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26/04/2024 | FRANCE | N°24/01896

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile - hsc, 26 avril 2024, 24/01896


JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT



2ème CHAMBRE

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Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

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Monsieur [O] [V]



C/



CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] pris en la personne de son directeur

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N° RG 24/01896 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXRX

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du 26 AVRIL 2024

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Notifications



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Grosse délivrée



le :









ORDONNANCE

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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avi...

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE

---------------------------

Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

--------------------------

Monsieur [O] [V]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] pris en la personne de son directeur

--------------------------

N° RG 24/01896 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXRX

--------------------------

du 26 AVRIL 2024

--------------------------

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

--------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 26 AVRIL 2024

Nous, Christine DEFOY, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 14 mars 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

Monsieur [O] [V], né le 10 Octobre 1980 en Belgique, actuellement hospitalisé au CHS [2]

assisté de Maître Marion TCHINA, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,

Appelant d'une ordonnance (R.G. 24/01026) rendue le 08 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 18 avril 2024

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 22 avril 2024,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 25 Avril 2024

SUR LES FAITS ET LA PROCEDURE

Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ;

Vu l'admission le 29 mars 2024 de M. [O] [V], né le 10 octobre 1980, en hospitalisation complète, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [2], selon la procédure de péril imminent, en application des dispostions de l'article 3211-2-2 du code de la santé publique,

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [2] du 1er avril 2024 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète, à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L3211-2-2 du code de la santé publique,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 8 avril 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [V], régulièremnt notifiée à l'intéressé le 9 avril suivant ;

Vu l'appel formé par M. [V] reçu le 8 avril 2024 au greffe de la cour ;

Vu l'avis du ministère public en date du 22 avril 2024, conforme à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ;

Vu la convocation des parties à l'audience du 25 avril 2024 à 9 heures 40 ;

A l'audience, M. [V] a indiqué qu'il avait été hospitalisé, après avoir quitté la Belgique, suite à des différends de voisinage. Il a reconnu être atteint d'un trouble bipolaire et avoir besoin d'un traitement de manière pérenne. Il a précisé qu'au regard de l'amélioration de son état santé, il était sortant de l'hôpital demain, sa mère en provenance de la Belgique devant le récupérer à cette même échéance.

Il a donc sollicité la mainlevée de son hospitalisation complète sous contrainte et son retour à son domicile, s'engageant à poursuire les mesures de soins engagées.

Son avocate a également réclamé la fin de la mesure de soins contraints.

Il a été indiqué à l'audience que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le même vendredi 26 avril 2024 à 14 heures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la procédure,

L'appel a été régulièrement interjeté dans les condtions de délai de l'article R3211-8 du code de la santé publique et s'avère donc recevable en la forme.

Au fond,

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.

Il résulte en effet des pièces de la procédure et notamment du certificat médical établi par le Docteur [E] [P] du 1er avril 2024 que M. [V] a été admis au Centre Hospitalier [2] en hospitalisation complète le 29 mars 2024, alors qu'il présentait un contact fluctuant, méfiant par période, une logorrhée importante, un état délirant, un sentiment de persécution vis-à-vis des soignants, des idées suicidaires et homicidaires niées, des hallucinations niées.

A l'issue d'un délai de 24 heures, il présentait toujours les mêmes symptômes, n'ayant pour sa part aucune conscience des troubles constatés.

Au bout de 72 heures, il était noté une persistance de l'état susvisé, l'intéressé formulant de multiples demandes inadaptées, son discours comportant en outre des éléments mégalomaniaques.

Au terme de l'examen médical, il était conclu à la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le dernier avis médical daté du 22 avril 2024 indiquait que le patient présentait une activité psychomotrice dans les limites de la normale, un état logorrhéique, un discours empreint d'idées délirantes et mégalomaniaques, les hallucinations et les idées sucidaires ayant pour leur part disparues. Il était relevé une amélioration clinique avec régression de l'exaltation thymique et amélioration du contact. Un retour à domicile était en voie d'organisation et en l'état le maintien de l'hospitalisation complète était préconisé.

A l'audience, M.[O] [V], assisté de son conseil, maintenait sa demande de réformation de l'ordonnance entreprise, expliquant qu'il était sortant pour le lendemain, ce qu'a confirmé le personnel soignant présent à ses côtés.

Il est patent, au vu du dernier certificat médical versé aux débats, que l'hospitalisation actuelle a permis une amélioration de l'état de santé de M. [V] et qu'un retour dans le milieu familial est envisagé par le personnel soignant pour le vendredi 26 avril 2024.

Dans ces conditions, la cour ne peut qu'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète le concernant, les soins de l"intéressé pouvant désormais se poursuivre à domicile en sorte que l'ordonnance déférée sera infirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux du 8 avril 2024 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [O] [V] et dit que les soins de l'intéressé pourront se poursuivre à son domicile.

Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocate, au préfet de la Gironde, au directeur de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public;

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.

La présente décision a été signée par Christine DEFOY, président de chambre, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Conseillère déléguée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile - hsc
Numéro d'arrêt : 24/01896
Date de la décision : 26/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-26;24.01896 ?
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