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26/04/2024 | FRANCE | N°24/01893

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile - hsc, 26 avril 2024, 24/01893


JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT



2ème CHAMBRE

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Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

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Monsieur [O] [M]



C/



CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5] pris en la personne de son directeur, Madame [X] [S]

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N° RG 24/01893 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXRE

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du 26 AVRIL 2024

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Notifications



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Grosse délivrée



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ORDONNANCE

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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été p...

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE

---------------------------

Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

--------------------------

Monsieur [O] [M]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5] pris en la personne de son directeur, Madame [X] [S]

--------------------------

N° RG 24/01893 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXRE

--------------------------

du 26 AVRIL 2024

--------------------------

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

--------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 26 AVRIL 2024

Nous, Christine DEFOY, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 14 mars 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

Monsieur [O] [M], né le 13 Mai 2000 à [Localité 4], actuellement hospitalisé au CHS [5]

assisté de Maître Marion TCHINA, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisée, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,

Appelant d'une ordonnance (R.G. 24/01159) rendue le 17 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 18 avril 2024

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]

Madame [X] [S], née le 05 Septembre 1995 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 22 avril 2024,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 25 Avril 2024

SUR LES FAITS ET LA PROCEDURE

Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ;

Vu l'admission le 8 avril 2024 de M. [O] [M], né le 13 mai 2000, en hospitalisation complète, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [5], à la demande de Mme [C] [S], sa soeur, en application des dispositions de l'article L.3212-3 du Code de la Santé Publique (urgence),

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [5] du 11 avril 2024 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 17 avril 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [M], régulièremnt notifiée à l'intéressé ;

Vu l'appel formé par M. [M] reçu le 18 avril 2024 au greffe de la cour ;

Vu l'avis du ministère public en date du 22 avril 2024, conforme à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ;

Vu la convocation des parties à l'audience du 25 avril 2024 à 9 heures 40 ;

A l'audience, M. [M] a indiqué qu'il avait un parcours de vie difficile émaillé de nombreux traumatismes. Il a indiqué que les faits étaient survenus à [Localité 3], alors qu'il était en vacances et que son ami lui avait remis une importante somme d'argent. Il a estimé suivre actuellement un traitement non adapté et être en capacité de sortir, au regard de l'amélioration de son état.

Il a donc sollicité la mainlevée de son hospitalisation complète sous contrainte et son retour à son domicile, s'engageant à poursuire les mesures de soins engagées.

Son avocate a également réclamé la fin de la mesure de soins contraints.

Il a été indiqué à l'audience que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le même vendredi 26 avril 2024 à 14 heures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la procédure,

L'appel a été régulièrement interjeté dans les condtions de délai de l'article R3211-8 du code de la santé publique et s'avère donc recevable en la forme.

Le conseil du susnommé conclut toutefois à la nullité de la procédure, au motif que le certificat médical initial n'étaye pas les risques graves que M. [M] est susceptible de faire courir à autrui.

Néanmoins, il ressort des dispositions de l'article L3212-3 du code de la santé publique qu'en cas de péril imminent pour la santé du malade, ce dernier peut être hospitalisé au vu du seul certificat du médécin caractérisant cet état de fait, comme tel est le cas en l'espèce, sans qu'il soit nécessaire d'établir un risque à l'égard de tiers. La procédure est donc parfaitement régulière et l'exception de nullité soulevée par le conseil de l'appelant sera écartée.

Au fond,

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.

Il résulte en effet des pièces de la procédure et notamment du certificat médical établi par le Docteur [I] [H] que M. [M] a été admis au Centre Hospitalier [5] en hospitalisation complète le 8 avril 2024, à la demande de sa soeur Mme [C] [S], alors qu'il présentait un contact hypersyntone, ludique, une thymie exaltée avec tachypsychie (idées qui fusent) et des idées délirantes mégalomaniaques, outre une insomnie sans fatigue depuis au moins deux nuits.

A l'issue d'un délai de 24 heures, il présentait toujours les mêmes symptômes, n'ayant pour sa part aucune conscience des troubles constatés.

Au bout de 72 heures, il était noté une persistance de l'état susvisé, l'intéressé formulant de multiples demandes inadaptées, son discours comportant en outre des éléments mégalomaniaques.

Au terme de l'examen médical, il était conclu à la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète, la durée d'hospitalisation probable étant évaluée à 3 à 6 semaines.

Le dernier avis médical daté du 22 avril 2024 indiquait que le patient présentait toujours une exaltation thymique, mais moins intense, une accélération psychique avec désorganisation de la pensée, une instabilité motrice et émotionnelle et des troubles du sommeil. Il était précisé qu'il n'avait pas conscience des troubles constatés et qu'il était nécessaire de poursuivre des soins en milieu intra-hospitalier, un transfert vers sa région d"origine étant en cours d'organisation.

A l'audience, M.[O] [M], assisté de son conseil, maintenait sa demande de réformation de l'ordonnance entreprise, expliquant que le traitement qui lui était administré était trop fort et qu'il souhaitait poursuivre des soins à domicile.

S'il est patent que l'hospitalisation actuelle a permis une amélioration de l'état de santé de M. [M], à ce jour davantage stabilisé, il n'en demeure pas moins que celui-ci demeure peu conscient des troubles qui l'affectent et de la nécessité de poursuivre le traitement engagé.

Une sortie de l'hospitalisation complète en l'état serait à l'évidence de nature à remettre en cause l'évolution positive constatée, ce d'autant plus que M. [M] n'a nullement conscience de l'existence des troubles psychiatriques dont il souffre.

A l'aune des troubles du comportement et de la personnalité présentés par M. [M], dont la matérialité est acquise au vu des certificats médicaux versés aux débats, de la persistance du patient à avoir conscience de la réalité de sa pathologie, de sa faible adhésion aux mesures de soins engagées, de la nécessité pour lui de s'inscrire dans un processus thérapeutique en milieu hospitalier qui seul peut lui permettre dans le cadre d'une hospitalisation complète d'endiguer ses problèmes de comportement de manière pérenne et adaptée, il y a lieu de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes susvisés.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux du 17 avril 2024 en toutes ses dispositions ;

Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocate, au préfet de la Gironde, au directeur de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public;

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.

La présente décision a été signée par Christine DEFOY, conseillère et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Conseillère déléguée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile - hsc
Numéro d'arrêt : 24/01893
Date de la décision : 26/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-26;24.01893 ?
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