisation de plusieurs mois en psychiatrie en 2022. Au jour de son hospitalisation, il était noté une instabilité psychomotrice et une symptomatologie délirante avec des troubles du cours de la pensée. Il présentait également des idées délirantes de persécution de mécanismes interprétatif et probablement hallucinatoire. Il se montrait opposé à toute mesure d'hospitalisation.

A l'issue d'un délai de 24 heures, Il présentait toujours les mêmes symptômes, n'ayant pour sa part aucune conscience des troubles constatés.

Au bout de 72 heures, il était noté une persistance de l'état susvisé, l'interessé présentant une logorrhée importante avec un discours décousu, une instabilité psychhomotrice majeure, avec des idées de persécution envers le corps médical. Son état avait nécessité une contension à plusieurs reprises et un isolement thérapeutique était actuellement envisagé. Le patient, non conscient de ses troubles, ne comprenait nullement l'intérêt de l'hospitalisation en cours.

Au terme de l'examen médical, il était conclu à la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le dernier avis médical daté du 23 avril 2024 indiquait que le patient avait été transféré à l'USIP le 19 avril 2024, via l'unité Erasme au centre hospitalier de [Localité 3]. Il présentait toujours une décompensation aigüe de son trouble psychiatrique chronique dans un contexte de rupture thérapeutique. Il présentait des troubles du comportement, à type d'agressivité soustenue par une symptomatologie maniaque, avec des caractéristiques psychotiques nécessitant une mesure d'isolement. Il semblait totalement ignorer sa pathologie psychiatrique.

Au vu des éléments médicaux susvisés, il appert que M. [O] [H] présente une pathologie psychiatrique chronique, non stabilisée, avec des troubles du comportement récurrents caractérisés par une possible hétero-agressivité, qui ont nécessité sa prise en charge dans une unité spécialisée de l'hôpital de [Localité 3], proposant une prise en charge sous la forme de l'isolement. En outre, le défaut de stabilisation de son état, ne lui a pas permis d'être entendu ce jour à l'audience.

Dans ce contexte, une sortie de l'hospitalisation complète serait à l'évidence de nature à mettre en danger M. [H] qui a besoin de soins encadrés au regard des troubles psychiatriques sévères dont il souffre.

De plus, son état actuel s'explique notamment par une rupture thérapeutique, ce qui montre qu'il est incapable en dehors d'un cadre hospitalier contraint de soigner sa pathologie psychiatrique.

Il y a donc lieu dans ces conditions de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes susvisés.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux du 9 avril 2024 en toutes ses dispositions ;

Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocate, au préfet de la Gironde, au directeur de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public ;

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.

La présente décision a été signée par Christine DEFOY, conseillère et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Conseillère déléguée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile - hsc
Numéro d'arrêt : 24/01898
Date de la décision : 26/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-26;24.01898 ?
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