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08/04/2024 | FRANCE | N°22/01587

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 08 avril 2024, 22/01587


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 08 AVRIL 2024









N° RG 22/01587 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUFL







S.A.S. ICADE PROMOTION



c/



S.A.R.L. CA2B



S.E.L.A.R.L. FIRMA





















Nature de la décision : AU FOND






















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Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 février 2022 (R.G. 2021F00918) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 31 mars 2022



APPELANTE :



S.A.S. ICADE PROMOTION, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qu...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 08 AVRIL 2024

N° RG 22/01587 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUFL

S.A.S. ICADE PROMOTION

c/

S.A.R.L. CA2B

S.E.L.A.R.L. FIRMA

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 février 2022 (R.G. 2021F00918) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 31 mars 2022

APPELANTE :

S.A.S. ICADE PROMOTION, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]

représentée par Maître Emilie FRIEDE de la SARL SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.R.L. CA2B, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]

représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTE :

S.E.L.A.R.L. FIRMA, es qualité de liquidateur judiciaire de la société CA2B, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

La société Icade Promotion, promoteur immobilier, a fait construire, en qualité de maître de l'ouvrage une résidence de 24 logements à [Localité 4] (33).

Elle a confié, selon l'acte d'engagement du 9 octobre 2017, à la société CA3B inscrite au RCS de Bordeaux sous le n°829 781 517 le lot n°1 « Fondations/gros 'uvre » pour un montant de 1.139.697,32 euros HT.

Le 1er ordre de service a été émis le 6 octobre 2017.

Par deux courriers recommandés distincts du 15 janvier 2019, la société Icade Promotion a :

- mis en demeure la société CA3B de reprendre le chantier sous 8 jours faute de quoi les travaux restant à réaliser seront réalisés en régie, à ses frais et risques,

- convoqué la société CA3B le 18 janvier 2019 à l'établissement d'un constat contradictoire par un huissier de justice de l'état d'avancement des travaux qui lui ont été confiés.

Un procès-verbal a été dressé par un huissier de justice le 16 janvier 2019 pour voir constater que la société CA3B avait abandonné le chantier.

Le 18 janvier 2019, un second procès-verbal a été dressé en l'absence de la société CA3B constatant l'état d'avancement des travaux.

Le 29 janvier 2019, les travaux confiés à la société CA3B ont été confiés à une société tierce en régie.

La réception des travaux est intervenue en l'absence de la société CA3B.

La société CA3B a été dissoute le 26 août 2019 suite à la clôture des opérations de liquidation amiable. Puis, par jugement du 15 octobre 2020 du tribunal de commerce de Bordeaux, la société CA3B a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

Par courrier recommandé du 25 novembre 2020, la société CA3B a mis en demeure la société Icade Promotion, de lui régler la somme de 65.573,63 euros au titre de la retenue de garantie. Par courrier du 11 janvier 2021, le conseil de la société Icade Promotion a conclu au rejet de la demande compte tenu notamment de l'abandon du chantier par la société CA3B et de son placement en liquidation judiciaire, la clôture de la liquidation amiable étant frauduleuse.

Le 30 décembre 2020, la société Icade Promotion a déclaré sa créance de 131.924,18 euros TTC auprès du liquidateur de la société CA3B correspondant au coût des travaux réglés à des entreprises tierces pour achever le chantier, déduction faite de la retenue de garantie.

Par acte extrajudiciaire en date du 6 septembre 2021, la société CA2B a assigné la société Icade Promotion devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme de 65 573,36 euros au titre des retenues de garantie dues à la société CA3B exposant qu'elle avait donné en 2017 son fonds de commerce en location gérance à celle-ci et que suite à la résiliation en décembre 2018 de ce contrat de location gérance, elle avait repris les contrats en cours.

Par jugement contradictoire du 28 février 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit :

- dit que la société CA2B a qualité à agir,

- condamne la société Icade Promotion à payer à la société CA2B la somme de 65.573,63 euros,

- déboute la société CA2B du surplus de ses demandes,

- déboute la société Icade Promotion de l'ensemble de ses demandes,

- dit que l'exécution provisoire est de droit,

- condamne la société Icade Promotion à payer la somme de 1.500,00 euros à la société CA2B sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamne la société Icade Promotion aux dépens.

La société Icade Promotion a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 31 mars 2022.

Par ordonnance du 30 juin 2022, la première présidente de chambre à la cour d'appel de Bordeaux a statué comme suit :

- autorise la société Icade Promotion à consigner sur le compte CARPA du bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux le montant des condamnations mises à sa charge par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 28 février 2022,

- déboute la société CA2B de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamne la société CA2B aux entiers dépens de la présente instance.

Par décision du 12 avril 2023, la société CA2B a été placée en liquidation judiciaire. La Selarl Firma a été nommée en qualité de liquidateur.

Par ordonnance du 26 juillet 2023, le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux a statué comme suit :

- constatons l'interruption de l'instance,

- disons qu'il devra être justifié, au plus tard le 29 septembre 2023, par message RPVA et hors audience de mise en état, de la régularisation par intervention volontaire ou forcée du mandataire judiciaire,

- disons qu'à défaut de diligence dans le délai imparti, l'affaire sera radiée,

- réservons les dépens.

Par acte en date du 28 septembre 2023, la société Icade Promotion a assigné en intervention forcée devant la Cour d'appel de Bordeaux la société Firma, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CA2B.

Celle-ci n'a pas constitué avocat avant le 5 février 2024, date de la clôture de la procédure.

Par courrier électronique du 13 février 2024, Maître Trassard, conseil de la société CA2B, a indiqué qu'il allait se constituer pour la Selarl Firma qui souhaitait intervenir volontairement dans la procédure et qu'il allait solliciter un renvoi à 6 semaines.

Par courrier du 15 février 2024, le conseil de la société Icade Promotion s'est opposée à cette demande formulée après la clôture expliquant qu'à défaut d'intervention volontaire de la selarl Firma, il avait dû procéder dès le 28 septembre 2023 à une intervention forcée de la Selarl Firma. Il expliquait avoir adressé une copie pour information à Maître [V] de cet acte en septembre 2023. Il a sollicité que l'affaire soit retenue à l'audience du 19 février 2024.

A cette date, seule le conseil de la société Icade Promotion a comparu après avoir déposé ses pièces. L'affaire a été retenue, plaidée et mise en délibéré.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières écritures notifiées par message électronique le 27 décembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Icade Promotion demande à la cour de :

Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile

Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile,

Vu l'article 514-1 du Code de procédure civile,

Vu les pièces du dossier,

- confirmer le jugement rendu le 28 février 2022 par le Tribunal de commerce de Bordeaux en ce qui a débouté la société CA2B de sa demande de condamnation de la société Icade Promotion à des dommages et intérêts pour opposition abusive à la restitution de la retenue de garantie.

-infirmer le jugement rendu le 28 février 2022 par le Tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a :

* dit que la société CA2B a qualité à agir,

* condamné la société Icade Promotion à payer à la société CA2B la somme de 65.573,63 euros,

* débouté la société Icade Promotion de l'ensemble de ses demandes,

* dit que l'exécution provisoire est de droit,

* condamné la société Icade Promotion à payer la somme de 1.500,00 euros à la société CA2B sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

* condamné la société Icade Promotion aux dépens.

Statuant à nouveau,

- prononcer l'irrecevabilité des demandes de la société CA2B à l'encontre de la société Icade Promotion pour défaut de qualité à agir et au surplus, s'agissant d'une créance antérieure à la procédure de sauvegarde de la société CA2B ;

A titre subsidiaire,

- débouter la société CA2B de ses demandes, la société Icade Promotion étant créancière et non débitrice de la société CA2B et condamner à titre reconventionnel la société CA2B à payer à la société Icade Promotion la somme de 131.924,18 euros TTC au titre des préjudices subis du fait de l'abandon de chantier de la société CA3B ;

En tout état de cause,

- débouter la société CA2B de sa demande de condamnation de la société Icade Promotion à un article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;

- condamner la société CA2B à payer à la société Icade Promotion la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamner la société CA2B à payer à la société Icade Promotion la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens avec distraction au profit de la SCP CGCB & Associés par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par dernières écritures notifiées par message électronique le 3 février 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société CA2B demande à la cour de :

Vu les articles L. 144-1 et suivants du Code de commerce,

Vu les articles 1 et 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971,

Vu l'article 1792-6 du Code civil,

Vu les articles 12 et 13 du contrat de location gérance,

- confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 28 février 2022 en ce qu'il a :

* dit que la société CA2B a qualité à agir,

* condamné la société Icade Promotion à payer à la société CA2B la somme de 65.573,63 euros,

* débouté la société Icade Promotion de l'ensemble de ses demandes,

* dit que l'exécution provisoire est de droit,

* condamné la société Icade Promotion à payer la somme de 1.500,00 euros à la société CA2B sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

* condamné la société Icade Promotion aux dépens.

- infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 28 février 2022 en ce qu'il a :

* débouté la société CA2B du surplus de sa demande ;

- débouter la société Icade Promotion dans toutes ses demandes.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

1- L'appelante argue en premier lieu du défaut de qualité à agir de la société CA2B avec laquelle elle n'a pas contracté et à qui le contrat conclu avec la société CA3B n'a pas été transmis suite à la liquidation amiable de la société CA3B.

2- Le liquidateur de la société CA 2B n'a constitué avocat. La société CA2B est réputée s'approprier les motifs de la décision de première instance qui a conclu à la recevabilité de la demande du fait de l'existence d'un contrat de location gérance conclu entre la société CA2B et la société CA3B régulièrement publié.

Sur ce :

3- L'acte d'engagement du 9 octobre 2017 indique que la société Icade Promotion confie la réalisation du lot n°1 à la société CA3B ' [Adresse 1]'.

4- Il n'est nullement mentionné que la société CA3B a contracté, en sa qualité de locataire gérant, pour le compte de la société CA2B domiciliée à la même adresse et ayant le même gérant mais étant distinctement immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le n°491 012 134 .

5- Il sera dès lors jugé que la société CA3B a conclu ce contrat en son nom propre et non en qualité de locataire-gérant du fonds de commerce d'une société tierce, peu importe à cet égard que le contrat de location-gérance ait fait l'objet d'une publicité.

6- Par ailleurs, il n'est nullement justifié d'un transfert de ce contrat à la société CA2B après la liquidation amiable de la société CA3B en 2019.

7- La société CA3B a d'ailleurs revendiqué le paiement de la retenue de garantie à son profit le 25 novembre 2020, soit après la date à laquelle la société CA2B argue d'un transfert des contrats à son profit résultant selon elle de la résiliation du contrat de location-gérance.

8- La décision de première instance qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société CA2B sera ainsi infirmée.

9- Il sera jugé que la société CA2B ne justifie pas de sa qualité à agir et que sa demande est irrecevable.

10- La société Icade Promotion qui ne démontre pas que cette procédure a été intentée par l'intimée à dessein de lui nuire sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

11- Les dépens de cette procédure seront pris en frais privilégiés de la procédure collective de la société CA2B.

12- La société CA2B sera condamnée à verser la somme de 5000 euros à la société Icade Promotion au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Infirme la décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 28 février 2022,

et statuant à nouveau,

Déclare irrecevable la demande de la société CA2B,

Dit que le dépens de cette procédure seront pris en frais privilégiés de la procédure collective de la société CA2B.

Condamne la société CA2B à payer la somme de 5000 euros à la société Icade Promotion au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22/01587
Date de la décision : 08/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-08;22.01587 ?
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