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10/04/2024 | FRANCE | N°24/01671

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre expropriations, 10 avril 2024, 24/01671


ARRET RENDU PAR LA



COUR D'APPEL DE BORDEAUX



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Le : 10 Avril 2024





CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS



N° de rôle : N° RG 24/01671 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NW6N









Monsieur [S] [P]

Madame [O] [E] [B] épouse [P]



c/



COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

COMMUNE DE [Localité 1]























Nature de la décision : ARRET RECTIFICA

TIF D'ERREUR MATÉRIELLE



















Grosse délivrée le :



à :







Le 10 Avril 2024



Nous, Jean-Pierre FRANCO, président de la chambre de l'expropriation à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour,...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 10 Avril 2024

CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS

N° de rôle : N° RG 24/01671 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NW6N

Monsieur [S] [P]

Madame [O] [E] [B] épouse [P]

c/

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

COMMUNE DE [Localité 1]

Nature de la décision : ARRET RECTIFICATIF D'ERREUR MATÉRIELLE

Grosse délivrée le :

à :

Le 10 Avril 2024

Nous, Jean-Pierre FRANCO, président de la chambre de l'expropriation à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,

Vu la saisine par les consorts [P] de la juridiction de l'expropriation de la Gironde le 11 mai 2021 par mémoire déposé au greffe (n° RG : 21/41),

Vu la saisine de la Commune de [Localité 1] (33) du juge de l'expropriation par dépôt d'un mémoire le 07 juin 2021 (n° RG : 21/48) et le 08 juin 2024 (n° RG : 21/51),

Vu le jugement prononcé par lejuge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 avril 2022,

Vu l'appel interjeté par les consorts [P] par déclaration au greffe, le 13 juillet 2022,

Vu l'arrêt rendu le 15 février 2024 par la chambre de l'expropriation de la cour d'appel de Bordeaux (RG : n°22/03562) opposant les consorts [P] à la commune de VIRSAC (33),

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle adressée par R.P.V.A. le 04 mars 2024 par Maître Laurène D'AMIENS, conseil de la commune de [Localité 1], au greffe,

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile qui permettent de statuer sans audience,

Avons rendu l'arrêt suivant :

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

Il convient en l'espèce de constater que la décision rendue le 15 février 2024 est affectée d'une erreur matérielle.

Cette erreur sera rectifiée dans les termes du dispositif de cette décision.

PAR CES MOTIFS

La cour,

statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE que l'arrêt rendu le 14 février 2024 par cette juridiction dans l'affaire RG n°24/03562 opposant les consorts [P] à la commune de [Localité 1] (33) est affecté d'une erreur matérielle,

DIT qu'il convient de mentionner la constitution de Maître [D] [F] en lieu et place de Maître Xavier BOISSY, avocat plaidant à l'audience du 20 décembre 2023,

Le reste sans changement,

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt,

DIT que les frais de l'instance en rectification resteront à la charge du Trésor public.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre expropriations
Numéro d'arrêt : 24/01671
Date de la décision : 10/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-10;24.01671 ?
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