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29/03/2024 | FRANCE | N°24/01381

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile - hsc, 29 mars 2024, 24/01381


JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT



2ème CHAMBRE

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Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

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Monsieur [G] [T]



C/



CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE

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N° RG 24/01381 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWFN

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du 29 MARS 2024

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Notifications



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Grosse délivrée



le :









ORDONNANCE

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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ay...

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE

---------------------------

Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

--------------------------

Monsieur [G] [T]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE

--------------------------

N° RG 24/01381 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWFN

--------------------------

du 29 MARS 2024

--------------------------

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

--------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 29 MARS 2024

Nous, Valérie COLLET, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 08 décembre 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

Monsieur [G] [T], né le 20 Novembre 1989 à [Localité 5] (972), Actuellement hospitalisé au CHS [3]

assisté de Maître Agnès BARBOT-FRANCHE, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,

Appelant(e) d'une ordonnance (R.G. 24/00785) rendue le 13 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 25 mars 2024

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]

PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 4]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 26 mars 2024,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 28 Mars 2024

LES FAITS ET LA PROCÉDURE

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par les lois n° 2013-869 du 27 septembre 2013, n°2015-1776 du 28 décembre 2015, n°2016-41 du 26 janvier 2016, n°2020-1576 du 14 décembre 2020, n°2021-998 du 30 juillet 2021, n°2022-46 du 22 janvier 2022 et par ordonnances n°2016-131 du 10 février 2016, n°2018-20 du 17 janvier 2018, n°2020-232 du 11 mars 2020, n°2021-583 du 12 mai 2021

Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par les décrets n°2014-897 du 15 août 2014, n°2016-94 du 1er février 2016, n°2016-1645 du 1er décembre 2016, n°2021-537 du 30 avril 2021, n°2022-419 du 23 mars 2022, n°2022-1174 du 24 août 2022, n°2022-1263 du 28 septembre 2022, n°2022-1765 du 29 décembre 2022,

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,

Vu l'arrêté du Préfet de la Gironde en date du 6 mars 2024 portant admission de M. [G] [T] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier de [3],

Vu la requête du Préfet de la Gironde en date du 6 mars 2024, reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Bordeaux le 12 mars 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [G] [T] ;

Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L 3211-12-1 du même code;

Vu l'arrêté du Préfet de la Gironde du 11 mars 2024 décidant du maintien en hospitalisation complète de M. [G] [T] ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux du 13 mars 2024, notifiée le 14 mars 2024 (M. [T] ayant refusé de signer), autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de M. [G] [T],

Vu l'appel formé par M. [G] [T] enregistré au greffe de la cour d'appel le 25 mars 2024,

Vu l'avis médical du Docteur [E] [N] du 25 mars 2024,

Vu l'avis du ministère public en date du 26 mars 2024 aux fins de voir confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,

Vu la convocation des parties à l'audience du 28 mars 2024,

A l'audience publique, le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées,

Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public.

M. [G] [T] a sollicité la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont il fait l'objet, expliquant que sa garde à vue pour 'suspicion de terrorisme' a été levée en raison des propos incohérents qu'il avait pu tenir et que son hospitalisation est totalement injustifiée.

Entendue, Maître Barbot-France, avocat au Barreau de Bordeaux, en ses observations au terme desquelles elle ne remet pas en cause la procédure qu'elle estime régulière mais sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [G] [T].

M. [G] [T] a eu la parole en dernier,

Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le vendredi 29 mars 2024 à 14 heures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.

L'article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention valablement saisi par le représentant de l'État, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.

Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, de procéder au contrôle de plein droit des mesures d'hospitalisation sans consentement pour s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.

Toutefois, le juge ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical.

Les différents avis médicaux produits, confirmés en leur teneur et conclusions, par celui du 25 mars 2024 du docteur [N], médecin psychiatre au centre hospitalier [3] à [Localité 2], ci-dessus rappelé, restent en faveur du maintien du programme de soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète compte tenu des troubles constatés dans les suites d'une incompatibilité avec une garde à vue. Il est notamment rappelé que lors de l'admission, M. [T] présentait un contact méfiant, un discours désorganisé a minima, des idées délirantes de persécution, de mécanisme intuitif principalement dirigées contre les forces de l'ordre et qu'il n'avait pas de critique de ses idées.

Si après trois semaines d'hospitalisation et la prise régulière d'un traitement médicamenteux, il est constaté une amélioration dans l'évolution de l'état de santé de M. [T], ce qui a d'ailleurs pu être constaté à l'audience, il résulte des différentes analyses médicales convergentes que le maintien de M. [T], dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique sans consentement, est à ce jour toujours justifié, au vu de la persistance de troubles mentaux qui nécessitent manifestement des soins auxquels il n'est toujours pas en mesure de consentir pleinement et dans la durée. En effet, M. [T], qui déclare se soumettre aux soins en milieu hospitalier, reste dans le déni des troubles médicalement diagnostiqués, qui ont été à l'origine de son hospitalisation, et ne manifeste aucune volonté de poursuivre des soins et traitements médicaux hors du cadre d'une hospitalisation.

Le maintien de M. [T] dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du Préfet, est en conséquence fondé et justifié afin d'assurer sa santé et sa sécurité, une sortie prématurée présentant un risque important de rechute. Cette mesure s'avère en outre proportionnée à son état mental au sens de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, toute évolution pouvant être réévaluée par les médecins référents.

Il y a lieu de rejeter en l'état son recours et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention déférée.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 mars 2024 en toutes ses dispositions,

Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au Préfet de la Gironde et au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public,

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

La présente décision a été signée par Valérie COLLET, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Conseillère déléguée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile - hsc
Numéro d'arrêt : 24/01381
Date de la décision : 29/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-29;24.01381 ?
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