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10/04/2024 | FRANCE | N°24/01619

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile - hsc, 10 avril 2024, 24/01619


JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT



2ème CHAMBRE

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Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

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Madame [O] [G]



C/



CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] pris en la personne de son directeur

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N° RG 24/01619 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NW3H

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du 10 AVRIL 2024

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Notifications



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Grosse délivrée



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ORDONNANCE

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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisé...

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE

---------------------------

Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

--------------------------

Madame [O] [G]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] pris en la personne de son directeur

--------------------------

N° RG 24/01619 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NW3H

--------------------------

du 10 AVRIL 2024

--------------------------

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

--------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 10 AVRIL 2024

Nous, Alain DESALBRES, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 08 décembre 2024 assisté de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

Madame [O] [G], née le 15 Septembre 1989 à [Localité 3] (76), actuellement hospitalisée au CHS [2]

assistée de Maître Barbara DUFRAISSE, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,

Appelante d'une (R.G. 24/00964) rendue le 02 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 04 avril 2024

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimé,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 05 avril 2024,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 09 Avril 2024

SUR LES FAITS ET LA PROCÉDURE

Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ;

Vu l'admission de madame [O] [G], née le 15 septembre 1989 à [Localité 3], en hospitalisation complète par décision du directeur de l'établissement de [2], en raison d'un péril imminent, en date du 23 mars 2024, se référant au certificat médical du même jour dressé par le docteur [S] [L] ;

Vu la décision du directeur de l'établissement en date du 26 mars 2024 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète ;

Vu la requête du directeur de l'établissement adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 27 mars 2024 ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 02 avril 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de madame [O] [G] ;

Vu l'appel formé par madame [O] [G] le 04 avril 2024 reçu par courriel au greffe de la cour ;

Vu les conclusions du ministère public en date du 05 avril 2024, versées dans le dossier consultable au greffe par les parties, aux fins de déclarer l'appel recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise ;

Vu la convocation des parties à l'audience du 09 avril 2024 à 10 heures ;

Vu l'avis médical du 05 avril 2024 ;

À l'audience, madame [O] [G] et son avocat ont été informés du contenu des réquisitions écrites du ministère public. La patiente, en présence de son conseil, a déclaré qu'elle sollicite la mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte.

Son avocate a estimé que l'état de péril imminent initial n'est pas suffisamment motivé et a réclamé sur le fond la mainlevée de la mesure.

Il a été indiqué à l'audience que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024 à 16 heures.

MOTIFS DE LA DECISION

La régularité de l'appel, non remise en cause par le patient ou son conseil, est établie par la production des pièces versées à la procédure.

L'admission de madame [O] [G] est intervenue au centre hospitalier en raison d'un état de désorganisation de la pensée, de la tenue de propos incohérents, sur fond d'une thématique de persécution, après son arrivée au service des urgences, dans un contexte faisant apparaître l'existence d'une pathologie psychiatrique délirante chronique.

Au regard de ces éléments, l'état de péril imminent était donc suffisamment caractérisé de sorte que la procédure est régulière. Il doit être en outre observé qu'elle n'a pas souhaité à son arrivée à l'établissement donner le nom de personnes proches ce qui explique les raisons pour laquelle la mesure n'a pu été initiée à la demande d'un tiers.

Aux 24 heures d'hospitalisation persistait un discours d'allure délirante avec des propos sur l'acharnement prodigué par son entourage, voire par les soignants. L'absence de conscience des troubles était soulignée.

Le certificat de 72 heures faisait toujours état d'un discours globalement organisé avec des idées délirantes de persécution. Madame [O] [G] n'était pas en mesure d'appréhender la gravité de son état de santé.

Le dernier avis médical note une hypersyntonie, une hyperesthésie et l'existence d'une charge anxieuse importante, ce dernier élément étant d'ailleurs retranscrit par la patiente lors de l'audience d'appel. Les idées de persécution sont toujours présentes alors que sa conscience des troubles est inexistante, nonobstant son acceptation du changement de son traitement.

En l'état, une sortie, même en programme de soins, serait de nature à mettre madame [O] [G] dans une situation de péril.

Dans ces conditions c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose afin de garantir l'observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante de sorte que l'hospitalisation complète s'avère toujours nécessaire à ce jour.

Il convient donc de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes susvisés.

PAR CES MOTIFS

Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à madame [O] [G] ;

Déclare la procédure régulière.

Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux du 02 avril 2024 en toutes ses dispositions ;

Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocate, au directeur de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public ;

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.

La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Conseillère déléguée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile - hsc
Numéro d'arrêt : 24/01619
Date de la décision : 10/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-10;24.01619 ?
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