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12/04/2024 | FRANCE | N°24/01661

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile - hsc, 12 avril 2024, 24/01661


JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT



2ème CHAMBRE

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Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

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Madame [P] [I]



C/



CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 2] pris en la personne de son directeur

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N° RG 24/01661 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NW5Q

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du 12 AVRIL 2024

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Notifications



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Grosse délivrée



le :









ORDONNANCE

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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalab...

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE

---------------------------

Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

--------------------------

Madame [P] [I]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 2] pris en la personne de son directeur

--------------------------

N° RG 24/01661 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NW5Q

--------------------------

du 12 AVRIL 2024

--------------------------

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

--------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 12 AVRIL 2024

Nous, Alain DESALBRES, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 08 décembre 2023 assisté de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

Madame [P] [I], née le 1er Février 1968 à [Localité 3] (78), actuellement hospitalisée au CHS de [Localité 2]

assistée de Maître Anaïs BEDIOU, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,

Appelante d'une ordonnance (R.G. 24/00936) rendue le 28 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 06 avril 2024

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 2] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimé,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 09 avril 2024,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 11 Avril 2024

SUR LES FAITS ET LA PROCÉDURE

Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ;

Vu l'admission de madame [P] [I], née le 1er février 1968 à [Localité 3], en hospitalisation complète par décision du directeur de l'établissement de [Localité 2], en raison d'un péril imminent, en date du 21 mars 2024, se référant au certificat médical du même jour dressé par le docteur [Y] ;

Vu la décision du directeur de l'établissement en date du 24 mars 2024 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète ;

Vu la requête du directeur de l'établissement adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 mars 2024 ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 28 mars 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de madame [P] [I] ;

Vu l'appel formé par madame [P] [I] le 06 avril 2024 reçu par courriel au greffe de la cour ;

Vu les conclusions du ministère public en date du 09 avril 2024, versées dans le dossier consultable au greffe par les parties, aux fins de déclarer l'appel recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise ;

Vu la convocation des parties à l'audience du 11 avril 2024 à 10 heures ;

Vu l'avis médical du 09 avril 2024 ;

À l'audience, madame [P] [I] et son avocat ont été informés du contenu des réquisitions écrites du ministère public. La patiente, en présence de son conseil, a déclaré qu'elle sollicite la mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte. Son avocate a soulevé l'absence de délégation de signature de la personne ayant émargé le document du 24 mars 2024 et réclamé sur le fond la mainlevée de la mesure.

Il a été indiqué à l'audience que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024 à 14 heures.

MOTIFS DE LA DECISION

La délégation de signature de Mme [D] [B] a été adressée en cours de délibéré au conseil de la patiente qui a été invitée à formuler des observations via une note en délibéré. Celui-ci a répondu, par courriel transmis au greffe, le 11 avril 2024 à 11h25, qu'il n'avait pas d'observation à exposer.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.

L'admission de madame [P] [I] est intervenue, après un passage dans un service d'urgence, au centre hospitalier de [Localité 2] en raison d'une décompensation d'un trouble psychiatrique chronique et d'une instabilité psychomotrice importante, une exaltation de l'humeur, sur fond d'un délire de persécution centré sur le mari et sa voisine avec adhésion totale sans aucune critique. Elle faisait également état de troubles du sommeil.

Ces éléments caractérisaient la situation de péril imminent dans laquelle la patiente se trouvait à son arrivée à [Localité 2].

Aux 24 heures d'hospitalisation était soulignés un contact exalté, des idées de persécution concernant son mari et son humeur euphorique. L'adhésion aux idées de persécution était qualifiée de totale ainsi que son déni de ses troubles.

Le certificat de 72 heures notait une amélioration même si persistaient des angoisses sur fond de vécu persécutif. Le déni des troubles apparaissait toujours présent.

Le dernier avis médical précise que madame [P] [I] est calme et de meilleur contact. Elle ne présente plus de tachypsychie ni d'élation de I'humeur. Les difficultés d'endormissement persistent alors qu'elle présente toujours des difficultés a mettre en lien I'amélioration clinique et la mise en place du traitement.

A l'audience, la patiente indique avoir bénéficié d'une autorisation de sortie de 48 heures et que la mise en oeuvre d'un programme de soins devrait débuter demain.

En l'état des éléments médicaux transmis à la cour, il apparaît que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose afin de garantir l'observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante de sorte que l'hospitalisation complète s'avère toujours nécessaire à ce jour.

Il convient donc de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes susvisés.

PAR CES MOTIFS

Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à madame [P] [I] ;

Déclare la procédure régulière ;

Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux du 28 mars 2024 en toutes ses dispositions ;

Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocate, au directeur de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public ;

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.

La présente décision a été signée par Alain DESALBRES, conseiller, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Conseiller délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile - hsc
Numéro d'arrêt : 24/01661
Date de la décision : 12/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-12;24.01661 ?
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